L’entrée en vigueur du Protocole n° 16 et de son système d’avis consultatif : quelles implications pour le système européen de protection des droits de l’homme ?

par Denis Jouve - 20 juin 2018

À partir du 1er août 2018, le Protocole n° 16 à la Convention européenne des droits de l’homme entrera en vigueur et permettra aux plus hautes juridictions des États l’ayant ratifié de demander des avis à la Cour.

L’institutionnalisation de ce dialogue entre juges emporte un certain nombre de conséquences sur le système européen de protection des droits de l’homme, que nous expose Denis Jouve, maître de Conférences à l’Université de Reims-Champagne Ardenne.

1. Le 31 octobre 2017, lors d’un discours devant la Cour européenne des droits de l’homme, le président Emmanuel Macron a annoncé la ratification par la France du protocole n° 16.

Ce protocole a été signé le 2 octobre 2013 dans le prolongement de la conférence de haut niveau tenue à Brighton du 18 au 20 avril 2012.

Ce protocole est optionnel, cela signifie qu’il peut entrer en vigueur sans que l’ensemble des 47 États parties à la Convention européenne des droits de l’homme ne l’ait ratifié.

En l’occurrence, son entrée en vigueur est conditionnée à la ratification par un minimum de dix Etats.

La France étant le dixième à ratifier le Protocole à la suite de la loi du 3 avril 2018, l’entrée en vigueur du protocole aura lieu le 1er août prochain. À ce jour, outre la France, l’Ukraine, l’Albanie, l’Arménie, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, la Lituanie, San Marin et la Slovénie l’ont ratifié.

Le Protocole n° 16 suscite de nombreuses réticences, notamment des juges russes, allemands ou britanniques, expliquant que la plupart des Etats traînent des pieds au moment de le ratifier.

2. Le protocole n° 16 prévoit la possibilité pour les plus hautes juridictions des États de consulter la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre d’une affaire pendante devant elles.

Les États sont libres de déterminer les hautes juridictions susceptibles d’interroger la Cour. Cette procédure n’est pas ouverte à toutes les juridictions car cela aurait sans doute conduit à encombrer un peu plus la Cour européenne des droits de l’homme. La France a désigné le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Curieusement, ce dernier, dont la nature juridictionnelle fait toujours l’objet de débats, s’est auto-désigné dans un communiqué du 20 décembre 2017.

La question posée par les juridictions, et non par les parties, doit être relative à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. Cette question, émergeant d’un litige, pourra être posée quand l’affaire pose une question de principe inédite ou quand l’affaire fait apparaître un problème structurel.

Après un examen de recevabilité de la demande d’avis par un collège de cinq juges, la Grande Chambre répond à la question ; cette Grande Chambre, composée de dix-sept juges, est la formation de jugement la plus importante de la Cour.

Le traitement de la question est prioritaire mais aucun délai n’est précisé.

3. Cette procédure de consultation de la Cour européenne des droits de l’homme est marquée du sceau du facultatif.

Tout d’abord, la demande par les juridictions nationales n’est qu’une faculté à laquelle elles sont libres de recourir. Ce mécanisme de dialogue spontané dépend donc de leur coopération.

Ensuite, la Cour n’est pas forcée de répondre, notamment si elle juge la question non pertinente.

Enfin, l’avis rendu n’est pas contraignant, libre aux juridictions nationales à l’origine de la saisine d’y donner suite.

En pratique, il semble cependant que la Cour soit plutôt encline à se saisir de cette possibilité et à accepter d’engager le dialogue des juges plutôt à qu’à le refuser.

En outre, malgré l’absence de caractère contraignant, une juridiction nationale a intérêt à suivre l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme à un double titre. D’une part, les avis rendus en Grande Chambre auront une autorité interprétative importante et d’autre part, s’affranchir de l’avis expose potentiellement les juridictions nationales à un recours individuel ultérieur, lequel peut aboutir alors à un arrêt de condamnation de l’État auquel appartient la juridiction concernée, cet arrêt devant, quant à lui, être respecté.

4. L’objectif à long terme est de réduire le flux de recours individuels et donc de soulager la Cour européenne des droits de l’homme.

La lutte contre l’asphyxie de la Cour est un enjeu majeur du système européen de protection des droits. Le pari réalisé est de déminer un certain nombre de situations complexes ou structurelles afin d’éviter de futurs recours individuels et une éventuelle future condamnation. C’est la raison pour laquelle les juridictions nationales ont intérêt à suivre l’avis sollicité.
L’idée n’est donc pas tant de prévenir les violations, car le dispositif n’est pas adapté, que de prévenir de futurs recours individuels.

Le Protocole n° 16 s’inscrit ici dans le principe de subsidiarité cher aux États et indispensable au système européen de protection des droits de l’homme puisqu’il confie cette protection en premier lieu aux États. Ce principe de subsidiarité, pilier de la Convention européenne des droits de l’homme, sera exprimé clairement au sein du préambule de la Convention lorsqu’un autre Protocole, portant le n° 15, sera ratifié par l’ensemble des États.

5. L’entrée en vigueur du Protocole n° 16 en institutionnalisant le dialogue entre juges nationaux et la Cour européenne des droits de l’homme sur les questions de droit les plus importantes, et non les cas d’espèce, devrait accroître le mouvement de constitutionnalisation de cette dernière. Ceci veut dire, pour l’essentiel, que l’accent est mis surtout sur l’interprétation abstraite du texte fondamental que constitue la Convention européenne des droits de l’homme, davantage que sur le souci d’examiner concrètement des situations individuelles en délicatesse avec les droits de l’homme.

Néanmoins, cette évolution interroge.

Elle risque d’éloigner la Cour de son action de juge des recours individuels en l’éloignant de son rôle initial de rendre la justice. Il faut veiller à ce que la protection des intérêts subjectifs des citoyens ne soit pas pénalisée sur l’autel de l’efficacité quantitative du traitement des recours.
Par ailleurs, le caractère optionnel du Protocole remet en cause l’unité du système européen de protection des droits de l’homme.

Enfin, l’utilisation de cette procédure d’avis devra être articulée avec le système de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne et avec les recours constitutionnels, la question prioritaire de constitutionnalité pour le cas de la France ou la question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la Belgique (si celle-ci ratifie le Protocole n° 16, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui), ce qui à n’en pas douter sera source de complexité.

Votre point de vue

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 21 juin 2018 à 10:33

    Le point 5 m’interpelle particulièrement dont : "Néanmoins, cette évolution interroge.
    Elle risque d’éloigner la Cour de son action de juge des recours individuels en l’éloignant de son rôle initial de rendre la justice. Il faut veiller à ce que la protection des intérêts subjectifs des citoyens ne soit pas pénalisée sur l’autel de l’efficacité quantitative du traitement des recours." (sic) Et aussi "Ceci veut dire, pour l’essentiel, que l’accent est mis surtout sur l’interprétation abstraite du texte fondamental , davantage que sur le souci d’examiner concrètement des situations individuelles en délicatesse avec les droits de l’homme."(sic). Je suis inquiète : quel accès réel le justiciable aura-t-il à la justice pour défendre ses droits ? cfr le point 4. "L’idée n’est donc pas tant de prévenir les violations, car le dispositif n’est pas adapté, que de prévenir de futurs recours individuels." (sic) Il est dit que nous sommes dans un état de droit. Qu’est-ce que cela veut dire ? Dans quel état de droit est-il prévu et permis de pénaliser, via l’indemnité de procédure maximale, un justiciable qui, pour faire valoir ses droits, n’a eu d’alternative que d’intenter une action en justice ? Quelle notion d’accès à la justice ? Il faut, à mon avis, également veiller à ce que la protection des intérêts et recours des citoyens ne soit pas sujette à sanction ! A défaut, qu’en est-il de cette notion "droits de l’homme ?"

    • Denis Jouve
      Denis Jouve Le 22 juin 2018 à 11:59

      Le point 5 signifie que l’évolution de la Cour ces dernières années a pour conséquence d’en faire une Cour avec une compétence plus élargie qu’auparavant, au détriment du temps consacré au recours individuels. Cela est lié au fait qu’elle est submergé de recours et n’arrive plus à y faire face. Elle essaie donc de les prévenir en permettant au juge national de régler les problèmes avant d’avoir à aller devant elle.

      Le point 4 signifie que le dispositif n’empêche pas la violation du droit, il est préventif en ce qu’il peut éviter un recours individuel à la Cour si le problème est réglé avant.

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 22 juin 2018 à 16:52

      Monsieur Jouve, Pour quelle(s) raison(s) autre(s), croyez-vous, fait-on appel à la Cour, si ce n’est que l’on se retrouve dans la situation où le problème n’a pas été réglé par le juge national ? S’il y a tant de recours à tel point que la Cour s’en trouve submergée, c’est qu’il y a autant de problèmes non réglés par les juges nationaux...Pour éviter le recours individuel, il faut que les problèmes soient réglés et c’est là tout le souci pour le justiciable. Peut-être, devrait-on passer à la justice prédictive, L’intelligence artificielle génèrera peut-être (je pense même probablement voire sûrement) moins d’erreurs, moins de lenteurs et lourdeurs, moins d’imperfections et manquements ? De plus, la Cour s’en trouvera, du coup, extrêmement soulagée...On pourra peut-être même la supprimer ainsi que d’autres institutions, postes et fonctions...Qui sait ?

    • Nadine
      Nadine Le 23 juin 2018 à 13:34

      L’idée d’introduire l’IA dans les tribunaux pourrait être la future grande "révolution" à faire aboutir.

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 23 juin 2018 à 15:51

      Je suis persuadée qu’il faut en passer par là. Les obstacles ne manqueront pas d’être générés en vue de retarder cette évolution indispensable. Seuls le courage, la volonté, l’opiniâtreté, la détermination, la réelle volonté d’améliorer le système dans ses fondements en le transformant en outil efficace et au service du citoyen permettront de corriger le tir. Quelques avantages de l’IA : elle ne prendra pas de congés judiciaires dignes de congés scolaires, elle ne tombera pas malade (pas d’absentéisme), elle n’aura pas d’a priori, ne fera de favoritisme, ne connaîtra pas l’esprit corporatiste, l’appartenance à une secte (dont franc-maçonnerie), elle n’aura pas de carte de parti politique. Elle sera neutre et n’existera que pour rendre la justice autrement mieux qu’elle n’est rendue par les humains.

    • Nadine
      Nadine Le 23 juin 2018 à 17:17

      Imaginer que les sciences cognitives et l’intelligence artificielle sauveront l’humanité d’un naufrage sur ordonnance, me séduit assez bien.

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 25 juin 2018 à 12:37

      Et j’oubliais, avant d’être admise à la retraite (à sa demande ou pas ?), l’IA ne serait pas démob’, n’aurait pas l’énorme, scandaleux et injuste avantage de pouvoir rester à la maison, chez elle, sans prester du tout de temps de travail, deux ans avant ladite retraite et tout cela aux frais de la princesse, entendons bien aux frais des citoyens, contribuables et/ou justiciables. De plus, sa mise à la retraite ne coûterait pas un pont comme c’est le cas pour les magistrats "humains", par exemple. Je ne vois qu’une kyrielle de points positifs à l’IA. Il est temps de s’atteler à sa mise en route.

    • Denis Jouve
      Denis Jouve Le 29 juin 2018 à 11:18

      Il y a un grand nombre de raisons poussant à faire appel à la Cour. De plus en plus d’individus tentent leur chance devant la Cour en estimant que leurs droits fondamentaux n’ont pas été bien respectés. Néanmoins, dans l’écrasante majorité des cas le recours est irrecevable car il n’est pas sérieux, pas justifié, ne remplit pas les conditions... Le nombre de recours ne signifie pas que les juges nationaux jugent mal ou moins bien qu’avant mais que les citoyens ont un rapport différent à la justice.
      Quant à la justice prédictive, c’est un vaste débat qui commence à être mené et je ne doute pas que des articles seront écrit sur ce site sur le sujet.

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  • Nadine
    Nadine Le 21 juin 2018 à 11:58

    Gisèle, je pense que vous vous trompez sur un point, il ne s’agit pas de "droits de l’homme", mais d’idéologie. Ils savent très bien ce qu’ils font, et c’est pour cela qu’ils le font.
    Si la justice pouvait sécréter les bons anticorps pour se débarrasser des agents pathogènes, on ne devrait plus s’interroger douloureusement sur l’état d’avancement de notre démocratie ou sur la sauvegarde de notre état de droit.

    Parallèlement on peut compter notamment sur les politiques pour verrouiller leurs postes en donnant l’apparence qu’il est possible de faire quelque chose.

    Selon la chronique ci-dessus, le protocole signé par Macron ne peut conduire qu’à des manoeuvres juridiques de certains magistrats prêts à excuser le prévenu, selon notoriété, pour mieux s’exonérer de leurs lâchetés passées et présentes ainsi qu’aux guerres entre avocats, souvent plus soucieux de leur ego que des parties civiles.

    Macron se sait coincé alors il tergiverse, il fait du "en même temps" confus et dilatoire, à son habitude.
    Le justiciable et la Justice attendront ...

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 21 juin 2018 à 14:23

      Nadine, Une fois de plus, votre analyse résume très bien le désastre de la situation. Je n’ignore, en effet, pas que tout est calculé, qu’ils savent ce qu’ils font et pourquoi ! Si seulement le bon sens pouvait suffire, nous n’aurions pas besoin de la justice et de ses faiblesses quand pas ses manquements.
      Je sais que l’on fait croire au citoyen qu’il le droit et les moyens de défendre ses droits et intérêts du fait qu’il y a la justice pour l’y aider. Si ce n’était grave et sérieux, cela en serait risible tant c’est énorme de prendre le citoyen pour ce qu’il n’est pas : un idiot, un naïf.

    • Denis Jouve
      Denis Jouve Le 22 juin 2018 à 12:03

      Le protocole ne permet pas de manoeuvres politiques au sens où vous les entendez et ne permettra pas d’excuser plus facilement le prévenu selon son statut. Il s’agit d’un mécanisme pour demander l’avis de la Cour afin de connaître son interprétation et éviter d’engorger la Cour. Le juge national restera responsable de condamner ou non un individu. Pour le dire autrement, ce mécanisme est neutre du point de vue de l’égalité devant la justice : il ne change rien au fait que la justice protège plus ou moins les puissants.

    • Nadine
      Nadine Le 22 juin 2018 à 13:15

      @ Denis Jouve

      Vous devriez relire mon commentaire avec plus d’attention.

      J’ai écrit "manoeuvres juridiques" et non pas politiques tel que vous le mentionnez.
      Pour convaincre, les belles théories et beaux crédos doivent s’acquitter de justesse.

      Quant aux tribunaux (dans leur ensemble), pour de multiples raisons les dysfonctionnements vont crescendo et l’inégalité croissante des justiciables est saillante. Je comprends que cela vous contrarie, mais croyez-moi nous sommes nombreux à l’être.

      Je réitère donc mes propos.

    • Denis Jouve
      Denis Jouve Le 29 juin 2018 à 11:13

      Au temps pour moi sur le raccourci sur manoeuvres politiques et juridiques mais ce mécanise ne conduit pas à "excuser le prévenu selon notoriété". La Cour européenne des droits de l’homme n’étant pas un juge pénal, elle n’a pas ce pouvoir. C’est la raison pour laquelle j’indiquais qu’il est neutre de ce point de vue là

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