Quel traitement pour un délinquant-malade mental ? La Cour européenne des droits de l’homme précise sa jurisprudence

par François Deguel - 13 juillet 2019

Il est toujours délicat pour la société, et donc pour la Justice, de juger une personne atteinte de maladie mentale qui a commis une infraction pénale. La réponse répressive classique n’est pas adaptée puisque, par hypothèse, cette personne ne peut être considérée comme responsable de ses actes. D’un autre côté, la société doit se protéger tout en traitant et soignant l’intéressé conformément à la dignité humaine.

Dans son arrêt de Grande Chambre du 31 janvier 2019 Rooman c. Belgique}] , la Cour européenne des droits de l’homme revient sur la jurisprudence européenne en matière de privation de liberté des aliénés et sur l’interprétation à donner au caractère « approprié » des établissements destinés à accueillir une personne atteinte de maladies mentales.

Dans cet arrêt, ainsi que l’explique ci-dessous François Deguel, avocat au barreau de Liège, administrateur de la personne et des biens, assistant à l’Unité de droit familial de l’Université de Liège, la Cour « affine » et précise sa jurisprudence quant aux obligations qui pèsent sur l’État et les autorités.

1. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion d’épingler et de critiquer à de nombreuses reprises la Belgique quant aux conditions de la « détention » subie, contre leur gré, par des personnes atteintes de troubles mentaux. Dans son arrêt Saadouni c. Belgique du 9 janvier 2014, la Cour relevait notamment un problème structurel quant à la prise en charge des personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux en Belgique.

Ce problème, soulevé par d’autres instances internationales, est reconnu par les autorités belges, qui ont, ces dernières années, tenté d’améliorer la situation, en adoptant, principalement, une nouvelle loi du 5 mai 2014 ‘relative à l’internement’ (lire à ce sujet sur Justice-en-ligne : Florence Thibaut de Maisières , « Depuis le 1er octobre 2016, une nouvelle vision de l’internement est en vigueur »), et en investissant dans de nouvelles infrastructures. L’objectif est de garantir les droits des personnes internées et de leur offrir une place dans une institution appropriée à leur situation en vue d’être traitées.

Ces efforts sont-ils suffisants ? Le nouvel arrêt prononcé ce 31 janvier 2019 donne quelques pistes.

2. Les faits peuvent être résumés de la manière suivante : un Belge germanophone est condamné, pour différentes infractions, en 1997. En 2004, peu de temps avant la fin de sa peine d’emprisonnement, il fait l’objet d’une mesure d’internement à l’établissement de défense sociale de Paifve, en région liégeoise.

L’état de santé mental de l’interné nécessite des soins et des traitements particuliers, notamment des soins psychologiques et psychiatriques dans sa langue, en allemand, puisque Monsieur ne parle pas français. Ces traitements ne seront pas dispensés avant août 2017, en raison de l’absence de personnel compétent, parlant allemand, et malgré différentes tentatives.

3. L’interné soumet son dossier à la Cour européenne des droits de l’homme. Il ne se plaint pas de l’établissement en tant que tel ou du fait qu’il ne soit pas adapté à son état de santé mentale. Ce qui pose problème, c’est l’absence de personnel soignant qui parle allemand, dans une région francophone. Ainsi, il considère qu’il ne reçoit pas le traitement psychologique et psychiatrique requis par son état de santé mentale. L’interné subirait un traitement inhumain ou dégradant, et une détention irrégulière.

4. Dans son arrêt du 31 janvier 2019, la Cour distingue deux périodes : la première, depuis l’internement de la personne jusqu’en août 2017, et la seconde à partir d’août 2017, moment où des efforts ont été accomplis avec un début de traitement et d’accompagnement.

5. Pour la première période, la Cour européenne rappelle que le fait pour un patient d’être soigné par une personne parlant sa langue, même officielle de l’Etat, n’est pas un droit protégé. Mais des mesures nécessaires et raisonnables doivent être prises pour assurer une communication favorisant l’administration effective d’un traitement approprié. En matière de traitement psychiatrique, la langue peut être décisive.

La Cour conclut à une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la torture ou des peines ou traitements inhumain ou dégradants : les autorités belges n’ont pas assuré une prise en charge de l’état de santé de l’interné malgré différentes interpellations.

De même, la Cour conclut à une violation de l’article 5, § 1er, e), de la Convention, qui permet une privation de liberté d’une personne, notamment en vue d’une détention régulière d’un aliéné. Les autorités ont négligé, voir ignoré, le rôle du dialogue, dans une même langue, entre le patient et le thérapeute. Il y a, selon la Cour, une rupture entre le but de la privation de liberté et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu au sein de l’établissement de Paifve, qui n’était pas approprié à l’interné.

Pour la seconde période, la situation s’est toutefois améliorée, puisque la personne bénéficie de traitements, notamment en allemand. La Cour conclut à l’absence de violation, tant de l’article 3 que de l’article 5 de la Convention, à partir d’août 2017.

6. Cet arrêt précise la jurisprudence antérieure de la Cour européenne et l’affine afin de tenir compte de la situation particulière d’un individu lorsqu’il se trouve interné. Elle indique ce qu’il faut entendre par détention « régulière » au sens de l’article 5, § 1er, e), de la Convention européenne des droits de l’homme et elle renforce le contrôle qu’elle peut exercer sur les autorités.

Par sa jurisprudence antérieure, la Cour a estimé qu’une détention était « régulière » si elle se déroulait dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié. Mais le traitement ou le régime adéquats ne relevaient pas, « en principe », du contrôle. Toutefois, « en principe » signifie que la Cour n’excluait pas la possibilité d’examiner ce point.
Désormais, de par son arrêt de 2019, la Cour l’affirme :

« il faut aujourd’hui considérer qu’il existe un lien étroit entre la ‘régularité’ de la détention des personnes atteintes de troubles psychiques et le caractère approprié du traitement de leur état de santé mentale » (§ 208 de l’arrêt).

En somme, pour qu’une détention ou une privation de liberté soit régulière, l’interné doit bénéficier d’une thérapie adéquate. C’est une exigence imposée par la Cour européenne.

7. L’article 5, § 1er, e), et la privation de liberté qu’il permet, ont par conséquent un double objectif : d’une part, une fonction sociale de protection (déjà reconnue auparavant) et, d’autre part, une fonction thérapeutique. Les autorités ont l’obligation « d’assurer une prise en charge appropriée et individualisée, sur la base des spécificités de l’internement, telles que les conditions du régime, les soins proposés ou encore la durée de la détention » (§ 205 de l’arrêt). Si la personne est maintenue en détention, c’est dans un but thérapeutique et pour tenter de mener à une guérison ou une amélioration de l’état de santé.

8. S’agissant des traitements médicaux et des mesures appropriées à prendre, il n’y a pas de mesures concrètes prescrites par la Cour. Chaque patient est différent. Chaque trouble est différent. Une personnalisation et une individualisation du traitement sont obligatoires pour que celui-ci soit approprié au patient en cause.

La Cour européenne en est elle-même consciente puisqu’elle laisse une marge de manœuvre aux autorités, aussi bien sur la forme que sur le contenu des mesures thérapeutiques ou médicales à prendre. « Le rôle de la Cour n’est […] pas d’analyser le contenu des soins proposés et administrés » (§ 209 de l’arrêt).

En réalité, une analyse concrète de chaque situation sera nécessaire, quant à ce « nouveau » critère de régularité de la détention.

9. Les autorités, et en particulier l’État belge, doivent dès lors s’assurer de mettre des moyens à la disposition des acteurs de terrain (juge, personnels pénitenciers, responsable de centres ou d’hôpitaux, médecins, infirmiers, etc.).

La Cour relève d’ailleurs que des efforts sont accomplis, ces dernières années en Belgique, avec la création de nouvelles infrastructures, en partie déjà réalisées aujourd’hui, ou à venir prochainement.

Les efforts doivent néanmoins se poursuivre, la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux étant un effort à réaliser sur le long terme et de manière concrète. Si la Belgique échappe à une condamnation pour la période postérieure à août 2017, c’est en raison des traitements et des efforts spécifiques mis en place pour aider, assister et traiter la personne internée.

Mais les moyens, notamment financiers, doivent être donnés aux différents acteurs, afin de mener cette volonté d’individualisation.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 16 juillet 2019 à 16:12

    Il me paraît très difficile de priver de liberté et de donner les soins adéquats
    en prison, lorsque ces soins sont intenses, spécialisés, etc...
    Par contre, pour des faits très graves, ne pas les priver de liberté, c’est
    encourir le risque d’évasion.
    Donc dossiers compliqués, et l’ Etat devra instaurer des prisons avec soins,
    ou des instituts de soins fortement gardés !

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