Dans certaines institutions au sein desquelles sont exercées des fonctions juridictionnelles, le titre de « conseiller » est porté par les personnes qui exercent la fonction de juger (ou, en d’autres termes, par les magistrats dits « du siège »). Il s’agit essentiellement, au sein de l’Ordre judiciaire, des conseillers des cours d’appel ou du travail, et des conseillers à la Cour de cassation. Hors l’Ordre judiciaire, chaque magistrat du siège au Conseil d’État porte le titre de « conseiller d’État ». Les membres de la Cour des comptes sont également à l’exception des présidents ou des greffiers qualifiés de « conseillers ».
Deux observations doivent être formulées.
D’une part, tous les magistrats du siège des juridictions nationales supérieures ou supranationales ne portent pas nécessairement le titre de « conseiller ». Ainsi en est-il, par exemple, des « juges » à la Cour constitutionnelle, à la Cour de justice de l’Union européenne ou à la Cour européenne des droits de l’homme.
D’autre part, certains magistrats portent le titre de « conseiller » sans que leur fonction principale revête un caractère juridictionnel. Ainsi en est-il, par exemple, des conseillers d’État affectés à la section de législation du Conseil d’État, ou des conseillers à la Cour des comptes, la mission juridictionnelle de celle-ci revêtant comme le révèle la pratique un caractère occasionnel au regard de l’ensemble des missions pour lesquelles cette institution est compétente.
Dernière modification le 25 août 2019