L’affaire France Telecom–Orange et la responsabilité pénale des personnes morales

par Alyson Berrendorf - 13 septembre 2019

Le procès France Telecom–Orange en France, où une société est poursuivie pénalement pour avoir mis sur pied un système de harcèlement moral à l’égard de ses travailleurs, met en lumière le fait qu’actuellement, même les personnes morales peuvent être poursuivies pénalement, alors que, jusque voici quelques années, on considérait généralement que seules des personnes physiques pouvaient être en mesure de commettre des infractions pénales.

Alyson Berrendorf, doctorante et assistante à l’Université de Liège, nous rappelle les principaux éléments de fait de cette affaire en cours et en profite également pour dresser l’évolution des conceptions et des règles en la matière, en France mais aussi en Belgique.

1. En 2004, France Telecom devenue Orange doit faire face à un net virage numérique, à une guerre concurrentielle l’opposant aux géants Nokia, Free ou encore Bouygues et à l’État français, qui a décidé de réduire sa participation dans l’entreprise à moins de cinquante pourcents. De ce fait, l’entreprise publique de télécommunication se voit contrainte de réaliser d’importantes économies.

Cependant, il est difficile, voire impossible, de procéder à des licenciements économiques dans une entreprise où la majorité des salariés sont des fonctionnaires. Ainsi, la direction ne trouve d’autres choix que de mettre en place un plan de réorganisation qui vise, selon un rapport de l’inspection du travail, à « améliorer le rendement, l’efficacité et la productivité du groupe »

Cette réorganisation a pour objectif la suppression de 22.000 postes, la mutation de 14.000 personnes, et une embauche de 6.000 nouveaux talents.
Finalement, les représentants du personnel, les organisations syndicales et les médecins du travail tirent le constat que le plan imaginé par la direction vise en réalité à déstabiliser les salariés et agents, ainsi qu’à créer un climat anxiogène.

2. Près de dix ans après une dramatique crise sociale au sein de l’entreprise, un procès s’ouvre, le 6 mai 2019, devant la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris.

Sur le banc des accusés, comparaissent huit prévenus : Orange en tant que personne morale, Didier Lombard, Olivier Barberot, Louis Pierre Wenes qui sont jugés pour des faits de harcèlement moral, ainsi que quatre autres cadres dirigeants pour qui des faits de complicité de harcèlement moral leurs sont reprochés.

Face à eux, on retrouve quarante-huit parties civiles, parmi lesquelles les ayants-droits des agents qui se sont suicidés ou qui ont vécu au quotidien les faits de harcèlement, ainsi que les syndicats de l’opérateur téléphonique et diverses associations de victimes.

3. Au cœur de l’enquête, il y a trente-neuf cas humains, dont dix-neuf se sont donnés la mort entre 2007 et 2010, douze qui ont tenté de se suicider, et huit qui ont souffert de dépression ou ont été mis en arrêt de travail.
Face à cette situation dramatique, l’inspection du travail est saisie. Certes, celle-ci aurait pu estimer qu’il s’agissait de coïncidences ou d’une triste loi de série. Cependant, le Procureur de la République va estimer que le harcèlement moral est institutionnalisé à l’échelle du groupe et nécessite un procès.

4. Le harcèlement moral est un délit. En France, il peut être puni à la fois aux prud’hommes (qui correspond au tribunal du travail en Belgique, jugeant donc notamment les litiges entre les employeurs et leurs travailleurs) et au pénal.

Dans le cadre de l’affaire en cause, saisie par le syndicat Sud, alerté par l’Inspection du travail, le procureur de la République s’empare du dossier.
Il s’agit d’une première en France : un groupe du CAC 40 (les quarante plus importantes sociétés cotées à la bourse de Paris) est poursuivi en tant que personne morale du chef de « harcèlement moral ».
Celui-ci est défini par l’article 222-33-2 du Code pénal français comme « des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Dans les dossiers correspondants à des faits similaires, il est davantage question d’un lien direct entre l’auteur présumé et sa victime, s’agissant en général d’un subordonné et de son supérieur hiérarchique.

En l’espèce, le contexte diffère et une éventuelle condamnation acterait l’existence d’un harcèlement moral « institutionnel », touchant un nombre de salariés bien plus important.

En ce sens, les juges doivent se pencher sur la politique managériale dans son ensemble : celle qui visait, à partir de 2005 via le plan de réorganisation, à revoir et à repenser le cadre organisationnel de l’entreprise, mais qui a finalement abouti à une crise sociale sans précédent au sein de celle-ci.

5. En France, la responsabilité pénale des personnes morales a été étendue par la loi du 9 mars 2004 à toutes les infractions. L’article 121-2 du Code pénal français dispose ainsi que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement […] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
De cet article, on peut conclure que les personnes morales de droit privé (comme les sociétés commerciales par exemple) ainsi que les personnes morales de droit public (comme notamment les départements ou les entreprises publiques), à l’exclusion de l’État, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ; autrement dit, comme un simple particulier, une personne morale dont les dirigeants commettent une infraction peut être poursuivie et condamnée par une juridiction pénale. Cependant, ces personnes morales ne sont responsables qu’à la double condition que l’infraction commise par un de leurs organes ou représentants l’ait été dans l’intérêt desdites personnes morales.

6. En Belgique, la responsabilité pénale des personnes morales vient de fêter son vingtième anniversaire. En effet, comme le souligne J. Constant (un professeur qui enseignait le droit pénal à l’Université de Liège dans le passé) dans un ouvrage de 1965, l’origine du Code pénal de 1867 était acquise à la notion de responsabilité pénale individuelle.
Par conséquent, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999, seule la personne physique qui commettait l’acte interdit pouvait être pénalement responsable. Notamment parce que les personnes morales étaient des entités juridiques, une partie de la doctrine s’opposait à leur responsabilité pénale.

Ainsi, V. Franssen et R. Verstraeten relèvent en 2010 deux arguments principaux sur lesquels se fondait cette méfiance : d’une part, les personnes morales n’agissent qu’à travers les personnes physiques, d’autre part, les personnes morales sont dépourvues d’une volonté et d’une intelligence propres, de telle sorte qu’elles ne peuvent pas décider librement de commettre un délit.

7. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi belge du 4 mai 1999, l’affirmation du principe de la responsabilité pénale des personnes morales est inscrite dans un nouvel article 5 du Code pénal.
Le mécanisme de cumul ou non des responsabilités pénales de la personne physique et de la personne morale fut notamment rappelé par l’avocat général Nolet de Brauwere dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2016 (Cass., 25 mai 2016, Dr. pén. entr., 2016/4, p. 307 avec conclusions de l’avocat général Nolet de Brauwere ; A. Leroy, « La responsabilité pénale des personnes morales 2018 », J.T., 2018/28, n° 6740, pp. 638 et 639. D’abord, la responsabilité pénale de la personne morale est-elle engagée ? Dans l’affirmative, l’est-elle exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée ? Si oui, qui a commis la faute la plus grave ? Si c’est la personne physique, celle-ci doit être condamnée seule. Si c’est la personne morale, la personne physique ne pourra être condamnée avec elle que si elle a commis la faute sciemment et volontairement.

8. La loi du 11 juillet 2018 ‘modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales’, parue au Moniteur belge le 20 juillet 2018 et entrée en vigueur dès le 30 juillet 2018, instaure un régime de responsabilité pénale plus sévère que sous la loi du 4 mai 1999.

Cette réforme répond à une demande déjà ancienne des praticiens du droit pénal puisque les critiques adressées à l’égard de l’article 5 du Code pénal remontent à l’époque de l’entrée en vigueur de cette législation. Faisant disparaitre le mécanisme de la cause d’excuse de l’article 5, alinéa 2 du Code pénal et sanctionnant désormais toutes les personnes morales de droit public dites politiques, cette loi du 11 juillet 2018 ne peut rétroagir : dès lors, les infractions commises avant le 30 juillet 2018 restent régies par l’ancienne formulation et les infractions commises à partir du 30 juillet 2018 sont appréhendées par le nouveau texte.

D’abord, il a dès lors été mis fin à l’immunité pénale de certaines personnes morales de droit public, qui, précédemment, étaient exclues du champ d’application de la loi. Désormais, toutes les personnes visées peuvent être poursuivies et condamnées pénalement mais, pour éviter de porter atteinte au principe de la continuité du service public, les peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de celles-ci sont limitées à la simple déclaration de culpabilité.

En effet, les peines patrimoniales et de confiscation, voire même de dissolution, par exemple de l’État belge, se seraient avérées inadéquates.

À propos de l’autre partie de la réforme – nous l’avons dit –, l’article 5, alinéa 2, du Code pénal prévoyait que, lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’un personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée et, si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. Ce régime d’excuse était décrit et vécu comme inutilement complexe et inédit dans la pratique pénale européenne. En conséquence, ce système de cumul/décumul éventuel moyennant appréciation de la faute la plus lourde et la question de savoir si la faute a été commise sciemment et volontairement, a été abrogé. Le reste de l’article demeure inchangé, ce qui implique que le cumul de responsabilités entre personne physique et personne morale devient la norme. Il conviendra de la sorte d’appliquer les règles classiques du droit pénal en ce qui concerne l’imputabilité : cela veut dire que l’on verra à qui, de la personne morale ou de la personne physique, doit être imputé l’acte pénalement répréhensible.

Votre point de vue

  • Amandine
    Amandine Le 15 septembre 2019 à 20:37

    Merci beaucoup pour cet article.
    Avec un regret cependant, les deux premiers alinéas du point 1 constituent un "historique" qui paraît biaisé.
    Sauf erreur, la diminution de la participation publique était la volonté des entreprises privées - processus de liquidation des services publics et reprise par des entreprises du secteur privé aux fins de faire des bénéfices et de transformer les usagers en clients tiraillés entre diverses sociétés concurrentes.
    Et quant au personnel qui avait le statut de fonctionnaire, il s’agissait de supprimer ce statut, et de remplacer les personnes qui en bénéficiaient par des salariés disposant de droits moindres, notamment en matière de sécurité d’emploi.
    L’entreprise aurait très bien pu attendre les départs naturels de ces fonctionnaires, pour les remplacer par des salariés ordinaires, plutôt que de les harceler et les pousser au suicide et à la dépression ;

    Répondre à ce message

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Alyson Berrendorf


Auteur

doctorante et assistante à l’Université de Liège

Partager en ligne

Articles dans le même dossier

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous