Tous les pouvoirs sont responsables, même celui qui fait les lois

par Marie-Françoise Rigaux - 5 novembre 2009

L’omnipotence du pouvoir législatif a vécu, du moins s’il fallait encore la comprendre comme un pouvoir qui pourrait, contrairement aux autres, s’exercer sans contrôle.

En rejetant, le 28 septembre 2006, le pourvoi de l’Etat belge contre une décision dans laquelle le législateur avait été condamné pour une faute dans l’exercice de la fonction législative, la Cour de cassation a, en effet, fait une avancée de principe incontestable dans le contrôle par le pouvoir judiciaire des actes de l’autorité publique. Alors, en effet, que les pouvoirs exécutif et judiciaire avaient déjà été soumis précédemment aux règles de la responsabilité civile, le pouvoir judiciaire se refusait jusqu’ici à exercer un quelconque contrôle sur les actes du pouvoir législatif.

Un premier motif était tiré de ce que ce dernier était l’expression de la souveraineté nationale, sorte de citadelle qu’aucune juridiction ne pouvait songer à assiéger. Un deuxième argument était traditionnellement déduit du principe de la séparation des pouvoirs, lequel s’opposerait à mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour les fautes commises par le pouvoir législatif. Un troisième obstacle découlait de l’interdiction, pour les cours et tribunaux, de contrôler la constitutionnalité des lois. Enfin, on avançait encore qu’une loi ne saurait, en raison de sa généralité, causer un préjudice particulier et à un particulier.

Faut-il s’inquiéter de pareille évolution de la jurisprudence ? Faut-il craindre un
gouvernement des juges ?

Je ne le pense pas. C’est l’honneur d’un Etat de droit d’être capable d’adapter ses institutions aux exigences d’un partage démocratique des pouvoirs. La séparation des pouvoirs n’a jamais signifié qu’ils soient étanches. Dès 1831, la Constitution avait mis en place des mécanismes de contrôle de certains d’entre eux par des organes indépendants. Elle a étendu et renforcé ces contrôles : en témoignent la création du Conseil d’Etat en 1948 ainsi que la création, en 1983, d’une Cour constitutionnelle. Quant au Conseil supérieur de la justice, il lui est confié, entre autres compétences, celle de « la surveillance générale et de la promotion de l’utilisation des moyens de contrôle interne », celle de « recevoir et d’assurer le suivi des plaintes relatives au fonctionnement de l’ordre judiciaire » ou celle « d’engager une enquête sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire ».

Il ne faut pas ignorer non plus l’impact sur le droit interne de plusieurs arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes qui reconnurent la responsabilité de principe d’un Etat membre qui n’aurait pas pris les dispositions internes nécessaires à la mise en œuvre du droit communautaire, ce principe valant pour tous les cas de violation du droit communautaire par un Etat membre, quel que soit l’organe de cet Etat qui en serait responsable, en ce compris le pouvoir législatif. Ces arrêts précisèrent encore que de telles violations du droit communautaire pouvaient fonder une action en réparation, par l’Etat membre, du dommage subi par les parties qui seraient victimes de cette violation.

Certains parlementaires s’inquiètent de modes de contrôle qui sont pourtant établis par la Constitution, qui font l’objet de procédures juridictionnelles devant des magistrats indépendants, dans le respect le plus strict du principe du contradictoire et des droits de défense. Il est vrai que les conditions des recours intentés contre l’Etat pour une faute commise par le ou, plus précisément, dans la Belgique fédérale, par les législateurs, devraient encore faire l’objet d’un aménagement législatif voire constitutionnel plus précis. Il ne s’agirait pas, en effet, que des initiatives contradictoires préjudiciables à la sécurité juridique soient prises par les différentes juridictions susceptibles d’intervenir. Il ne s’agirait pas non plus d’admettre que, sous prétexte de fautes commises par l’Etat législateur, les particuliers fassent prévaloir leur intérêt privé sur l’intérêt général.

A l’instar d’autres exemples étrangers, l’arrêt du 28 septembre 2006 de la Cour de cassation illustre l’évolution du droit public et de la démocratie belges. Il serait dommage de rendre passionnel un débat qui n’a aucune raison de l’être puisqu’il touche aux principes de l’Etat de droit et à la crédibilité de cet objectif dans la Belgique fédérale contemporaine.

Il est conforme à cette évolution que les juges ne restent plus dans une position de surplomb et qu’ils participent, comme toutes les autres institutions de la démocratie, à l’articulation entre le respect des intérêts particuliers et de l’intérêt général, et ce, en tenant compte des exigences sociales, de l’évolution des mœurs avec, comme horizon, l’objectif d’assurer toujours plus de justice.

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