Précisions sur le caractère fondamental du droit d’appel en matière pénale

par Didier Pire - 5 avril 2010

L’article de Didier Pire, « Le droit d’appel, un droit fondamental », a suscité la réaction suivante de la part d’Emma :

« Il me semble que le droit d’appel n’est pas un droit fondamental (non reconnu d’ailleurs par la Convention européenne des droits de l’homme). D’ailleurs, les exemples qui ne prévoient pas d’appel sont nombreux : Cour d’assises, justice de paix et tribunal de police (sous un certain montant), etc. D’ailleurs, l’article 616 du Code judiciaire dispose :’Tout jugement peut être frappé d’appel sauf si la loi en dispose autrement’. ».

L’auteur a bien voulu préciser ce qui suit.

Notre internaute a raison de préciser que le droit d’appel n’est pas reconnu comme tel par la Convention européenne des droits de l’homme, en tout cas en matière civile. Il n’en reste pas moins que le législateur belge a prévu que le droit de faire appel existe en principe, et que ce n’est que lorsque la loi dit le contraire que l’appel n’est pas possible. C’est en ce sens que l’on peut parler, pour faire bref, de « droit fondamental » : il s’agit en effet, à tous le moins, d’un droit de principe, auquel il ne peut être apporté des limitations que pour des motifs appréciés strictement.

En matière pénale, ce caractère fondamental est consacré par l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, que la Belgique n’a toutefois pas ratifié pour l’instant. En revanche, l’article 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui lie la Belgique, prévoit aussi ce droit au double degré de juridiction en matière pénale mais, lors de la ratification de cette Convention, la Belgique a fait notamment la réserve suivante sur ce point : « [le paragraphe 5 précité] ne s’appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont déclarées coupables et condamnées en seconde instance à la suite de leur acquittement en première instance, ou qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de cassation, la cour d’appel, la cour d’assises ».

En dehors de ces hypothèses, justifiées par les particularités des procédures concernées, le droit d’appel en matière pénale est un droit de l’homme, un « droit fondamental ».

Votre point de vue

  • Camille
    Camille Le 13 juillet 2012 à 15:03

    Bonjour,

    Je suis étudiante en droit et j’ai une question :

    Il me semble que le protocole n°7 a été ratifié le 13 avril 2012, sans que la Belgique ait émis une réserve à l’article 2 de ce protocole (droit à un double degré de juridiction), en ce qui concerne notamment les cours d’assises.
    Quelles sont les conséquences ? La Belgique s’expose-t-elle à une condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme ?

    Merci

    • Olivier
      Olivier Le 18 février 2013 à 11:05

      Bonjour, Je travaille sur le double degré de juridiction en matière pénale, et je peux affirmer que dans le protocole additionnel, dans l’article 2 paragraphe 2, il y a un exception au double degré de juridiction. En effet, en lisant attentivement l’article 2 in fine, la personne poursuivie peut aller devant le plus haute juridiction du pays, alors cet article deux dit que le double degré de juridiction est respecté.

      Donc si une personne condamnée en cour d’assise se pourvoit en cassation, alors la procédure respecte le double degré de juridiction. Ceci étant, on peut se demander si la plus haute juridiction, vu qu’elle ne statue que sur le droit et non sur le fait, remplit-elle toutes les garanties qu’offre un véritable double degré de juridiction comme c’est le cas en France par un appel circulant.

      J’espère avoir pu répondre à votre question.

      Bien à vous,

      Olivier

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