Joies de l’esprit et tribulations de la déclaration à l’impôt des personnes physiques

par François Stévenart Meeûs - 26 mai 2010

1.- Le mois de juin coïncide souvent pour les contribuables belges avec l’obligation, acceptée avec plus ou moins d’enthousiasme selon le cas, de compléter sa déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques (ci-après I.P.P.).

En droit fiscal belge, les contribuables qui sont soumis à l’I.P.P. sont les habitants du Royaume, c’est-à-dire les personnes physiques qui ont établi dans notre pays leur domicile fiscal ou le siège de leur fortune.

Selon la formule célèbre (parmi les fiscalistes du moins) certes un peu désuète, à notre époque du professeur Camille Hauchamps, doyen de la Faculté de droit de l’ULB dans l’entre-deux–guerres, le domicile fiscal est l’endroit « où une personne a sa femme, son chien, sa pipe et ses pantoufles ». Par domicile, la loi fiscale vise donc une situation de fait.

Le siège de la fortune est l’endroit d’où la fortune du contribuable est effectivement gérée.

2.- Une collaboration avec le fisc est imposée aux contribuables, qui ont notamment l’obligation de déclarer avec loyauté et précision leurs revenus imposables.

La déclaration doit contenir tous les éléments nécessaires à l’établissement de l’impôt, de manière à ce que l’administration puisse, sur la base de ces données et sans devoir recourir à des éléments extrinsèques, déterminer la dette d’impôt et procéder à l’enrôlement.

Le contribuable qui a un doute sur le caractère taxable ou exonéré d’une somme perçue (exemple : un officier de réserve a perçu une indemnité de rappel versée par le ministère de la défense nationale) ou d’un avantage reçu (exemple : à l’occasion de ses 25 années d’ancienneté dans l’entreprise, un employé reçoit une montre de valeur offerte par la direction de l’entreprise) ou encore sur la qualification d’un revenu, est invité à se renseigner.

Rappelons sur ce point qu’il ne faut pas nécessairement faire appel à un professionnel de la fiscalité : les agents compétents des diverses administrations dépendant du Service public fédéral des Finances se feront un plaisir de fournir une réponse précise à toute question posée. En cas de visite sur place, il est préférable de prendre un rendez-vous ou, du moins, de respecter des horaires, qui sont variables de bureau à bureau.

3. Si un contribuable, habitué à remplir sa déclaration sous format papier, réunit les conditions d’assujettissement à l’impôt des personnes physiques au 1er janvier 2010, mais n’a pas reçu de formule de déclaration, il doit en réclamer une, au plus tard le 1er juin 2010 au service de taxation dont il dépend.

4. Pour être valable, la déclaration doit être datée et renvoyée au service administratif compétent à la date indiquée dans le coin supérieur droit de la partie 1 de la déclaration fiscale (cette année, pour les déclarations sous format papier, il s’agit en règle générale du 30 juin 2010 ; pour la déclarations électronique « Tax on web », le délai expire en principe le 15 juillet 2010). Il s’agit de la date à laquelle la déclaration doit parvenir au service de taxation compétent et non simplement la date d’expédition.

Dès lors, pour se réserver la preuve du renvoi ponctuel et de la réception de la déclaration, il peut être envisagé de l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception (au moins trois jours ouvrables avant le 30 juin) ou encore de demander l’apposition du cachet-dateur sur le document préparatoire de la déclaration.

La situation est plus simple pour la déclaration sous format électronique « Tax on web », vu que le contribuable reçoit un avis confirmant automatiquement la réception de la déclaration par le SPF Finances.

4. La déclaration doit aussi être signée. Les conjoints et cohabitants légaux qui souscrivent une déclaration commune doivent, tous deux, signer le formulaire de déclaration, même si un seul des deux a recueilli des revenus imposables.

5. L’absence de déclaration ou le dépôt tardif par un contribuable de sa déclaration peuvent entraîner une procédure d’imposition d’office de ses revenus par l’Inspecteur principal des finances. Celui-ci fixe le revenu global net imposable du contribuable intéressé dans un délai d’imposition prolongé, en tenant compte des éléments dont il dispose dans le dossier fiscal.

Cette procédure a aussi pour conséquence qu’en cas de désaccord avec l’imposition proposée, c’est au contribuable qu’il appartiendra de prouver le montant exact de ses revenus et de ses frais professionnels.

6. Enfin, des sanctions administratives (accroissements d’impôt et/ou amendes administratives) peuvent aussi être appliquées par le fisc en cas d’absence ou de retard dans la souscription d’une déclaration, sans préjudice des sanctions pénales pour les infractions les plus graves.

Jean de la Fontaine n’a vraisemblablement jamais complété une déclaration fiscale à l’impôt sur les revenus au XVIIe siècle.

Pourtant sa fable « le lièvre et la tortue » contient un enseignement d’une actualité fiscale incontestable : « rien ne sert de courir ; il faut partir à point… ».

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