Les appâts policiers : provocation policière ou moyen d’enquête régulier ?

par Adrien Masset - 17 février 2011

La presse vient de relayer l’information qu’une zone de police de Bruxelles entend lutter contre des vagues de cambriolages en recourant à la technique du leurre, à savoir « l’appartement appât » : il s’agit pour la police d’aménager un appartement bien visible en y laissant apparaître ce qui attire habituellement les cambrioleurs (matériel informatique, matériel hifi, objets de valeur, etc.) : le flagrant délit est assuré.

Comment aborder cette proposition sur le plan juridique : est-on réellement dans le champ de la provocation policière, interdite par principe ?

L’idée du leurre comme technique policière n’est pas neuve.

Déjà dans les années 50, certains agents des douanes et accises poussaient la porte d’établissements censés ne pas débiter d’alcool, et commandaient une boisson alcoolisée pour aussitôt verbaliser ; déjà dans ces mêmes années, certains policiers se laissaient « séduire » par une belle dame avant de verbaliser pour prostitution ; si les uns et les autres adoptaient le profil du consommateur normal, sans autre artifice, la position juridique était de considérer la preuve de l’infraction comme valablement acquise ; par contre, si ces agents des douanes et accises n’obtenaient ce verre d’alcool qu’après insistance, mentant sur les circonstances qui les amenaient dans l’établissement ou, si ces policiers n’arrivaient à leur fin qu’après avoir donné nombre de détails faux, la position juridique était d’y voir une mise en scène qui rendait la preuve irrecevable car obtenue alors à la faveur d’une provocation policière.

Depuis lors, les méthodes particulières de recherche ont fait leur entrée dans le Code d’instruction criminelle en organisant le recours policier, sous le contrôle d’un magistrat du parquet ou d’un juge d’instruction, à ces méthodes : observation systématique ou avec moyens techniques, infiltration, pseudo-achat ou pseudo-vente, achat ou vente de confiance, achat ou vente-test, frontstore, recours à des indicateurs, intervention différée, contrôle visuel discret, etc. (loi du 6 janvier 2003, plusieurs fois modifiée, et arrêté royal du 19 avril 2003).

L’article 30 du titre préliminaire du Code de procédure pénale a interdit la provocation policière, qu’elle définit lorsque, dans le chef de l’auteur, l’intention délictueuse est directement née, est renforcée, ou est confirmée alors que celui-ci voulait y mettre fin, par l’intervention d’un fonctionnaire de police ou d’un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire. Elle est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action publique : en d’autres termes, en ce cas, les poursuites pénales doivent cesser lorsqu’elles se basent sur les faits constatés à la suite d’une provocation.

La Cour de cassation, par un arrêt du 17 mars 2010, a donné sa bénédiction au procédé de la voiture appât, mis au point par cette même zone de police : la Cour décide en effet que « par une appréciation en fait, les juges d’appel ont considéré qu’en plaçant dans la rue un véhicule fermé dans lequel se trouvait, visible pour les passants, une mallette contenant un ordinateur portable, la police n’a fait que reproduire, sans aucun excès, une scène banale de la vie quotidienne que le demandeur aurait pu rencontrer si un particulier avait quitté son véhicule en stationnement en y laissant ainsi un objet du même genre ».

La cause est entendue.

Le procédé est ainsi jugé légal ; il n’en reste pas moins déloyal.
Notre sentiment est que ce genre de leurre est cependant inacceptable.
D’une part, cette vue sécuritaire des choses nous surprend ; les juges de première instance avaient disqualifié le procédé, à l’inverse des juridictions d’appel et de cassation.

D’autre part, sur le plan de la légalité, il ne s’agit pas ici de découvrir des infractions qui ont été commises mais bien de susciter le flagrant délit et donc de mettre en place un dispositif alors que l’infraction considérée n’a pas encore été commise : il s’agit, de notre point de vue, d’une technique de police proactive et non réactive, même si d’autres vols ont déjà été commis dans le même quartier ; or, l’enquête proactive, qui doit être autorisée par un magistrat du parquet, n’est pas permise pour des faits de cambriolage ou de vols dans les véhicules (article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle).

Enfin, sur un plan plus général, le coût financier et humain nécessité par ce dispositif peut paraître en totale disproportion avec les résultats escomptés.

Et nous doutons que la couverture médiatique donnée à dessein par cette zone de police constitue un moyen pertinent de réduire, sur le long terme, le phénomène dans ce quartier prisé des cambrioleurs.
Notre arsenal juridique est, à le comparer avec d’autres pays, largement pourvu quant aux pouvoirs conférés au parquet et aux services de police : ces pouvoirs sont bien suffisants pour ne pas devoir tomber dans des procédés qui sont, de notre point de vue, déloyaux et dont la légalité ne nous convainc pas.

Imposer la légalité et la loyauté aux actions policières reste un souci quotidien qui concerne tout citoyen. Obtenir des tribunaux qu’ils les fassent respecter s’étiole aussi chaque jour puisque les preuves recueillies de manière irrégulière peuvent même, à certaines conditions, servir en justice ; il est renvoyé aux articles de Laurent Kennes et de Damien Vandermeersch publiés sur cette dernière question sur www.justice-en-ligne.be.

Votre point de vue

  • Decoster
    Decoster Le 9 novembre 2021 à 01:03

    Bonjour, au contraire du commentaire précédent, sachant que ce n est pas nouveau, je trouve cela une idée adéquate pour défendre la population qui a travailler pour obtenir 1 bien immobilier ou matériel. Je présume que L ameublement se fera via des saisies au lieu d être stockées dans 1 local, ça pourra donner moins de travail au fonctionnaire de L état afin de pouvoir est plus productif ailleur ! Je n ai fais que survoler L article mais il n est pas difficile de comprendre les tenants et les aboutissants.
    Je préfère de loin savoir que notre argent passe par la plutôt que dans l entretien, les soins dentaires, formations, nourriture et de ceux qui sont écroués sur le territoire belge.
    Ça m à déjà germe dans 1 autre catégorie tout aussi parasitaire que les vols facile de s approprier le fruit du labeur d autrui ! A mon avis, ces personnages sont soit illégaux, soit au chômage, cpas etc pour avoir le temps d élaborer leurs plans... Alors si même nous devons avoir 1 taxe supplémentaire... Et bien nous ferons 2h de plus par semaine... Ou ajouter sur les taxes des immondices.. Ça fait partie du même lot.
    Bravo L Amigo

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  • Nathalie
    Nathalie Le 3 mars 2011 à 15:22

    Je trouve abhérent alors que la monté des prix de l’immobilier fait que tant de personnes ne peuvent se payer un logement décent pour y élever leur famille et enfants et qu’il y a tant de sans abri, que l’on utilise l’argent du contribuable pour louer et amménager des logements fictifs !!! Sans compter le coût des agents en service qui seront payer pour attendre, peut-être pour rien, au lieu d’assurer la sécurité des citoyens.

    C’est tout simplement honteux, immoral et déloyal !

    Pourquoi ne pas tout simplement demander la collaboration des citoyens qui autoriseraient que leur logement serve de proie contre une indemnisation financière ? Ca serait déjà plus correcte et cela permetttrait à certaines familles en difficultés d’arrondir un peu les fins de mois difficiles.

    • shaun
      shaun Le 20 mai 2015 à 22:16

      utiliser des gens dans le besoin, ca c’est vrai que c’est plus morale !!!!! Sans compter le risque de représailles....

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