Des droits concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires, voilà ce qui est attendu du public. Les méthodes classiques de règlement des conflits, par le seul recours au juge, contribuent-ils à cet objectif ?

Comme le dossier de Justice-en-ligne consacré aux modes alternatifs de règlement des conflits et à la médiation tend à le montrer, il faut imaginer d’autres solutions.

La médiation est l’une d’elle, spécialement en matière familiale.
Un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, du 6 décembre 2011, va dans ce sens. Il montre ainsi que les juges doivent être attentifs aux solutions concrètes, compte tenu des situations vécues par les uns et par les autres.

Explications de Marie Toussaint, avocat au barreau de Bruxelles.

Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté dès le 21 janvier 1998 une recommandation n° R(98)1 invitant les états membres à instituer ou le cas échéant renforcer la médiation familiale.

Un pas de plus a été franchi lorsque, dans un arrêt Cengiz Kiliç c. Turquie du 6 décembre 2011, la Cour européenne des droits de l’homme s’est expressément référée à cette recommandation pour reprocher, à l’Etat turc en l’occurrence, l’absence de voie de médiation civile dans son système judicaire.

L’affaire concerne un divorce, dans le contexte duquel diverses demandes ont été introduites, entre autres quant à l’autorité parentale et à l’hébergement d’un jeune enfant.

Le parcours judiciaire turc fut long, puisqu’il s’étendit sur neuf années, au cours desquelles se succédèrent deux requêtes en divorce et nombre de demandes de mesures provisoires.

Le mari, demandeur en divorce à l’origine, fonde notamment sa requête devant la Cour européenne sur la violation des articles 6 et 8 de la Convention des droits de l’homme.

La première de ces dispositions fonde le droit de faire entendre sa cause en justice dans un délai raisonnable ; la seconde garantit entre autres le droit au respect de la vie privée et familiale.

Dans son arrêt du 6 décembre 2011, la Cour européenne dit qu’il y a effectivement eu violation de ces deux dispositions.

Concernant l’article 8, la Cour relève que, malgré une dizaine de demandes visant à assurer le maintien de relations avec son fils, le requérant est resté sans contacts avec lui pendant de longues périodes, de sorte qu’au fil du temps le petit garçon a développé une attitude de rejet à l’égard de son père.

Or, souligne en substance l’arrêt, un respect effectif de la vie familiale impose que dans ce type d’affaire des mesures adéquates soient prises et exécutées rapidement.

La Cour évoque l’importance de la coopération et de la compréhension des personnes concernées par un litige familial, en vue d’aboutir à une solution pacifique et adéquate.

C’est dans ce cadre que la décision relève l’absence de voie de médiation civile dans le système judiciaire turc, et ce malgré la recommandation sur la médiation familiale du 21 janvier 1998.

Parmi d’autre considérations, c’est sur cette carence que se fonde l’arrêt pour estimer qu’en ne prenant pas toutes les mesures raisonnablement utiles pour assurer la continuité des liens entre un parent et son enfant, l’Etat a manqué à ses obligations telles qu’elles découlent de l’article 8 de la Convention.

En consacrant ainsi l’opportunité de régler les conflits familiaux par la voie de la médiation, la Cour européenne contribue de manière significative à l’avancée de ce mode alternatif de règlement des conflits, et l’on ne peut que s’en réjouir.

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