Certaines affaires qui ont récemment défrayé la chronique, notamment le procès Lhermitte devant la Cour d’assises du Brabant wallon, ont vu certains des avocats prendre la parole à l’occasion d’interviews dans la presse écrite ou audiovisuelle. Cette présence de l’avocat dans les médias est devenue fréquente

Quel est le rôle de l’avocat, confronté à cette apparition publique, quelles sont ses prérogatives et quels sont ses devoirs ?
La déontologie des avocats a profondément évolué depuis quelques décennies sur ces questions.

En effet, dans le passé, le barreau interdisait à ses membres d’organiser des conférences de presse ou d’y participer. Il s’agissait d’empêcher une forme de publicité personnelle et de veiller au respect du secret professionnel. Ainsi, si avec l’autorisation du bâtonnier (qui dirige les avocats dans chaque arrondissement judiciaire), on admettait qu’un avocat puisse occasionnellement participer à un débat télévisé, c’était à des conditions très strictes : ne pas faire état de sa profession d’avocat et ne pas évoquer un procès dans lequel on intervenait.

Différentes résolutions du barreau de Bruxelles ont adouci la rigueur de ces conditions. Celle du 29 avril 1975 énonçait que « la participation d’un avocat, à titre occasionnel, à une conférence de presse où il assiste son client n’enfreint pas, en elle-même, la règle déontologique de la publicité, cette assistance entrant dans le cadre de la nécessité de la défense ».

Après d’autres résolutions du même barreau, un pas de plus vers la « libéralisation » est franchi par la circulaire du 27 juin 1989. L’avocat peut faire usage de son titre, sans concertation préalable avec le bâtonnier, mais en contrepartie de la liberté d’expression qui lui est ainsi reconnue, il voit sa responsabilité personnelle accrue : « il veillera à donner des informations exactes et à interpréter les faits de manière objective. Il répond de son serment et ne jouit pas de l’immunité réservée à la plaidoirie ».

Cette ouverture déontologique a été reconnue dans la loi elle-même : en vertu du nouvel article 57, § 4, du Code d’instruction criminelle « [l]’avocat peut, lorsque l’intérêt de son client l’exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d’innocence, au droit de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l’identité des personnes citées dans le dossier n’est pas communiquée ».

Le législateur a voulu établir une symétrie entre les conditions imposées au ministère public dans ses relations avec les médias et celles applicables à l’avocat, pour respecter de la sorte le principe de l’égalité des armes.

Aujourd’hui c’est « l’intérêt du client » et l’exercice du « droit de défense » interprété au sens large qui doivent dicter la conduite d’un avocat dans ses relations avec les médias. Mais il reste tenu, dans cette démarche, par ses obligations déontologiques qui lui sont rappelées par le dernier règlement en la matière, adopté le 17 mai 2004 par : « il fera preuve de dignité, de délicatesse et de loyauté, qui sont les principes qui font la base de sa profession. » Dans cette mesure, « l’avocat peut s’exprimer dans les médias, qu’ils soient écrits, radiophoniques, télévisuels ou autres, en faisant état de sa qualité d’avocat, sachant qu’il n’est pas couvert par l’immunité de la plaidoirie. Il s’abstient, en cette circonstance, de toute recherche de publicité personnelle, de sollicitation de clientèle ou de démarchage ».

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