François Glansdorff répond à vos questions !

par François Glansdorff - 21 mai 2009

Plusieurs internautes ont réagi à l’article de François Glansdorff, mis en ligne le 22 mars dernier. Voici les éclaircissements que l’auteur vous apporte :

1° - question de Philippe : "Pourriez-vous préciser ces régimes spéciaux quand l’une des partie bénéficie de l’aide juridique ?"

Réponse de F.G. :

Un régime spécial est prévu quand l’une des parties bénéficie de l’aide juridique.

De deux choses l’une : soit celui qui bénéficie de l’aide juridique gagne son procès, soit il le perd.

S’il le gagne, l’indemnité de procédure sera payée à son avocat, qui devra la déduire de l’indemnité qu’il reçoit chaque année de l’Etat pour les prestations qu’il accomplit dans le cadre de l’aide juridique.

S’il le perd, il doit payer l’indemnité de procédure à la partie gagnante, mais il est prévu que cette indemnité peut être réduite au minimum ou même supprimée si le juge l’estime raisonnable.

2° - question de Borris : "(...) Quel est le délai légal pour la demande de ces dépens ? Et la personne à contacter : huissiers, avocats ou autres... ? La loi du 1er janvier 2008 est-elle rétroactive ?(...)"

Réponse de F.G. :

Si l’une des parties est condamnée à payer les frais de justice, qu’elle ne les paie pas et qu’elle est solvable, il est inutile de faire acter cela par un tribunal. Il faut simplement, à l’aide du jugement, prendre à l’encontre de cette partie les mesures d’exécution forcée qui paraîtront les plus efficaces (saisie immobilière si elle possède un immeuble, saisie mobilière, saisie-arrêt sur un compte en banque ou entre les mains d’un employeur, etc.).

La partie gagnante dispose pour cela d’un délai de dix ans à partir du jugement.

La personne à contacter est l’avocat, qui fera le nécessaire, d’abord pour obtenir la condamnation aux dépens, ensuite pour obtenir le paiement des dépens à charge de la partie qui a été condamnée à les payer. S’il n’y a pas d’avocat, c’est au juge qu’il faut directement demander la condamnation. Si la condamnation a déjà été prononcée, c’est à un huissier de justice qu’il faut demander d’exécuter le jugement.

3° - Question de Borris et de Vicqueray en ce qui concerne l’effet rétroactif du nouveau régime de répétibilité des honoraires :

Réponse de F.G. :

La loi du 27 avril 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a été appliquée directement aux affaires en cours à ce moment, mais sans effet rétroactif. Cela veut dire quoi ?

Cela veut dire, pour une affaire qui a été jugée en première instance avant le 1er janvier 2008 et qui s’est terminée en appel après, que de deux choses l’une :

 soit le jugement de première instance a déjà fixé le montant de l’indemnité de procédure : dans ce cas l’indemnité pour la première instance restera fixée à ce montant, mais elle sera due à la partie qui gagne en appel. Quant à l’indemnité de procédure d’appel (qui est du même montant), elle sera de toute manière fixée en application de la nouvelle loi et sera due, elle aussi, à la partie qui gagne en appel ;

- soit le juge de première instance n’a pas encore fixé le montant de l’indemnité de procédure (il a « réservé » les dépens) : dans ce cas, le montant des indemnités aussi bien de première instance que d’appel sera fixé en application de la nouvelle loi, et les deux indemnités seront dues à la partie qui gagne en appel.

4° - Question de Lou concernant les provisions versées à un avocat.

Réponse de F.G. :

Lou peut demander à son avocat ce que couvrent exactement les provisions qu’elle lui paie : s’agit-il uniquement du remboursement de frais de procédure, ce qui serait surprenant, ou également d’honoraires ? Elle devrait lui demander, dans ce cas, comment son avocat calcule ses honoraires (tarif horaire, tarif suivant la nature ou la valeur de l’affaire, etc.). Elle ne doit pas hésiter à demander à son avocat de se justifier à ce sujet.

Elle peut bien entendu changer d’avocat à tout moment. Cela implique de clôturer les comptes avec son avocat actuel, puis de s’entendre avec son nouvel avocat sur ses propres provisions et honoraires. Au plus vite elle fixera les choses avec lui sur ce point, au mieux cela sera pour que se déroulent bien leurs rapports ultérieurs.

Votre point de vue

  • giannigianni
    giannigianni Le 13 décembre 2012 à 22:15

    Je voudrais savoir si dans le cas d’un demande principal en justice de paix d’un valeur de 1800 € déclarée irrecevable par le juge il est raisonnable que le juge condamne à une indemnité de procédure de 1320 €. La partie adverse n’a pas eu gain de cause entièrement mais sa demande reconventionnelle à été juge recevable et non fondée. Il me semble que l’indemnité accordée par le juge de paix soit hors barème...

    Répondre à ce message

  • bruno
    bruno Le 14 novembre 2009 à 13:13

    L’application immédiate de la nouvelle Loi sur les indemnités de procédure aux affaires en cours dès le 1/01/2008 n’implique pas toujours que, pour les affaires pendantes en appel à cette date et dans le cadre desquelles le jugement dont appel n’a pas statué sur les dépens, le montant de l’indemnité de procédure d’instance soit fixé sur base de la nouvelle législation et du nouvel arrêté royal majorant les indemnités de procédure.

    Selon la jurisprudence de plusieurs Cours ou chambres de Cour d’appel( notamment à Liège, si l’appel a été interjeté avant le 1 janvier 2008 d’un jugement n’ayant pas encore statué sur les dépens d’instance, ce serait l’arrêté royal fixant les indemnités de procédure applicables lors du dernier acte posé en instance qui devrait s’appliquer, soit l’ancien arrêté royal et donc les anciennes indemnités de procédure non majorées ....

    De manière, à mon avis, paradoxale, ces mêmes juridictions refusent néanmoins, dans ce cas de figure, de faire droit à la réparation intégrale des frais et honoraires d’avocat exposés en instance au motif de l’application immédiate de la nouvelle loi limitant le recouvrement des frais d’avocat aux seules indemnités de procédure ( Alors que cette nouvelle loi vise évidemment les nouvelles indemnités majorées).

    A ma connaissance, aucun pourvoi en cassation n’a jamais été introduit à l’encontre de ce type de décisions.

    Le risque existe donc de ne pouvoir bénéficier de l’indemnité d’instance majorée.

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François Glansdorff


Auteur

Professeur à l’U.L.B.
Ancien bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

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