Le droit à l’oubli divise les Cours de cassation française et belge

par Edouard Cruysmans - 20 octobre 2016

Le 12 mai 2016, la Cour de cassation française s’est prononcée en matière de « droit à l’oubli ». La Cour de cassation belge, par un hasard de calendrier, avait rendu un arrêt portant sur ce même droit quelques jours avant, commenté sur Justice-en-ligne.

Quoi de mieux pour un juriste lorsque deux hautes juridictions rendent des décisions permettant de déchiffrer davantage un droit en construction ? À un souci prêt : quand la Cour de cassation belge semble admettre le « droit à l’oubli », la Cour de cassation française le rejette ! Il faut alors comprendre pourquoi ces deux juridictions prennent des voies opposées.

Décryptage par Edouard Cruysmans, assistant à l’Université catholique de Louvain, assistant chargé d’enseignement à l’Université Saint-Louis à Bruxelles, doctorant.

1. Le droit n’est pas une science exacte. Il évolue en effet au gré des mutations de nos sociétés.

Il n’est pas non plus figé : il se construit au fur et à mesure des avancées techniques, technologiques et numériques. Ces évolutions obligent les juristes à repenser les règles existantes, à les adapter, voire à en imaginer de nouvelles.

Le mal nommé « droit à l’oubli » fait partie de ces droits en construction. Un chantier entamé il y a quelques années, et qui ne semble pas prêt d’aboutir. Chaque décision jurisprudentielle permet de construire ou déconstruire cette nouvelle prérogative.

Et, quand la Cour de cassation française, le 12 mai 2016, semble affirmer l’exact opposé de ce que son homologue belge avait annoncé quelques jours auparavant, on a le sentiment que ce chantier prendra du retard.
Pourtant, malgré des données factuelles identiques, la lecture croisée des arrêts doit nous permettre de nuancer cette opposition. La prise de retard ne serait peut-être pas si importante que cela…

2. Les faits ayant abouti à l’arrêt français sont en effet similaires au cas belge.
Deux personnes se plaignent qu’en effectuant une requête à partir de leur nom de famille sur le moteur de recherche d’un journal français, le premier résultat vise un article relatant une sanction disciplinaire prise à leur encontre par le Conseil d’État.
Les plaignants estiment que le maintien et la disponibilité de l’article en ligne portent atteinte à leur réputation. Ils souhaitent par conséquent voir ces informations supprimées.

3. Alors que les faits sont identiques, leur traduction juridique diffère.
En Belgique, le plaignant avait invoqué son « droit à l’oubli » en se fondant sur le droit au respect de la vie privée (consacré à l’article 22 de la Constitution et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) ainsi que sur le principe de responsabilité civile extracontractuelle de l’éditeur de presse (consacré à l’article 1382 du Code civil).

En France, les plaignants invoquent un article de la loi « Informatique et Libertés ». Cette loi est le réceptacle de la directive européenne 95/46/CE qui concerne la protection des données personnelles. En Belgique, ce texte européen a fait l’objet d’une transposition dans une loi du 8 décembre 1992. Ces lois belge et française contiennent par conséquent des règles identiques.

4. Sans entrer dans les détails du raisonnement opéré par la Cour de cassation française, celle-ci a donc estimé que le fondement relatif au droit des données personnelles ne permettait pas de répondre positivement aux exigences des plaignants. Elle soutient que « le fait d’imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l’archivage de ses articles, […] l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ». La Cour refuse d’accorder ce « droit à l’oubli » en s’appuyant sur la réglementation propre à la protection des données personnelles.

5. L’analyse croisée de ces deux arrêts met en évidence le fait que le choix du fondement légal pour une demande en justice peut être déterminant et aboutir à des décisions tout à fait opposées. Il serait intéressant que ces affaires soient portées devant une juridiction européenne pour que celle-ci puisse valider ou non ces raisonnements.
Affaires à suivre…

Votre point de vue

  • Amandine
    Amandine Le 22 octobre 2016 à 15:22

    Un fait, tel une sanction disciplinaire, qui, dans un contexte d’actualité donné, a pu être considéré comme "information", au sens digne du terme, et être diffusé par la presse en vertu de son droit à l’expression et à l’information, sort, après quelque temps, de ce champ de l’actualité et perd, par conséquent, le caractère informatif qui lui était lié.

    Lorsqu’un organe de presse maintient sur son site Internet, à disposition de tous sur un simple clic, jusqu’à la fin des temps, un tel type de fait, il me semble qu’on sort du rôle de l’information et qu’on flirte avec celui de la constitution du dossier, du fichage, de personnes.

    En tous cas, l’organe de presse laisse libre champ aux moteurs de recherche - je veux dire que concrètement, tout navigateur sur Internet, en raison des algorithmes de tri, de Google par exemple, alors qu’il se lance à la recherche de tout autre chose, peut se voir offrir ce type d’informations, et se sentir transformé, à son corps défendant, en voyeur.

    Répondre à ce message

  • JM KANINDA
    JM KANINDA Le 22 octobre 2016 à 14:51

    1.- L’article 9 du Code civil français dispose :
    Article 9

    Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
    Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13
    Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 JORF 19 juillet 1970
    Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994

    Chacun a droit au respect de sa vie privée.

    Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

    ==========================================================

    2.- L’article 38 de la loi française INFORMATIQUE et LIBERTES du 06 janvier 1978 dispose :
    Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

    Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes
    Section 2 : Droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

    Article 38

    Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 5 JORF 7 août 2004

    Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

    Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

    Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.

    =========================================================

    3.- L’article 67 de la loi française INFORMATIQUE & LIBERTES précitée stipule : Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d’expression littéraire et artistique.
    Article 67 En savoir plus sur cet article...

    Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 63

    Le 5° de l’article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l’article 25, les articles 32, et 39, le I de l’article 40 et les articles 68 à 70 ne s’appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins :

    1° D’expression littéraire et artistique ;

    2° D’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.

    Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l’obligation de déclaration prévue par l’article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d’un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en oeuvre par ce responsable et d’assurer, d’une manière indépendante, l’application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

    En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l’informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

    Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l’application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes.

    =========================================================

    4.- En 1978, à ma connaissance, ni en France ni en Belgique n’existaient encore des moteurs de recherche en dehors du MINITEL (3613) aussi puissants que ceux que nous connaissons aujourd’hui.

    5.- En 1992, le Moniteur Belge (équivalent du journal Officiel en France) a publié le 08 décembre de cette sainte année, une loi permettant aux citoyens belges d’accéder aux fichiers des banques et organismes de crédit de faire effacer leur nom moyennant certaines conditions... sur le modèle de la loi française n° 78-17 du 06 janvier 1978 dite loi INFORMATIQUE & LIBERTES.

    6.- Le 11 avril 1994, l’esprit et la lettre de la même loi belge du 08 décembre 1992 était enfin transposé à l’encontre de l’Administration centrale de l’Etat et ses administrations communales. C’est la fameuse Loi TOBBACK relative à la transparence et à la publicité de l’administration en application de l’article 32 de la Constitution belge qui dispose :

    Art. 32. Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134.

    7.- La rectification ne signifiant pas la suppression ni le retrait pur et simple... je ne comprends pas que le doctorant juriste Monsieur Edouard CRUYSMANS s’imagine que la CEDH à STRASBOURG ou la CJCE de LUXEMBOURG puisse trancher entre la jurisprudence belge et la jurisprudence française !

    Ou alors je n’ai rien compris à l’objet de la dissertation de Maître Edouard CRUYSMANS. Et je ne demande qu’à être éclaire puisque comme il l’a dit d’entrée de jeu... et à très juste titre... "le Droit n’est pas une science exacte." !

    Ce qui me permet de citer la réflexion suivante de DEMOGUE (contemporain de SENEQUE) :

    "Le Droit a été inventé non point pour des fictions mais bien pour des réalités sociales."

    Dr Jean-Marie KANINDA MULENGI MAJAMBU, gynécologue-obstétricien-échgraphiste

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Edouard Cruysmans


Auteur

professeur invité à l’Université Saint-Louis–Bruxelles, maître de conférence invité à l’Université catholique de Louvain, Professional Support Lawyer

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