Les droits de l’homme aussi au service des victimes : un jugement définitif de condamnation doit être exécuté sans retard injustifié

par Patricia Minsier - 20 janvier 2017

Souvent, bien à tort, les droits de l’homme, lorsque l’on est en matière pénale, sont regardés comme venant au secours des délinquants. Comme s’il ne s’agissait pas, au travers de procès bien concrets, de veiller à ce que les droits de l’homme soient respectés pour tous et mettre chacun à l’abri d’attitudes abusives de la part des pouvoirs !

Mais, de manière plus parlante encore, un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Kitanovska et autres c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine »}, prononcé le 13 octobre 2016, confirme l’intérêt des droits de l’homme pour les victimes puisque la Cour européenne de Strasbourg vient de condamner un État pour ne pas avoir veillé suffisamment à ce qu’un jugement condamnant un agresseur à la privation de liberté soit exécuté dans les délais.

Éclairage par Patricia Minsier, avocate au barreau de Bruxelles.

1. Par son arrêt Kitanovska et autres c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » du 13 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré, à l’unanimité, qu’un retard de dix-huit mois dans l’exécution de la peine de prison d’un agresseur qui habitait pendant ce temps à proximité de ses victimes était excessif, et contrevenait à l’article 2, § 1, de la Convention, consacrant le droit à la vie.

2. La première requérante, Mme Kitanovska, fut grièvement blessée dans le cambriolage de son domicile le 25 octobre 2011. Son époux, également agressé à cette occasion, succomba quant à lui des blessures. En novembre 2012, leurs agresseurs furent définitivement reconnus coupables de coups et blessures aggravés et condamnés à des peines de six et cinq ans d’emprisonnement, en raison du risque qu’ils représentaient pour la sécurité publique.

3. L’un des agresseurs, un mineur dont la détention préventive avait pris fin en décembre 2011, continua pendant dix-huit mois à vivre à proximité du quartier des requérantes, Mme Kitanovska et ses filles, avant qu’il ne commence à purger sa peine. En effet, bien que des mandats de dépôt eussent été délivrés à son égard en janvier 2013 et 2014, il ne se présenta pas au centre de détention.

Le juge de l’exécution demanda, en vain et à trois reprises entre février et mai 2013, de nouvelles instructions au département des mineurs de la juridiction. Durant les dix mois suivants, les autorités ne prirent aucune initiative dans la mesure où aucun juge de l’exécution n’avait pu être saisi du dossier.

Ce n’est donc que dix-huit mois après le prononcé du jugement définitif que le juge de l’exécution prononça une ordonnance et que l’agresseur fut arrêté et incarcéré.

4. La Cour européenne des droits de l’homme voit dans ce délai de dix-huit mois un retard injustifié qui contrevient à l’article 2 de la Convention du même nom, et ce, même si l’agresseur n’a, à la suite de sa condamnation, pas fait preuve d’hostilité vis-à-vis des requérantes.

L’article 2, qui protège le droit à la vie, impose en effet non seulement le respect de la vie en tant que telle, mais aussi ce que l’on appelle une obligation procédurale positive pour les États d’avoir un système judiciaire pénal efficace contre ceux qui ont illégalement infligé la mort à une personne : l’effectivité des poursuites implique une exigence de promptitude et de diligence raisonnable dans le traitement d’une affaire de ce type.
« Obligation positive » : cela veut dire que les États ne doivent pas seulement s’abstenir d’agir contre les droits de l’homme (par exemple s’abstenir de censurer la presse, on parle alors d’obligation négative) mais aussi, pour plusieurs droits de l’homme, qu’ils doivent être actifs, prendre des initiatives pour que ces droits soient effectivement et concrètement respectés.

« Obligation procédurale » : autrement dit, les procédures doivent être telles que, notamment quand la garantie de fond n’est plus susceptible d’être atteinte (ici, en cas de décès) ou en complément à cette garantie de fond, à tout le moins les procédures qui suivent soient telles que les réparations notamment judicaires puissent être effectives.

Dans son arrêt du 13 octobre 2016, la Cour estime que les exigences procédurales qui découlent de l’article 2 de la Convention peuvent être interprétées en ce sens qu’elles imposent aux États d’appliquer les peines et d’exécuter leurs jugements définitifs sans délai injustifié.

La Cour relève que cette interprétation, à l’instar du caractère effectif des poursuites pénales, est essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité́ ou de tolérance de l’État quant à des actes illégaux.

5. Sans doute la manière dont la Cour interprète et étend les aspects procéduraux du droit à la vie permettront-ils de nourrir la confiance du public dans l’État de droit et de lui rappeler, si besoin est, que cette juridiction est le garant des droits civils et politiques contenus dans la Convention européenne des droits de l’homme, lesquels profitent, ici en matière pénale, tant aux personnes poursuivies qu’aux victimes.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 21 janvier 2017 à 14:39

    La Cour Européenne a bien raison. Trop souvent les tribunaux sont trop lents et
    donnent l’impression de ne pas vouloir appliquer les peines infligées.
    Cela donne l’impression à la population que la Justice est inefficace.

    • Martin
      Martin Le 22 janvier 2017 à 11:57

      Cher Monsieur, ce ne sont pas les Cours et Tribunaux qui exécutent les décisions judiciaires.

    Répondre à ce message

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