Le juge qui est « ami » sur Facebook avec une partie, est-il encore impartial ?

par Etienne Wéry - 20 février 2017

Le 29 août 2015, Justice-en-ligne publiait un article de Thierry Marchandise (« Le juge est « ami » sur Facebook d’une des parties au procès qu’il juge : que reste-t-il de son (apparence d’)impartialité ? ») sur la décision du Conseil supérieur de la Justice qui avait déclaré fondée la plainte d’un homme en instance de divorce condamné par le tribunal de première instance à verser une pension alimentaire : il avait en effet remarqué que le juge était « ami » sur le réseau social Facebook avec l’avocat de son ex-femme.

Le 5 janvier 2017, la Cour de cassation de France a estimé au contraire que le terme d’« ami », employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux, ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme. Cet élément, en tant que tel, n’est pas de nature à établir l’impartialité du juge.

Etienne Wéry, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris, a commenté cet arrêt sur le site ‘www.droit-technologie.org’ en le mettant en perspective avec les notions d’indépendance et d’impartialité, garanties par la procédure en récusation (cliquer ici). Il a aimablement autorisé Justice-en-ligne à reproduire ce commentaire, ce dont nous le remercions. Il montre ainsi que le droit n’est pas une science exacte et que, lorsque deux opinions sont comparées sur un même thème, il faut toujours tenir compte des particularités de chaque affaire. Les cultures juridiques ne sont en outre pas nécessairement identiques en France et en Belgique.

Voici son texte.

Indépendance et impartialité

1. L’indépendance de la justice, et l’impartialité du juge, sont considérées comme des valeurs cardinales de la justice en Europe.
Cela se reflète dans plusieurs règles d’organisation, notamment :

 l’indépendance de la justice dans son ensemble par rapport au pouvoir exécutif. Chaque fois qu’un ministre essaie de se mêler d’une procédure judiciaire, c’est la bagarre. Les magistrats sont extrêmement sensibles sur ce sujet. Même si la justice est une des prérogatives de l’État et qu’elle est organisée et financée par l’État, plusieurs limites ont été instituées en vue de limiter l’influence du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire dans le but de garantir l’indépendance de ce dernier.

 l’indépendance du juge dans sa fonction de juger. Il arrive fréquemment que des jugements rendus puissent heurter l’opinion publique. Qu’il s’agisse d’une peine trop clémente, d’une application rigoureuse des droits de la défense qui amène le juge à déclarer des poursuites irrecevables, les exemples sont nombreux de ces procès dans lesquels l’opinion publique est en désaccord avec la vérité judiciaire. C’est le droit de chacun de commenter. Pour autant, si la critique émane d’un ministre, d’un homme politique ou d’un mandataire public, les choses risquent de se corser car cela pourrait être compris comme une tentative d’influencer le juge dans sa fonction de juger. En Belgique, en 2016, un ministre avait proposé de « former les juges » aux conséquences du viol car un de ceux-ci avait été clément dans un jugement rendu.

 l’impartialité du juge vis-à-vis des parties. C’est la partie la plus visible de l’iceberg. Il est inacceptable pour une partie à un procès d’apprendre que le juge est un cousin éloigné de l’adversaire, que sa sœur est mariée à l’avocat de l’adversaire ou que le juge a été employé jadis par une filiale du groupe auquel je m’attaque.

La récusation

2. L’impartialité vis-à-vis des parties se résout par la récusation. Chacun peut demander, s’il a des raisons sérieuses et légitimes de croire à l’absence d’impartialité du juge, que celui-ci soit récusé.

Dans la plupart des États européens, cette récusation peut reposer sur trois hypothèses.

Première hypothèse : les éléments objectifs liés aux parties. Exemple : le juge a un cousin qui est le beau-frère de mon adversaire. En fonction de la nature des éléments objectifs qui posent problème, la récusation pourra être ordonnée.

Deuxième hypothèse : les éléments objectifs liés au juge. Exemple : le juge a écrit il y a quelques années un article dans une revue scientifique, en prenant position pour une thèse juridique qui est celle défendue par mon adversaire. La récusation est en général plus difficile à obtenir, mais c’est possible. C’est le risque en termes d’impartialité dans la fonction de juger qui sera pris en compte.

Troisième hypothèse : les éléments subjectifs. Dans sa manière de conduire les débats, le juge semble partial. C’est une hypothèse fréquente en pratique. Il suffit d’une remarque, d’une question, voire d’une attitude, pour que le doute puisse naître. Souvent, la preuve est difficile et le greffier d’audience, requis par un avocat d’acter le comportement du président, est rarement enclin à le faire, même si, par sa fonction, il est en principe obligé de refléter exactement la façon dont se déroule l’audience.
Le juge est « ami » sur Facebook

3. La Cour de cassation de France a été saisie du dossier d’un avocat du barreau de Paris, visé par une procédure disciplinaire.

Celui-ci avait été poursuivi devant le conseil de l’Ordre des avocats et avait récusé plusieurs avocats conseillers qui étaient « amis » de la plaignante et de l’autorité de poursuite (le bâtonnier).

La Cour d’appel de Paris avait jugé que le seul fait que les personnes objets de la requête soient des « amis » du bâtonnier ne constituait pas une circonstance justifiant la récusation.

4. Le 5 janvier 2017, la Cour de cassation de France a estimé à son tour que le terme d’« ami », employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme : « Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’‘ami’ employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession » (arrêt n° 1 du 5 janvier 2017 (16-12.394), Cour de cassation (France), deuxième chambre civile, ECLI:FR:CCASS:2017:C200001).

5. Autrement dit, le seul fait d’être amis sur Facebook n’est pas nécessairement suffisant. Cela peut être un indice parmi d’autres qui, ensemble, justifient la récusation mais le seul fait d’être ami sur Facebook n’est, en tant que tel, pas suffisant.

Votre point de vue

  • VANDENHOUWEELE
    VANDENHOUWEELE Le 15 mars 2023 à 12:23

    Bonjour. En matière d’impartialité, je relève que j’ai un litige fiscal depuis 1992 et que l’affaire (recours) sera plaidée (en théorie) devant la Cour d’appel de Bruxelles en 2029 !!!!!!!! Cela fera donc au minimum 37 ans (vous lisez bien !!!) de procédure. Le litige a pour origine le "simple" fait que mon revenu cadastral a été abusivement et arbitrairement revu et multiplié par 3 à l’initiative d’in inspecteur du cadastre (SPF Finances) qui était aussi, à titre privé et en activité complémentaire, le conseiller technique d’un voisin dans le cadre d’un bornage. Ledit inspecteur (décédé) était affecté au contrôle du cadastre dans le même ressort territorial que ses clients et moi-même. J’ai donc introduit une contestation/réclamation contre cette pratique. L’affaire est pendante quant à son issue. Fonctionnaire fédéral : vous avez dit impartialité ...

    Répondre à ce message

  • GeorgesOE
    GeorgesOE Le 21 février 2017 à 11:30

    Je suis convaincu que l’image de l’impartialité des agents de l’Etat (au sens large) doit être totale et non équivoque ! Ils ont ainsi l’obligation de réfléchir en permanence à protéger celle-ci, particulièrement au regard de l’évolution des technologies de communication.

    Sur le cas d’espèce du dossier français, je suis, également, convaincu que Laurence Flise (présidente de la 2e chambre civile de la cour de cassation) aurait eu un autre regard sur cette affaire, si le magistrat en cause avait été "ami" de l’avocat Gilbert Collard ...

    • Alain Colignon
      Alain Colignon Le 2 septembre 2019 à 13:56

      ABSOLUMENT... Vous avez parfaitement raison... L’esprit de la loi n’est pas le même pour tout le monde...

    Répondre à ce message

  • aussie
    aussie Le 12 janvier 2018 à 15:48

    Si un "juge" est une gendarme en reserve et "ami" des autres gendarmes dans une affaire que j’etais dedans ? Encore sur FB il est l’ami de greffier du tribunal. Encore il etait une gendarme le temps que j’ai gagne contre les gendarmes et le Juge qui etait la en 2013. Maintenant ce gendarme est le juge. Mardi il a fait une decision et a montre son prejudice. Il a aussi refuse que je peux avoir une interprete au Tribunal. Le greffier (son amie) m’a dit que parce que Cyclone IRMA a detruit mon imprimeur et j’ai perdu mon travail donc impossible dans 10 jours avant l’audience (la Poste n’a pas fonctionne) a envoye LRAR au avocate de l’adversaire. le greffier a dit que je peux donner a l’audience ! Le Juge a refuse aussi. Je n’ai rien compris et je suis anglophone.

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  • skoby
    skoby Le 21 février 2017 à 17:01

    Je ne vois pas pourquoi on pourrait mettre en cause l’impartialité d’un magistrat
    sous prétexte qu’il est "ami" sur Facebook de l’avocat de la partie adverse.
    En effet beaucoup de Juges connaissent beaucoup d’avocats et il n’est pas
    impossible que des liens d’amitié se nouent. Cela n’implique pas que le Juge ne
    sera pas impartial quand cet ami avocat viendra plaider une cause. Si c’est le cas,
    nous avons à faire à un "mauvais" juge.
    Par contre si le Juge est "ami" d’une des parties concernées, le problème de l’impartialité
    pourrait être évoquée à mon avis.

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