Quelles sanctions pour les abus dans la conduite des procès par les parties ?

par Maxime Stassin - 13 avril 2017

L’accès à la justice est un droit fondamental, garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention Européenne des droits de l’homme. Le droit de se présenter devant le juge pour y défendre sa cause n’est cependant pas absolu et doit s’exercer raisonnablement, au risque de dégénérer en « abus procédural ».

Maxime Stassin, assistant à l’Université de Liège et avocat au Barreau de Liège, expose quelles sanctions sont prévues lorsque des parties à un procès commettent pareils abus.

1. Deux mesures sont généralement envisagées pour réprimer un abus procédural : une amende civile et des dommages et intérêts pour usage téméraire ou vexatoire de la procédure.

Mais il y a une troisième arme à la disposition de celui qui s’estime victime d’un comportement répréhensible : c’est la majoration des frais de procédure.
Il sera question ci-après de ces trois types de sanction.
L’amende civile et les dommages-intérêts pour usage téméraire ou vexatoire de la procédure

2. Deux sanctions, deux finalités. La première, l’amende civile, est perçue par l’État et est destinée à indemniser la Justice du préjudice causé par l’usage abusif de la procédure.

La seconde vise à dédommager la partie qui subit un préjudice causé par l’abus procédural de son adversaire.

3. Une condition commune : la faute. Que ce soit pour l’amende civile ou pour les dommages et intérêts, il faut que l’usage du droit d’agir ou de se défendre en justice ait manifestement dépassé les limites de l’usage normal de ce droit par une personne normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances. En d’autres termes, la partie, pour être condamnée, doit avoir commis une faute.

4. L’amende civile. Pour ce qui concerne l’amende civile, c’est généralement le juge qui, lorsqu’il identifie un éventuel abus procédural, rend un premier jugement en attirant l’attention des parties sur la question et leur donne la possibilité de s’expliquer, par écrit et lors d’une seconde audience.
La partie qui a abusé de la procédure peut ensuite être condamnée à une amende civile, dont le montant minimal varie entre 15 et 125 euros suivant la matière et dont le montant maximal est de 2.500 euros, et ce selon le tableau annexé ci dessous (format pdf)

5. L’amende civile en droit des étrangers. C’est à ce propos que, récemment, un avant-projet de loi du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Théo Francken, a défrayé la chronique. Le Secrétaire d’État souhaiterait en effet rendre plus flexibles les règles de procédure permettant au Conseil du contentieux des étrangers d’imposer une amende civile en cas de recours abusif.

La volonté de simplifier la procédure en prévoyant que le débat sur l’abus procédural pourra se tenir dès la première audience nous semble, sur le principe, louable. La loi devrait cependant garantir le respect des droits de la défense en imposant par exemple un report obligatoire de l’affaire pour permettre à la partie suspectée d’abus procédural de se défendre, si elle en fait la demande.

6. Sanction des avocats en droit des étrangers ? La presse s’est également fait l’écho de la volonté du Secrétaire d’État de sanctionner les avocats qui assistent les requérants condamnés pour abus procédural.

Lors de son audition en commission de l’intérieur, Monsieur Francken a cependant précisé que sa volonté n’était pas d’imposer des sanctions (telle une amende) à l’avocat qui assiste un requérant condamné pour abus procédural. L’avant-projet, actuellement examiné pour avis par le Conseil d’État, va également en ce sens : la modification proposée prévoit que l’arrêt de condamnation sera transmis à l’Ordre de l’avocat concerné qui pourra alors, selon le Secrétaire d’État, « constituer une raison d’engager une procédure disciplinaire ».

Ceci étant dit, une sanction indirecte touchant les avocats agissant dans le cadre de l’aide juridique est déjà prévue depuis le 19 juillet 2016 puisque l’avocat qui assiste un requérant condamné pour abus procédural verra sa rémunération diminuée. Le mécanisme parait évidemment injuste et discriminatoire : alors que l’Office des étrangers qui commettrait un abus procédural devrait simplement payer une amende au profit… de l’Etat, le requérant et son avocat se verraient sanctionnés financièrement, tous les deux.
Le mécanisme parait également constituer une atteinte injustifiable au droit d’accès à un tribunal, en rendant plus difficile l’accès à l’aide juridique dans une matière « extrêmement complexe », comme le reconnaît d’ailleurs le Secrétaire d’État.

6. Les avocats toujours impunis dans les autres matières ? L’avocat n’étant que le représentant de son client dans le cadre de la procédure en justice, il ne peut jamais être condamné personnellement et directement par le juge pour un abus procédural dans le cadre de sa mission de représentation.
Cependant, le client condamné pourra mettre en cause la responsabilité de son avocat si celui-ci a commis une faute et lui réclamer l’indemnisation du préjudice qui découle de la condamnation à une amende civile et/ou des dommages et intérêts.
Les Ordres des avocats est également compétent pour sanctionner disciplinairement un avocat fautif.

7. Les dommages et intérêts pour abus procédural. La partie qui est victime d’un abus procédural de son adversaire peut également demander au juge de lui octroyer des dommages et intérêts, pour réparer son préjudice. Suivant les conditions classiques de la responsabilité extracontractuelle, la victime de l’abus procédural doit prouver l’existence d’une faute dans le chef de la partie adverse et d’un dommage, en lien causal avec cette faute.
Les dommages et intérêts pour abus procédural (même commis devant une juridiction administrative), doivent, en principe, être réclamés devant un juge judiciaire .
La condamnation aux frais de procédure utilisée pour sanctionner un abus procédural

8. À côté des sanctions pour abus procédural proprement dites (amende civile et dommages et intérêts), la partie qui est victime d’un comportement répréhensible (mais pas nécessairement manifestement abusif au sens qui a été défini ci-avant) de son adversaire, peut également compenser ce préjudice en actionnant le levier de la majoration des frais de procédure.

9. Condamnation aux dépens et à l’indemnité de procédure. Que ce soit devant le juge judiciaire ou devant le Conseil d’État, la partie qui succombe est en principe condamnée aux frais de la procédure, que l’on appelle les « dépens » (par exemple les frais exposés par l’huissier de justice pour introduire l’affaire devant le tribunal compétent). Parmi ces dépens, il y a l’indemnité de procédure au profit de la partie victorieuse, qui consiste en une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l’avocat. C’est ce que l’on appelle la répétibilité des frais et honoraires d’avocat, auquel plusieurs articles ont déjà été consacrés sur Justice-en-ligne, que l’on retrouvera en saisissant le mot-clé « Répétibilité des frais et honoraires d’avocat » dans son moteur de recherche .

10. Majoration pour situation manifestement déraisonnable. Dans le cadre de la condamnation aux dépens, s’il s’avère que l’usage du droit d’agir ou de se défendre en justice a dégénéré en une situation manifestement déraisonnable, la partie qui obtient gain de cause pourra également solliciter une majoration de l’indemnité de procédure de base, sans toutefois pouvoir dépasser les montants maximums fixés par l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
Le mécanisme de la majoration de l’indemnité de procédure en cas de situation manifestement déraisonnable se distingue de celui de l’indemnisation pour abus procédural, notamment sur deux plans. D’une part le demandeur en majoration de l’indemnité de procédure ne doit prouver aucune faute dans le chef de son adversaire. Il doit simplement soumettre au juge suffisamment d’éléments permettant d’établir l’existence d’une « situation manifestement déraisonnable », non autrement définie dans la loi. D’autre part, l’octroi d’une indemnité de procédure majorée n’est pas lié à la démonstration d’un dommage certain et personnel.

11. Condamnation aux frais de procédure inutiles, causés fautivement. Dans le même ordre d’idées, la loi du 25 décembre 2016, dite « loi Pot-pourri IV », a inséré la possibilité de condamner la partie qui a causé des frais de procédure inutiles (en ce compris l’indemnité de procédure) à les supporter et ce, même si elle a gagné le procès.

Pour ce faire, il faut qu’il soit prouvé que la partie qui a causé des frais dont l’utilité est remise en cause, ait commis une faute. Le juge devra donc décider qu’elle n’a pas agi comme l’aurait fait une personne normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances.

Tel sera par exemple le cas lorsque le demandeur, ayant le choix entre deux modes introductifs d’instance (par exemple, en matière locative, la citation et la requête contradictoire), opte pour le plus onéreux dans le but de nuire au défendeur.

Votre point de vue

  • Mathy
    Mathy Le 8 décembre 2022 à 16:42

    Dommage, l’absence de références juridiques...

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  • Amandine
    Amandine Le 15 avril 2017 à 19:35

    Merci pour cet article, et tout particulièrement ses points 5 et 6, qui portent sur les mesures déjà prises ou envisagées à l’encontre des étrangers demandeurs d’asile.

    Ceci, malgré que :

    Nombre de ces demandeurs d’asile fuient les bombardements de la "coalition internationale", auxquels participent nos F16 belges. Ils fuient aussi les exactions commises sur des populations civiles par ces groupes comme Daech et Cie, dans ces pays mais aussi en différentes régions d’Asie et d’Afrique.

    Ces dispositions légales me semblent particulièrement cyniques.

    • Mary
      Mary Le 21 avril 2021 à 03:28

      Il est vrai que le feu de guerre d’un côté amène l’immigration en Europe. C’est pourquoi la procédure de négociation est un acte de responsabilité civile qui est d’ailleurs le cas à la majorité. Vous devez d’abord ne compter que sur vous-même. Sauvez sa mise en danger. Et puis nous avons besoin de leur faciès voilé pour nous faire vivre ensemble en tant qu’entité de la vie privée. C’est donc un peu la politique de santé du territoire de plusieurs municipalités. Il faut ouvrir les yeux avant d’intervenir car une simple déclaration de plainte peut être déformée par la police dans notre déclaration de lésé. Vous ne voyez pas que les dates ont été biaisées. Et là, vous perdez la loi. Si vous êtes à temps pour le savoir, c’est une mise en place à gagner. Mais restez vigilant ou retirez-vous à temps. La torture que j’ai subie dans un crime de viol, vous devez d’abord sauver votre peau, avant les preuves. Etc.

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 14 avril 2017 à 14:16

    Engager une procédure judiciaire après avoir essayé d’autres moyens dont échanges verbaux, courriers recommandés, information des autorités communales et policières et, sur leur conseil, plaintes déposées (déclarations de personnes lésées), appels au 101, intervention d’un assureur juridique, expert de l’assureur, expert judiciaire désigné par la juge, médiateur pour en finir par l’avocat...Est-ce un usage téméraire, un abus procédural justifiant que l’on se voit condamné à des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ? Quel autre moyen que la procédure pour défendre ses intérêts lorsque l’on est victime de conduite irresponsable et irrespectueuse de la part d’autrui (dans notre cas de la part de magistrats) ? Que je sache, nous ne sommes pas au Far-West, nous ne pouvons faire justice nous-mêmes...Alors quoi ???De plus, engager une procédure est tout sauf évident. C’est long, lent, éprouvant, coûteux financièrement et énergiquement parlant. C’est aussi un véritable coup de poker sur plusieurs points : qualité de l’avocat, de l’expert judiciaire ou autre, des juges amenés à statuer...Le facteur chance est omniprésent. Il faut de la persévérance, de l’endurance, de la volonté, du courage pour défendre son (ses) droit(s). Devoir en arriver à la procédure judiciaire, après avoir tout tenté ; voilà ce que j’appelle une situation manifestement déraisonnable.

    • Nadine Goossens
      Nadine Goossens Le 15 avril 2017 à 18:43

      Coucou Gisèle !

      A bien lire certains dossiers d’actualité , on croit entendre un écolier docile récitant les leçons bien apprises au sein d’un système largement sinistré. Ici et là, une mécanique et des intentions qui restent aléatoires tant la structure est détériorée.

      Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le tableau est peu réjouissant.

      Voilà qui nécessite d’avoir de la mémoire et dans le contexte actuel, il est indispensable d’en avoir un minimum.

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  • Nadine Goossens
    Nadine Goossens Le 14 avril 2017 à 13:31

    Une séance d’empapaoutage dans la mesure où une absolution tardive ne peut plus rien réparer.

    Ils prétendent défendre les victimes d’abus de procédure, mais en fait ils les conduisent en enfer. Une illustration parfaite de ce que les dogmes et bonnes intentions sont capables de donner...

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  • skoby
    skoby Le 14 avril 2017 à 12:21

    Des exemples auraient été les bienvenus pour expliquer ce qu’on entend par usage téméraire.

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  • GeorgesOE
    GeorgesOE Le 14 avril 2017 à 10:10

    Comme beaucoup « d’éminents » juristes, Monsieur Stassin, donne intentionnellement mais erronément à penser que l’Office des étrangers possède une personnalité juridique. Il oublie juste que ce département, comme d’autres, représente l’Etat et défend la collectivité, avec les règles que le législateur lui permet d’utiliser, ni plus ni moins.

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