SNCB : les « petits » syndicats remis sur les rails… par la Cour constitutionnelle

par Jean-François Neven - 26 juin 2017

Au sein des Chemins de fer, le personnel est représenté par différents syndicats, dont des syndicats agréés qui disposent de moins de prérogatives que les grandes organisations syndicales. Une loi de 2016 a accentué ces différences. Elle a été attaquée devant la Cour constitutionnelle qui, le 18 mai 2017 (cfr fichier PDF en dessous de l’article) a ordonné la suspension de certaines de ses dispositions.
Dans cette matière, tout est question de nuances : pour comprendre la décision de la Cour, il est important d’avoir à l’esprit le contexte et la portée de la loi contestée.

Éclairage par Jean-François Neven, conseiller à la Cour du travail de Bruxelles et maître de Conférences invité à l’Université catholique de Louvain.

1. Dans une entreprise complexe comme les Chemins de fer belges (qui regroupent la SNCB, Infrabel et HR Rail, respectivement gestionnaires de l’activité de transport, de l’infrastructure et du personnel des deux autres sociétés), la question de savoir quelles organisations syndicales sont considérées comme représentatives et quelles prérogatives sont attachées à cette représentativité, est particulièrement sensible.

2. Comme ailleurs dans le secteur public, plusieurs niveaux de représentativité sont envisagés. Ainsi, distingue-t-on actuellement les organisations représentatives qui offrent comme particularité d’être affiliées à l’une des trois grandes organisations actives sur le plan national et interprofessionnel (la FGTB, la CSC et la CGSLB ; parmi les organisations représentatives, certaines sont également considérées comme « organisations syndicales reconnues » lorsqu’elles présentent comme caractéristique supplémentaire de compter plus de 10 % de l’effectif total du personnel d’Infrabel, de la SNCB et d’HR Rail) et les syndicats agréés, qui ne représentent que certaines catégories de personnel (comme les cheminots ou les conducteurs) et qui ne sont pas affiliés à une des trois grands organisations syndicales nationales.

3. Les prérogatives des organisations représentatives et des syndicats agréés ne sont pas les mêmes.
Souhaitant, selon les travaux préparatoires au Parlement, faire prévaloir une conception rationnelle des structures de concertation sociale, une loi du 3 août 2016 a accentué l’écart entre les unes et les autres, en privant les syndicats agréés de la faculté de déposer un préavis de grève et de participer à la négociation visant à résoudre les conflits sociaux et en les excluant du droit de participer aux élections sociales (qui doivent avoir lieu pour la première fois en 2018).

4. Un syndicat agréé, le Syndicat indépendant pour cheminots (SIC), a introduit un recours contre cette loi devant la Cour constitutionnelle.
Le 18 mai dernier, la Cour a ordonné la suspension des dispositions de la loi évoquées ci-dessus.
Cet arrêt appelle plusieurs observations
Observations générales

5. L’arrêt du 18 mai 2017, est un arrêt de suspension.
La suspension n’est qu’une étape dans la procédure d’annulation. C’est toutefois une étape importante puisque la Cour ne peut suspendre une disposition législative que si les moyens qui lui sont présentés sont considérés comme sérieux et pour autant que l’exécution immédiate de la loi risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
En pratique, les arrêts qui ordonnent la suspension sont donc relativement rares.

6. Avant de détailler les arguments retenus par la Cour, il n’est pas inutile de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, il n’est pas en soi déraisonnable de doter les syndicats qui font partie d’une organisation nationale et interprofessionnelle, de prérogatives plus larges que les syndicats « catégoriels », qui ne représentent que certaines catégories de travailleurs relevant d’une seule entreprise.
La Cour constitutionnelle a jugé, à différentes reprises, que l’appartenance à une organisation nationale et interprofessionnelle permet de « garantir dans une certaine mesure que les revendications relatives à une catégorie du personnel soient formées en tenant compte de la situation des autres » (voy. par exemple l’arrêt n° 9/2009 du 15 janvier 2009, B.41).
Ainsi, réserver certaines prérogatives aux organisations syndicales affiliées à une organisation nationale et interprofessionnelle, peut être justifié par un souci de cohérence du système de relations collectives de travail.
Ce souci de cohérence ne peut néanmoins pas tout justifier. C’est en quelque sorte ce que la Cour constitutionnelle a rappelé dans son arrêt ici commenté.
La faculté de déposer un préavis de grève

7. La disposition de la loi du 3 août 2016 qui exclut les syndicats agréés de la « procédure de préavis et de concertation à l’occasion de conflits sociaux », a pour conséquence d’empêcher ces syndicats de déposer un préavis de grève et d’appeler leurs membres à y participer, ce qui dans le contexte particulier des Chemins de fer, n’est pas anodin car le fait de participer à une grève qui n’a pas été l’objet d’un préavis régulier peut être considéré comme une action de grève sauvage passible de sanctions disciplinaires.
En excluant les syndicats agréés du droit de déposer un préavis de grève, la loi les a en réalité privés de la « possibilité de mener des actions collectives de manière conforme aux exigences posées dans le statut syndical des Chemins de fer belges ».

8. La Cour constitutionnelle a estimé que pour un syndicat, « l’absence de possibilité [...] de mener une action collective » fait courir le risque d’un préjudice grave : les travailleurs pourraient douter de la capacité de ce syndicat à les défendre et donc s’en désaffilier.

9. Sur le fond, la Cour constitutionnelle a largement eu égard aux traités internationaux qui rappellent que la grève est un moyen indispensable pour assurer l’exercice effectif du droit de mener des négociations collectives avec l’employeur et pour pouvoir défendre utilement les intérêts de ses membres.
Dans cette perspective, tout en rappelant que le droit de grève n’est pas un droit absolu et qu’il peut faire l’objet de restrictions encadrées par la loi, la Cour constitutionnelle estime que le souci de protéger les droits des usagers des transports en commun ne peut aller jusqu’à priver une organisation syndicale du droit d’engager des actions de grève.
Le moyen (c’est-à-dire l’argument) faisant valoir que la loi porte une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale et au droit de négociation collective, a dès lors été considéré comme sérieux.
La participation aux élections sociales

10. Dans les différents organes permanents de concertation existant au sein des Chemins de fer, la répartition des mandats entre les différents syndicats était jusqu’à présent fonction du nombre de membres cotisants.
Il a été décidé qu’en 2018, des élections sociales seraient organisées en vue de l’attribution des mandats au sein des Comités pour la prévention et la protection au travail ainsi qu’au sein des cinq commissions paritaires régionales, compétentes pour les problèmes locaux spécifiques d’organisation du personnel.
La Commission paritaire nationale (qui est l’organe partiaire qui « chapeaute » le système complexe de relations sociales des Chemins de fer) restera en-dehors du processus électoral.

11. La loi du 3 août 2016 exclut les syndicats agréés du droit de présenter des candidats aux élections sociales.
Même si les élections n’auront lieu qu’en 2018, une procédure électorale doit d’ici là être mise en place ; la Cour en a déduit que l’exclusion des syndicats agréés risque dès à présent de leur causer un préjudice grave et difficilement réparable, ce qui est la première des deux conditions pour obtenir la suspension d’une loi.

12. Sur la seconde condition, qui touche au fond, c’est-à-dire au respect de la Constitution, la Cour relève que le législateur entendait établir un parallélisme avec ce qui est prévu dans le secteur privé, où en principe seules les trois grandes organisations syndicales (FGTB, CSC, CGSLB) et les organisations qui y sont affiliées, peuvent présenter des candidats.
La Cour n’estime pas raisonnable toutefois de ne pas tenir compte de la spécificité du secteur ferroviaire et de la présence en son sein « des syndicats agréés qui démontrent une réelle représentativité de fait ».
Elle estime que le personnel ne peut être privé « de la possibilité d’élire des personnes qui ont un lien suffisant avec eux pour représenter véritablement leurs intérêts » et conclut que « la disposition attaquée semble dès lors porter une atteinte grave au droit de participer à un processus démocratique permettant aux travailleurs concernés d’élire leurs représentants dans le respect du pluralisme syndical ».
Le moyen contestant l’exclusion du droit de présenter des candidats a dès lors été considéré comme sérieux, ce qui a donc conduit à la suspension de la loi attaquée.
Les suites probables de l’arrêt

13. L’arrêt du 18 mai 2017 a pour conséquence que les dispositions de la loi qui excluent les syndicats agréés des prérogatives évoquées ci-dessus, sont provisoirement suspendues dans l’attente d’un arrêt définitif.
La procédure va donc se poursuivre devant la Cour constitutionnelle, même s’il est probable que les moyens jugés sérieux au stade de la suspension, seront également considérés comme justifiant l’annulation des dispositions contestées de la loi. On peut donc s’attendre à ce que ces dispositions soient annulées.

14. Il appartiendra au législateur soit d’abandonner l’idée de restreindre les prérogatives des syndicats agréés, soit de revoir la loi de manière à mieux cibler et mieux justifier les restrictions qu’il entend leur imposer.

15. L’arrêt ici commenté ne peut être dissocié du débat portant sur la garantie d’un service minimum en cas de grève dans les Chemins de fer.
La loi du 3 août 2016 pouvait être considérée comme une première étape vers l’instauration d’un encadrement plus strict du droit de grève dans ce secteur : en réduisant le nombre d’acteurs syndicaux, le législateur entendait probablement faciliter la mise en œuvre du futur (et à ce stade toujours hypothétique) service minimum.
La suspension de certaines dispositions de cette loi, est un rappel que les restrictions apportées au droit de grève nécessitent un haut niveau de justification : le législateur devra s’en souvenir lorsqu’il sera effectivement amené à se prononcer sur l’instauration d’un service minimum.

Votre point de vue

  • Gérard Haustrate
    Gérard Haustrate Le 31 mai 2021 à 19:29

    En écartant les syndicats agréés des élections sociales, les syndicats politisés veulent s’assurer du monopole de la représentativité.
    C’est totalement antidémocratique, digne des pires dictatures.
    C’est une honte pour mon pays.

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 28 juin 2017 à 17:11

    Désolé mais cela ne m’intéresse pas. Les syndicats sont devenus des fouteurs de merde
    qui abusent de leur pouvoir et se remplissent encore plus les poches que nos
    politiciens socialistes, et cela d’ailleurs sans aucun contrôle des autorités. Ils peuvent
    planquer leur pognon à l’étranger et n’ont rien à déclarer.

    Répondre à ce message

  • Amandine
    Amandine Le 27 juin 2017 à 21:56

    Si j’ai bien compris, auparavant, c’étaient les instances des différents syndicats qui se répartissaient les mandats des représentants du personnel disponibles au sein des Comités pour la Prévention et la Protection du Travail, ainsi qu’au sein des commissions paritaires régionales compétentes pour les problèmes locaux spécifiques,
    et cela, sur base du nombre des cotisants de chaque syndicat.
    Il semble que la nouvelle loi ait remplacé ce système par l’instauration d’élections sociales, comme dans le secteur privé, et qu’elle en ait profité pour écarter les syndicats dits "catégoriels" ou "agréés (ni nationaux, ni interprofessionnels), en fait les plus remuants, du droit de présenter des candidats, pour ces mandats, et de celui de déposer des préavis de grève.

    S’il en est bien ainsi, il y a quelque chose de l’ordre du coup fourré dans cette nouvelle loi Qu’en pensent les trois grandes organisations représentatives (FGTB , CSC et CGSLB) ?

    Répondre à ce message

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous