Derrière l’arrêt Ryanair de la Cour de justice de l’Union européenne statuant sur une question de compétence : quel modèle social pour cette compagnie ?

par Myriam Verwilghen - 30 octobre 2017

Abondamment commenté par la presse, l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 septembre 2017 concerne le juge compétent pour connaitre des litiges relatifs aux contrats de travail du personnel navigant de Ryanair.

Mais, derrière cette question de compétence, se dresse en réalité celle du « modèle social » de la compagnie aérienne irlandaise.

Myriam Verwilghen, avocate au barreau de Bruxelles et spécialisée en droit social, nous le montre.

Un bref retour sur les faits

1. Les faits peuvent être résumés comme suit.
Entre 2009 et 2011, des travailleurs ont été engagés par Ryanair. Il s’agissait de personnel de cabine, autrement dit des hôtesses de l’air et des stewards.

Les contrats de ces travailleurs avaient en commun (i) de choisir le droit irlandais comme droit applicable à la relation de travail ; (ii) de désigner les juridictions irlandaises comme compétentes en cas de litige et (iii) de désigner l’aéroport de Charleroi comme base d’affectation.

2. Après la fin de leur contrat, ces travailleurs vont introduire une procédure devant le tribunal du travail de Charleroi afin d’obtenir le paiement de diverses indemnités prévues par le droit belge (principalement des arriérés de rémunération, des remboursement de frais et un pécule de sortie).
Toutefois, le tribunal va estimer que les juridictions belges ne sont pas compétentes pour connaitre de ce litige. Les travailleurs interjettent appel de ce jugement devant la Cour du travail de Mons, qui a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne car elle avait un doute sur la manière d’interpréter le droit européen. Rappelons qu’ici, la « question préjudicielle » est une technique permettant à un juge national (en l’espèce : la Cour d’appel de Mons) d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation à donner à une règle du droit européen, qui obligera ensuite ce juge national à faire application de cette interprétation dans le litige dont
il est saisi.

Un raisonnement en deux temps

3. Le personnel navigant d’une compagnie aérienne n’exécute pas ses prestations dans un seul État. Son contrat a donc une dimension internationale.

En cas de litige à propos d’un tel contrat, il faut se poser deux questions :
1° devant le juge de quel(s) État(s), peut-on porter le litige ?
2° quel droit (belge ou irlandais) ce juge va-t-il appliquer ?

4. En ce qui concerne le juge compétent, un règlement européen (le règlement dit « Bruxelles I ») permet au travailleur de citer son employeur en justice devant la juridiction qu’il considère comme étant la plus proche de ses intérêts, en lui accordant un choix.
Le travailleur peut ainsi agir devant les tribunaux (i) de l’État membre dans lequel l’employeur a son domicile ou, (ii) devant le tribunal du lieu dans lequel le travailleur accomplit (ou a accompli) habituellement son travail ou, (iii) lorsque ce travail n’est pas accompli dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve l’établissement qui l’a embauché.

La question préjudicielle

5. Dans le présent litige, la Cour du travail de Mons se demandait si, dans le contexte de la navigation aérienne, la « base d’affectation » (ici Charleroi) doit nécessairement être considérée comme le lieu habituel d’exécution du contrat, auquel cas les tribunaux belges seraient compétents.
La « base d’affectation » est définie en droit européen comme étant « le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage ».
La décision de la Cour de justice

6.1. Premièrement, la Cour a écarté la clause des contrats de travail qui prévoyait la compétence des tribunaux irlandais. Cette clause n’est notamment pas valable car elle restreint, avant même la naissance du litige, les possibilités de choix du travailleur.

6.2. Elle a ensuite décidé que, lorsqu’un travailleur exécute ses prestations dans plusieurs États membres, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » doit être interprétée comme visant le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.
Pour déterminer concrètement ce lieu, il appartient au juge national de se référer à un faisceau d’indices ce qui lui permet de tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent l’activité du travailleur.

6.3. Dans le cas particulier des relations de travail dans le secteur du transport, la Cour a relevé plusieurs indices pouvant être pris en considération : le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail.

6.4. En ce qui concerne personnel navigant d’une compagnie aérienne, la Cour a estimé que la « base d’affectation » n’est pas nécessairement le « lieu habituel d’exécution du contrat de travail ».
Toutefois, selon la Cour, dans le cadre de l’analyse des indices pour déterminer concrètement le lieu à partir duquel le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, la « base d’affectation » constitue un indice significatif.

La Cour précise même que ce ne serait que dans l’hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d’espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d’affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette notion pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail ».
Enfin, la Cour prend le soin de préciser (pour répondre à l’argumentation de Ryanair) que la nationalité des avions est sans pertinence.
Les conséquences de l’arrêt

7. Contrairement à ce que l’on a pu lire dans certains articles de presse faisant à cet égard un raccourci un peu rapide, l’arrêt commenté ne se prononce pas sur le droit applicable à la relation de travail mais uniquement sur la question de la compétence des juridictions.

8. À présent, il revient à la Cour du travail de Mons d’identifier le lieu à partir duquel les membres du personnel navigant s’acquittaient principalement de leurs obligations vis-à-vis de leur employeur, et ce sur base d’un faisceau d’indices.

Toutefois, elle devra considérer que la base d’affectation (ici Charleroi) constitue à cet égard un indice significatif.

Si la Cour confirme que Charleroi était bien le lieu habituel d’exécution du contrat de travail en l’espèce, elle confirmera sa compétence et pourra se prononcer sur le fond du litige.

Dans le cadre de l’examen du fond du litige, la question du droit applicable à la relation de travail sera traitée. Charleroi étant alors le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, les travailleurs ne pourraient se voir priver de la protection que leur assurent les dispositions impératives du droit du travail belge, sauf s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec un autre pays (le cas échéant l’Irlande).

Le critère permettant de dire que les tribunaux belges sont compétents, est assez proche de celui qui sert à déterminer la loi applicable au litige : l’arrêt de la Cour de justice, bien que ne traitant que de la question du juge compétent, pourrait en définitive amener à considérer que Ryanair ne peut pas soumettre le personnel navigant ayant Charleroi comme « base d’affectation », à une autre loi que le droit belge.

À suivre donc….

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Myriam Verwilghen


Auteur

avocate au barreau de Bruxelles

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