L’article de Pierre Corvilain comprenait la phrase suivante, « l’avocat n’est pas aux ordres de son client et se doit de refuser toute intervention qui lui ferait méconnaître son devoir de loyauté » ; qui a suscité l’incompréhension d’un de nos lecteurs, ainsi formulée :
« Pour rappel, la définition de la loyauté est : fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règles de l’honneur et de la probité. Pour quelle raison, l’avocat, qui a reçu une provision pour faire valoir les droits et défendre les intérêts de son client contre des avocats corrompus, peut mettre fin à son intervention si son client ne se range pas à son avis (sciemment erroné) ? Pour quelle raison, certains bâtonniers protègent-ils certains de leurs confrères qui ont incontestablement manqué à leurs devoirs malgré les provisions reçues ? Le Code de déontologie de l’avocat est-il un mirage ? »
Robert De Baerdemaeker, ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles et vice-président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.) a accepté de donner suite à cette interpellation, plus spécialement sur la notion de loyauté de l’avocat.
La notion de loyauté utilisée dans l’article de Pierre Corvilain a manifestement été comprise par notre internaute comme une réelle obligation de l’avocat de ne pas abandonner son client et d’accepter de le défendre selon les arguments qu’il impose. Dans cette optique, la loyauté est manifestement interprétée à tort comme une obligation de fidélité absolue.
En réalité, la loyauté doit être comprise de deux manières différentes.
Il y a incontestablement la loyauté de l’avocat vis-à-vis de son client, qui génère sans doute une obligation morale de ne pas abandonner celui-ci lorsque sa situation se complique.
Mais la loyauté de l’avocat, c’est également autre chose. C’est le comportement général de l’avocat qui doit être loyal. Il doit respecter la loi, son serment d’avocat et son indépendance. Cette loyauté constitue pour lui une obligation générale à l’égard de tous. Elle dépasse forcément les intérêts individuels d’un client.
Dès lors, l’avocat ne peut accepter, en raison de son indépendance, de renoncer à ses obligations naturelles pour plaire à son client.
S’il le faisait, l’avocat ne serait non seulement ni fidèle, ni indépendant mais il s’exposerait au risque de devenir complice.
L’avocat doit donc dans certains cas mettre fin à son intervention si son client ne peut accepter qu’il refuse de transgresser les règles auxquelles il est soumis.
La circonstance que le client a déjà payé une provision ne fait certainement pas disparaître l’application de cette règle. Un remboursement d’une partie des honoraires peut d’ailleurs être envisagé.
En outre, s’il s’avère que la partie adverse du client est un avocat, il n’y a pas de raison de déroger à la règle.
Le rôle du bâtonnier est d’apprécier si le comportement de l’avocat et conforme à la déontologie qui s’impose aux avocats.
Cette déontologie constitue un socle des droits de la défense dans un Etat de droit et elle s’impose à tous les avocats dans l’intérêt des clients qu’ils défendent. La contourner en raison d’un ressentiment particulier en ferait disparaître tout le sens.
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(2 réactions)
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Cher Maître, Si je comprends bien, il serait envisageable de déposer plainte au pénal contre un avocat,qui au lieu de conseiller à sa cliente de cesser la pratique illégale, préfère déployer son énergie pour nier l’évidence même. Quid si c’est le Bâtonnier lui même qui est concerné en tant qu’avocat ?
Peut-on exiger de son avocat qu’il nous transmette tous les courriers confidentiels qu’il échange avec le conseil de la partie adverse ? Trop souvent, les clients sont mis à l’écart des arrangements qui interviennent entre avocats. Il est très difficile dans ces cas d’avoir une totale confiance en son conseil. Comment combattre ces collusions ?