La vérité sur les tueurs : à quel prix ? Le temps de l’investigation privée est-il venu ?

par François Dessy - 14 juin 2018

L’« affaire des tueurs » (le pouvoir évocateur de ce seul nom se suffisant à lui-même), « tueurs du Brabant » bien sûr, énigme irrésolue vieille de plus de trente ans, Dalhia noir du jardin de l’histoire judiciaire belge, n’en finit pas d’accumuler soubresauts et péripéties.

La dernière est l’appel lancé par certaines victimes, dont chacun comprend la détresse, d’organiser elles-mêmes une enquête indépendante, qui serait financée par un crowdfunding.

Voici, à ce sujet, le regard de François Dessy, avocat aux barreaux de Huy et Liège, avec la collaboration de Carole Vonèche, avocate au barreau du Brabant wallon. Il nous rappelle ce qui s’est déjà déroulé dans ce dossier mais surtout les garanties attachées, dans un État de droit, aux interventions du ministère public et d’un juge d’instruction dans les enquêtes pénales et les limites qui inévitablement s’attacheront aux enquêtes privées.

Une version plus longue du présent article, muni de notes explicatives, est également disponible ; le lien en est fourni au bas du présent texte .

1. Cette affaire des tueurs du Brabant a connu déjà bien des rebondissements.

En voici quelques-uns.

Un ancien gendarme alostois Bonkonffsky fait d’ultimes confessions familiales sur l’oreiller (abrasif) de son dernier sommeil et se targue d’être LE géant, un carnet d’adresses se retrouve dans une caravane à Cerfontaine qui, croit-on un instant, peut lui appartenir, un riot-gun émerge miraculeusement des eaux du canal Bruxelles-Charleroi dragué par de jeunes apprentis plongeurs, des policiers de la route à bord d’une Porsche prêts à fondre sur les tueurs sont soudainement défranchis et mis sur une voie de garage par la hiérarchie, une instruction est ouverte sur un policier de la cellule des Tueries (finalement sans lien avec l’affaire), etc.

Dernièrement, c’est un ex-chef d’enquête qui assène rétrospectivement quelques coups de griffes et des vérifications qui éloignent l’hypothèse Bonkonffsky : la haute cime claudiquait en novembre 1985. Pas le Géant le plus recherché de Belgique.

Ces rebondissements succèdent à tant d’autres : le portrait-robot esquissé sous hypnose par un témoin dont la route avait croisé celle des auteurs présumés juste avant l’attaque d’Alost, la piste hollandaise d’un règlement de compte organisé, les conclusions de la psychothérapeute profileuse Zuker, la trace ADN isolé, le suspect inattendu Jean Marie Tinck, etc.

2. Autant d’infructueux points d’interrogation, autant de guillemets qui ponctuent tous de fausses pistes.

À l’espérance qui s’étiole répondent les informations qui percolent – que disons-nous ? – qui pleuvent.

À la désespérance qui gagne les rangs des victimes répondent des initiatives tout azimut d’une Justice pressée de la rendre. Enfin. Peut-on le lui reprocher ? Elle veut encore y croire. Elle remue ciel, terre, police, juges et même législateurs.

3. La prescription est allongée en conséquence, nouveau sursis pour les enquêteurs jusqu’en 2025.

Et voici quelques coudées (pas si franches) données aux limiers arrivés sur l’âpre dossier (dont la capacité vient d’être triplée : une escouade de trente enquêteurs étant constituée). Le parquet fédéral est désormais chargé des poursuites. Une reconstitution des trente dernières heures des fugitifs est diffusée en direct pour ranimer les souvenirs et drainer de multiples appels téléphoniques. Un nouvel appel à témoins est plus récemment lancé.
Les parlementaires planchent actuellement, eux aussi, sur la loi sur les repentis … ouvrant en l’occurrence aux acteurs de premier ou de second plan de cette sombrissime affaire le droit de négocier l’ardoise pénale avec le ministère publique en fonction de l’apport de leurs déclarations jusqu’à en faire table rase (ce qui n’était possible que devant un tribunal et pour certaines infractions bien spécifiques ou négociable dans des limites et des cas plus réduits avec le plaidé coupable, ou pourrait être possible pour démasquer et faire cesser des activités en cours, comme le prévoit le projet de loi visant à l’introduction de l’infiltration civile )…

Bref : un costume légal sur mesure, une cote taillée pour envelopper une vérité qui se dérobe… Tandis que l’enseigne Delhaize n’est pas en reste – l’excès de stimuli ne pouvant nuire – et maintient son Price money offert à tout qui sera capable d’aiguiller l’enquête de manière décisive…

4. Et, puisque rien n’avance comme tous le souhaiteraient c’est dire à pas de Géant – dont les traces, dont les traits dessinés, évanouis sur la neige d’un papier blanc ne mènent pas à la vérité tant espérée, les chances d’y parvenir s’amenuisent tout comme la confiance des victimes en la justice, comment ne pas comprendre leur cri : changer de cap…
Comment ne pas comprendre leur intacte douleur, comme l’est le mystère. Leur envie de trouver une échappatoire, un baume.

Certaines d’entre elles ont choisi de mettre sur pied une enquête indépendante. Cette enquête parallèle, menée par des « analystes, experts, professeurs et avocats », sous la coordination de leur avocat, serait autofinancée par le biais d’un crowdfunding.

L’objectif avancé : affronter financièrement et intellectuellement les « 3 millions de pages du dossier », cheminer « sans entrave, manipulation, sans retardement » vers la vérité.

5. Des questions surgissent dès lors : une telle enquête « privatisée » est-elle en mesure d’atteindre son but ? Quel pouvoir, quel moyen d’investigation, reconnait-on aux particuliers, comparativement aux autorités légalement chargées de trouver les auteurs d’infraction(s) en Belgique ?

Toutes les règles de procédure qui organisent de A à Z le déroulement d’une affaire pénale reposent sur un véritable choix de société et de valeurs : différencier fondamentalement la phase préparatoire du procès pénal, secrète, écrite, unilatérale (ouvertes en certaines occasions aux seules personnes concernées) et sa phase du jugement (si l’enquête en autorise l’ouverture), publique, orale et contradictoire, transparente devant la juridiction compétente.

C’est la raison pour laquelle le monopole de ce qu’on appelle l’information est réservé au ministère public : dès qu’une infraction est constatée ou lui est dénoncée, le procureur du Roi ouvre un dossier (répressif), en recherche lui-même l’auteur et rassemble dans le respect de la loi et avec loyauté, tous les éléments de preuves utiles à sa mise en cause. Hors cas de flagrant délit, les actes que pose le procureur du Roi ne peuvent porter atteinte aux libertés et aux droits individuels (article 28bis du Code d’instruction criminelle).

6. Il peut bien sûr entendre ou faire entendre par les services de police toute personne ou confronter différents protagonistes qui l’acceptent, et ce conformément au Code d’instruction criminelle. Divers canaux et moyens peuvent être employés en ce compris la vidéo-conférence, l’enregistrement audiovisuel, la conférence téléphonique (articles 112 et 112ter du Code d’instruction criminelle).
Il peut soumettre toute personne suspectée au test du polygraphe (le « détecteur de mensonge ») si elle y consent.

Il peut également procéder ou faire procéder par la police à une visite domiciliaire consentie par les habitants de l’immeuble ciblé qui l’autorisent par écrit (article 46 du Code d’instruction criminelle).

Tout fonctionnaire de police peut par ailleurs opérer la fouille d’un véhicule (article 29 de la loi sur la fonction de police) ou une fouille corporelle de sécurité, impromptue (son article 28), dans les conditions prévues par la loi ou une fouille judicaire dans le cadre d’une enquête par un officier de police judicaire.

Le procureur du Roi peut enfin ordonner un prélèvement de sang, de muqueuse de la joue, de bulbe pileux, avec l’accord de l’intéressé et sous certaines modalités (article 44ter du Code d’instruction criminelle) afin de dresser des comparaisons avec l’ADN inventorié dans les banques de données de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (I.N.C.C).

L’accès à toutes ces données répertoriées lui est assuré (outre les données ADN, données pédigrées de condamnés, données balistiques,… drug data).

7. Certaines prérogatives du procureur du Roi entravent néanmoins les libertés individuelles ou s’ingèrent dans la vie privée.

Ainsi, peut-il légalement ordonner une arrestation judiciaire durant 48 heures maximum comme le prévoit l’article 12 de la Constitution, requérir l’identification d’un utilisateur téléphonique (auprès de l’opérateur ou de la CTIF, le système central d’interception téléphonique) dans le strict cadre que pose l’article 46bis du Code d’instruction criminelle qui l’y autorise, voire la localisation et obtenir un repérage d’appel en matière de harcèlement téléphonique (article 88bis du même Code, réadapté), intercepter et saisir un courrier (article 47ter du Code d’instruction criminelle), récolter certaines données bancaires (article 46quater du même Code), voire geler trois jours durant maximum des comptes (si les indices d’infractions sont sérieux et que la peine encourue est supérieure à un an d’emprisonnement), saisir du matériel informatique, des biens mobiliers et immobiliers dans la mesure tolérée par les articles 39bis, 28bis, § 3, 35 et suivants du Code d’instruction criminelle.

8. Bien plus encore, le parquet, dans la mesure tracée par une loi de 2005, est habilité à indaguer de façon non seulement réactive mais proactive, et recourir à des types de méthodes particulières de recherches en ce compris l’observation, l’infiltration et le concours d’indicateurs.

Il faut, prescrit en principe ladite loi, que nul autre moyen moins intrusif ne puisse se concevoir pour atteindre la même fin (principe de subsidiarité) et qu’elle justifie de tels moyens (principe de nécessité, de proportionnalité), principes assortis de quelques conditions de forme et de fond tenant au seuil de la peine réprimant l’infraction et d’autre part d’un mécanisme de contrôle (interne, du procureur général ou juridictionnel, de la chambre des mises en accusation si l’enquête débouche sur une citation directe).

9. Repoussant encore plus loin les limites de l’étendue des pouvoirs du parquet, la loi lui permet de demander au juge d’instruction d’accomplir certains actes sans lui transmettre la direction de l’enquête si le juge d’instruction accepte d’intervenir momentanément ; c’est ce que l’on appelle la « mini-instruction ».

Le juge d’instruction peut alors se charger de décerner un mandat d’amener, faire réaliser une exploration corporelle, une expertise judiciaire quelconque (balistique, en matière d’incendie, toxicologique, etc.), un repérage en toutes matières, une autopsie, l’ouverture d’un courrier, une audition de témoin sous anonymat partiel, … faire ouvrir un courrier ou fermer un établissement, faire observer à l’aide d’un moyen technique avec vue dans une habitation, organiser un prélèvement forcé ou sur mineur en vue d’une analyse ADN ou encore un contrôle visuel discret.

10. Seul un juge d’instruction, pour répondre aux nécessités d’une enquête dont il a la charge exclusive, pourra délivrer un mandat d’arrêt, ordonner une perquisition, auditionner un témoin sous couvert d’un complet anonymat, ordonner des écoutes téléphoniques, une observation durable avec appareil technique, un contrôle visuel dans un domicile ou dans les locaux d’un avocat ou médecin.

Le juge d’instruction, non partie au procès pénal, instruit, rappelle la loi, impartialement, « à charge et à décharge » (article 56 du Code d’instruction criminelle), en toute neutralité et en toute indépendance, sans parti pris. Plus la mesure est contraignante et attentatoire aux libertés fondamentales, plus les garanties exigées sont solides.

11. En revanche la jurisprudence des cours et tribunaux – appliquant cette jurisprudence dite Antigone – ont tendance à faire fléchir certaines règles probatoires si leur méconnaissance n’est de facto pas rédhibitoire pour la défense, si la fiabilité de la preuve irrégulièrement recueillie n’est pas mise à mal. La pure légalité cédant, en pareil cas, devant la vérité recherchée.

12. Dans la conception qui est celle de notre système pénal, la marge de manœuvre laissée aux parties, civiles en l’occurrence, pour investiguer… est extrêmement réduite, contrairement aux systèmes d’inspiration anglo-saxonne.

13. Dans l’immense majorité des cas, l’action personnelle, aussi louable soit-elle, des Maigret lambda se heurtera au respect imposé d’une série de dispositions protectrices tel que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, les articles 15 et 22 de la Constitution garantissant respectivement l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et le droit au respect de la vie privée et familiale, les articles de la prochaine loi qui remplacera celle du 8 décembre 1992 ‘relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel’ pour mettre en œuvre notamment le règlement général européen sur la protection des données (RGPD) qui est entré en vigueur ce 25 mai 2018, ou encore les dispositions de la loi encadrant la fonction de détective privé du 19 juillet 1991…

Dans les seul cas où elle est admissible, la preuve librement mais loyalement recueillie, non confirmée par un acte d’information ou d’instruction digne de foi, restera sans grande force probante : un soupçon de partialité ne sera-t-il pas susceptible d’en entamer la fiabilité puisqu’elle ne sera pas constituée par un tiers neutre assermenté mais obtenue en dehors de toute procédure adaptée ?

Tout au plus, ces éléments de preuve se résumeront-ils à quelques photos d’endroits clés publiquement visibles, de maigrelettes attestions, des propos de témoins coopérant,… non consignés dans un procès-verbal avec toute la sécurisation, le respect des droits de la personne entendue qu’assure le formalisme des articles 28quinquies et 47bis du Code d’instruction criminelle.

Tout au plus seront-ils puisés dans les documents accessibles au public, en marge des coupures de presse et du dossier répressif dont l’accès se libéralise de plus en plus, quelle que soit la nature de l’affaire pénale en cours.

La loi balise, canalise, tout de même l’exercice du droit de consultation du dossier en précisant qu’il ne peut être fait usage "des renseignements obtenus par la consultation ou la copie que dans l’intérêt de leur défense, à la condition de respecter la présomption d’innocence, ainsi que les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne" (article 61ter, § 4, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle). La vigilance des parties sera d’autant plus grande que l’affaire qui nous occupe ici, en dépit de son effervescence médiatique permanente, est toujours sous le sceau du secret de l’instruction…

14. Que cet Himalaya de papier que constituent les 260 cartons du dossier nécessite une cordée de lecteurs, on peut le comprendre sans peine.
Atteindra-t-elle seulement son but par ce biais ?
Rien n’est plus incertain, sachant que deux commissions parlementaires regroupant déjà des professeurs et des experts indépendants comme Adrien Masset les ont déjà passés au crible, et ce par deux fois.

15. Que les hypothèses les plus inquiétantes, les théories complotistes et/ou politiques les plus diverses, aient vu le jour, face à l’infrangible résistance de l’omerta, devant le risque d’évanouissement des éléments matériels, face à la stagnation de l’enquête, cela ne surprend pas outre mesure.
Le crime d’État n’est jamais sans… raison ! La famille de Dreyfus avait ouvert une contre-enquête et rallié Zola pour, selon les mots de l’écrivain, « hâter l’explosion de la vérité et de la justice ».

Rien n’était alors réglementé et l’appareil de l’État était surtout politiquement gangrené de l’intérieur. Notre législation pénale a veillé au travers de toute son évolution à mieux considérer les victimes, et ce à tous les stades du processus pénal.

Nul ne peut par ailleurs aujourd’hui raisonnablement douter de l’énergie politique déployée pour démasquer nos vieux Tueurs sanguinaires et tendre une main aux victimes. Leur allouer une indemnité en réparation de leur préjudice avant la clôture d’une enquête qui s’éternise en est un exemple.
Affirmer par contre que l’enquête sera bouclée et les têtes identifiées en trois ans tient sans doute du fantasme. Et si le miracle de l’élucidation se produit, les victimes y contribueront-elles ? Mince est leur marge de manœuvre en qualité d’agent d’enquête privé…

16. Peut-être faudrait-il créer un système de cosaisine rassemblant plusieurs juges d’instruction comme c’est le cas, en France, dans les affaires Sarkozy ou encore, chez nous, pour les besoins d’un procès international, celui des attentats de Bruxelles.

Voire instaurer un véritable pôle d’instruction, un triumvirat de décideurs, sans cosaisine d’appoint, comme l’avait suggéré en France la Commission Outreau pour vaincre la solitude du juge au cœur de dossiers médiatiques ou tentaculaires.

En France, la collégialité de l’instruction, dont l’imminence a été rappelée par les remous de l’affaire du petit Grégory, entrera en vigueur le 1er octobre 2018. Deux juges d’instruction aux côtés de Martine Michel, trois regards faîtiers, surplombant et décisifs sur un même et vaste champ d’investigation, trois généraux sur un même champ de bataille inhospitalier, serait-ce un renforcement inutile, une prudence excessive, cela fait-il une armée mexicaine ? Cela regonflerait d’un vent nouveau le moral des troupes même civiles, même « de conscrits », en berne… et peut-être l’étendard de la Vérité.

Votre point de vue

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 18 juin 2018 à 18:11

    Au point 4. Les termes employés "Leur envie de trouver une échappatoire, un baume." me choquent terriblement. Quel manque évident d’empathie ! Il s’agit de "leur envie de connaître la vérité". Il ressort de cette tragédie, de ce drame pour les familles des victimes que tout est fait pour que la vérité n’éclate jamais. J’admire et je soutiens le courage et la détermination de ces familles, à savoir vouloir relancer l’enquête, avec le soutien des sympathisants prêts à répondre favorablement à l’appel du crowdfunding. Je n’utilise pas les réseaux sociaux mais si quelqu’un peut me donner les coordonnées de ces familles, je leur offrirai volontiers mon soutien financier et/ou logistique et/ou administratif, dans la mesure de mes moyens ( pourquoi pas un coup de main dans le débroussaillement des pièces et indices.) Quand la justice fait défaut, quand la justice ne joue pas son rôle de protecteur et défenseur du citoyen, il ne lui reste qu’à se battre contre vents et marées, contournant les multiples obstacles qui ne manqueront pas de se trouver sur son chemin. La foi, la volonté, l’amour soulèvent des montagnes...

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  • Amandine
    Amandine Le 17 juin 2018 à 15:37

    Dans quel but avez-vous écrit cet article. ?

    J’ai été mise mal à l’aise par nombre de remarques et d’expressions qui m’ont paru railleuses,ironiques, tant à l’égard de l’enquête que de l’ultime tentative des familles de victimes de recourir à des "Maigret lambda", comme vous dites, pour essayer de découvrir qui sont les auteurs et les commanditaires de ces tueries (28 morts, 22 blessés), et peut-être comprendre comment il se fait que les enquêtes menées n’ont pas abouti. .

    J’espère que ce n’est pas pour dissuader les sympathisants de ces familles de répondre favorablement à l’appel lancé au crowdfounding.

    J’admire la persévérance de ces familles qui, plutôt que d’accepter ce qu’il faut bien appeler la faillite de l’Etat (quelles qu’en soient les raisons) et l’impunité des criminels, poursuivent leur combat pour que justice soit faite. Même si leurs chances sont minimes, voir nulles. J’y vois un acte d’amour pour leurs proches et une protestation digne de la part de ces citoyens.

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  • Nadine
    Nadine Le 15 juin 2018 à 17:30

    "Nul ne peut par ailleurs aujourd’hui raisonnablement douter de l’énergie politique déployée pour démasquer nos vieux Tueurs sanguinaires et tendre une main aux vuctimes".

    Si si moi. Et beaucoup d’autres au risque de vous chagriner.

    • Martin
      Martin Le 15 juin 2018 à 21:07

      Ah oui, la fameuse théorie du complot... no comment...

    • Nadine
      Nadine Le 16 juin 2018 à 15:13

      Vous avez été bien inspiré de ponctuer votre commentaire par "no comment" .
      En l’absence d’arguments appuyés c’est tout de suite plus pratique.

    • Nadine
      Nadine Le 16 juin 2018 à 17:03

      L’establishment fait tous les efforts possibles pour cacher les fondamentaux au public par le biais de fausses déclarations et autres mensonges.
      Face à d’inconditionnels convaincus, le grand public commence à absorber la réalité du scénario malgré les efforts conjugués du (des) gouvernement(s) pour attester du contraire.

      Articuler l’insensée et stérile théorie du complot confère aux partisans de la persuasion de masquer le déclin actif qui nous mène inexorablement dans le mur.
      La seule compensation pour "ceux qui ne sont rien", c’est l’absence de frein et de marche arrière sur l’attelage commun.

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