Voici le sixième et dernier article de la série consacrée par Charles-Éric Clesse, auditeur du travail du Hainaut, chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles, à l’Inspection sociale.

Les précédents ont été consacrés à (1°) la présentation générale de cette administration, (2°) aux liens entre l’Inspection et l’auditorat du travail, (3°) aux pouvoirs de l’Inspection et (4°) aux modes de preuve recueillies par l’Inspection par ses constats et (5°) aux poursuites pénales..

1. Un procès-verbal de constat d’infraction dressé par un service d’inspection du travail et classé sans suite par l’auditorat du travail est transmis à la direction générale des amendes administratives du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale.

2. Les fonctionnaires sanctionnateurs sont indépendants et impartiaux ; ils ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.

3. Le Code pénal social prévoit que la personne à qui une amende administrative pourrait être infligée doit être invitée à présenter ses moyens de défense.

Ils peuvent être présentés par écrit, y compris par courrier électronique, ou l’être oralement, soit auprès de l’administration compétente, soit auprès d’un des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée.

Ces derniers les transmettent sans délai à l’administration compétente après en avoir pris acte.

4. L’administration compétente met à la disposition du contrevenant ou de son avocat le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l’application de l’amende administrative afin qu’il le consulte au greffe et elle l’autorise, sur demande, à prendre la copie des pièces du dossier.

5. La décision infligeant une amende administrative doit être prise au plus tôt au moment de la présentation des moyens de défense, dans le délai de prescription (cinq ans à partir des faits) et dans un délai raisonnable.

Ces montants sont à multiplier par les décimes additionnelles, c’est-à-dire un multiplicateur qui ajuste le montant de l’amende à l’inflation. Actuellement, il faut multiplier les amendes par huit.

Le montant doit également être multiplié par le nombre de travailleurs concernés par l’infraction.

1 : de 10 à 100€
2 : de 25 à 250 €
3 : de 50 à 500 €
4 : de 300 à 3000 €

6. S’il existe des circonstances atténuantes, l’amende administrative peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu’elle puisse être inférieure à 40 % du montant minimum prescrit.

En outre, s’il s’agit d’un assuré social – un chômeur, un invalide, etc. – l’amende peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi sans qu’elle puisse être inférieure à un euro si sa situation financière le justifie en raison du fait qu’il est également passible d’une diminution, d’une suspension ou d’une exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social.

7. En cas de récidive dans l’année qui suit une décision administrative ou judiciaire définitive déclarant la culpabilité, ou une décision administrative infligeant une amende administrative de niveau 1, 2, 3 ou 4 ou condamnant à une peine de niveau 1, 2, 3 ou 4, le montant de l’amende administrative peut être porté au double du maximum.

8. Un sursis total ou partiel peut être octroyé si le contrevenant n’a pas subi une amende administrative ou une sanction pénale de niveau 2, 3 ou 4 durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction.

Il est accordé dans la décision qui inflige l’amende et est motivé.
Ce sursis peut être révoqué dans certaines hypothèses prévues par le Code pénal social.

9. La loi du 2 juin 2010 ‘comportant des dispositions de droit pénal social’ dispose que le contrevenant peut toujours contester, dans les trois mois à dater de sa notification, la décision du Service des amendes administratives.

Le tribunal du travail est saisi du fond du litige et exerce un pouvoir de pleine juridiction, c’est-à-dire qu’il peut vérifier si les éléments matériels et l’élément moral de l’infraction existe et pourrait déclarer l’infraction inexistante. Il peut également estimer que l’infraction ne peut être imputée à son auteur et faire application des causes de justification du Code pénal.

La seule limite au pouvoir du tribunal est qu’il ne peut pas augmenter le montant de l’amende prononcée.

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