Quel délai entre la clôture des débats et le prononcé de la décision ?

par François Balot - 11 mai 2011

L’un de nos internautes nous pose la question concrète suivante :

« Lors d’une audience en Cour d’appel , après combien de temps l’arrêt doit-il être rendu ? Normalement, un mois, je pense. Existe-t-il un délai maximum pour rendre un jugement ou un arrêt ? Peut-il être reporté à plusieurs reprises ? L’avocat doit-il être prévenu de ce(s) report(s) avec des explications du ‘comment et du pourquoi’ ? ».

François Balot, spécialiste du droit judiciaire, nous éclaire.

1. La question posée par cet internaute concerne le délai endéans lequel le prononcé d’une décision judiciaire (jugement ou arrêt) doit intervenir et les reports (causes et durée) dont ce délai peut éventuellement souffrir.

2. Si le temps nécessaire au traitement d’une instance judiciaire varie en fonction de la nature et de la complexité du litige, et de la surcharge de la juridiction amenée à en connaître, le délai endéans lequel une décision doit être prononcée par toute juridiction civile ou pénale est légalement fixé à un mois à partir de la clôture des débats (article 770, § 1er, du Code judiciaire, applicable également en degré d’appel (article 1042 du Code judiciaire) mais pas devant la Cour de cassation).
La clôture des débats a généralement lieu à l’issue de l’audience de plaidoiries. Dans de rares cas, la clôture peut avoir lieu ultérieurement (spécialement, en cas de mise en continuation de l’affaire pour permettre aux parties de déposer des pièces) ou le délai d’un mois ne commencer que plus tard ; ainsi, lorsque le ministère public est amené à rendre un avis, le délai ne commence à courir qu’au moment où l’avis a été rendu ou à l’expiration du délai ouvert aux parties pour répondre à cet avis, alors même que les débats ont été clôturés plusieurs jours, voire semaines auparavant.

Lorsqu’il clôt les débats, le juge doit normalement fixer, endéans ce délai d’un mois, le jour précis de prononciation de sa décision (il arrive cependant très régulièrement que le(s) juge(s) se contente(nt) d’annoncer que la décision sera prononcée dans le mois, sans fixer de date précise). A ce moment, les parties et leurs avocats sont donc informés de la date ou, à tout le moins, du délai de prononcé.

3. L’immense majorité des juges parvient à respecter ce délai, pourtant assez court compte tenu de ce que le(s) juge(s) doit (doivent) dans le temps imparti mûrir sa (leur) décision, en conférer le cas échéant avec les autres juges ayant siégé avec lui (eux) et rédiger la décision elle-même. Pour des raisons logistiques ou humaines, il arrive cependant que le prononcé de la décision soit reporté au-delà du mois.

Au rang des causes de pareil report, l’on mentionnera notamment :

 la surcharge de la juridiction ;

 la difficulté de réunir les juges, lorsqu’ils sont plusieurs à siéger, pour délibérer ou signer la décision ;

 la maladie prolongée ou le décès du (d’un des) juge(s) (en ce cas, les débats sont rouverts et le procès repris intégralement) ;

 une réouverture des débats ordonnée d’office par le juge (souvent provoquée par la volonté d’éclaircir un aspect factuel ou juridique du litige ou la discussion d’un point de droit que le juge doit – et n’a auparavant pas encore – soulevé d’office) ou demandée par une des parties (souhaitant informer le juge d’une pièce ou d’un fait nouveau et capital pour la résolution du litige.

4. Quoique devant rester exceptionnel, le report du prononcé est possible (plusieurs fois), sans durée maximale (puisque dépendant de l’ampleur de l’inertie, involontaire ou non, du juge), mais sévèrement contrôlé. En toute hypothèse et malheureusement, le report du prononcé n’est jamais communiqué d’initiative aux parties et leurs avocats : il appartient à chacun de s’en informer auprès du greffe si le prononcé et l’envoi postal de la décision tardent à intervenir.

A cet égard, on rappellera que les jugements et arrêts sont nécessairement prononcés en audience publique (article 149 de la Constitution). Au contraire des justiciables agissant sans l’assistance d’un avocat, il est cependant peu fréquent que les parties et leurs conseils assistent au prononcé public de la décision. En matière civile, l’intérêt de leur présence est en effet limité dès lors qu’une copie non signée de la décision est systématiquement envoyée par pli simple aux parties ou, si elles ont fait appel à un avocat, à ce dernier dans les huit jours du prononcé (article 792, alinéa 1er, du Code judiciaire). Dans certaines matières ou configurations particulières (notamment la sécurité sociale, l’adoption, les ordonnances rendues sur requête unilatérale, les droits et devoirs respectifs des époux), la décision est même notifiée (envoyée par pli judiciaire) aux parties dans le même délai de huit jours, faisant courir les délais de recours à partir de la réception de ce pli (articles 792, alinéa 2 ; 1051, alinéa 1er et 53bis du Code judiciaire), et adressé par pli simple à leur(s) avocat(s) éventuel(s). Dans toutes les autres matières, seule la signification par exploit d’huissier de la décision fait en règle courir les délais de recours. Devant les juridictions pénales, le juge indique toujours la date à laquelle la décision sera prononcé puisque c’est de la date de son prononcé que dépend le point de départ du délai de recours ; contrairement à ce qui vient d’être exposé pour les juridictions civiles, le jugement n’est donc pas envoyé aux parties (qui peuvent cependant toujours en demander copie),. Par exception à ce principe, les décisions rendues par défaut en matière pénale sont nécessairement signifiées car la partie défaillante doit être avertie de la décision pour être en mesure d’y faire opposition.

5. Quelle que soit la durée du report, le juge qui se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai d’un mois endéans lequel la décision doit être prononcée fait mention du report et de la cause de celui-ci à la feuille d’audience. Une liste des reports est adressée tous les mois au chef de corps du magistrat (président du tribunal de première instance, de commerce ou du travail, ou premier président de la Cour d’appel ou du travail, selon le cas) et au chef de corps du ministère public (procureur du Roi ou procureur général, selon le cas) (article 770, §§ 1er et 2, du Code judiciaire).

Dans l’hypothèse où le délai de prononcé excède trois mois, le juge doit en informer son chef de corps et le premier président de la Cour d’appel ou du travail, selon le cas ; chaque partie au procès peut également prendre l’initiative de dénoncer ce report au chef de corps du juge (article 770, § 3, du Code judiciaire).

Si des reports répétés au-delà d’un mois sont constatés dans le chef d’un juge ou si le délai de prononcé d’une décision excède trois mois, le juge concerné doit être convoqué par son chef de corps pour s’en expliquer et élaborer avec ce dernier des solutions pour remédier à la situation (article 770, § 4, du Code judiciaire).

Des reports au-delà de trois mois peuvent être pris en compte dans l’évaluation et la nomination à d’autres fonctions du juge négligent ; ils peuvent en outre donner lieu (dans des cas graves, mais heureusement rares) à des poursuites disciplinaires à l’encontre de ce même juge (article 770, § 5, du Code judiciaire).

Enfin, l’on mentionnera que la durée du délai de prononcé, au même titre que la durée globale de la procédure judiciaire, peut donner lieu à une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme) et avoir pour conséquence, soit, en matière pénale, le prononcé d’un simple déclaration de culpabilité (sans peine), soit, en toutes matières, la condamnation de l’Etat belge à indemniser la victime du dépassement de ce délai raisonnable.

Votre point de vue

  • Christian
    Christian Le 10 octobre 2021 à 16:41

    Bonjour. J’ai un litige fiscal (contestation du montant du revenu cadastral) depuis 1987. L’affaire est "pendante" à la Cour d’appel de Bxl et programmée pour 2029. La durée totale de la procédure sera donc de 43 ans. J’ai 67 ans. Quid des honoraires d’avocat et autres frais durant toute la procédure dont je ne verrai peut-être jamais la fin. C’est donc le fisc (défendeur) donc l’Etat qui sera le gagnant dans l’affaire ...

    • VANDENHOUWEELE
      VANDENHOUWEELE Le 3 décembre 2023 à 13:04

      Bonjour. Je lis avec une toute particulière attention la teneur de votre article relatif au délai raisonnable. En ce qui me concerne, j’ai un litige avec le fisc (contestation du revenu cadastral) dont l’origine remonte à 1992 !!! L’affaire a été jugée en première instance il y a déjà plusieurs années. Il y a appel à mon initiative et l’affaire est en attente de fixation en 2029 !!! Cela fera 37 ans de procédure sans compter le temps que mettra la Cour d’appel pour rendre un arrêt ... Je vais donc étudier l’opportunité de porter mon propre litige devant la même Cour européenne car il y a une manifeste similitude entre mon affaire et celle développée dans votre article. Dont acte.

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  • Arianp
    Arianp Le 14 décembre 2018 à 15:14

    Bonjour,
    je suis en procédure judiciaire à la cour d’appel de Mons depuis l’age de 26 ans, aujourd’hui j’en ai 50 ans
    AU mois de septembre 2017 une audience a eu lieu, le prononcé devait se faire en octobre 2017, il y a eu 4 reports de prononcé pour en finir avec une réouverture des débats le 19 octobre 2018, le prononcé devait se faire le 14 décembre 2018, reports au 21 décembre 2018.

    est-ce que l’on imagine la souffrance de la personne, qui ne peut se projeter, le mental, les enfants qui grandissent et subissent la détresse, 24 ans plus tard et toujours rien.
    c’est insoutenable, est-ce normal de faire souffrir autant la personne.

     !!!!
    peut-on faire des reports de prononcé sans cesse ??

    Répondre à ce message

  • Yadelabu
    Yadelabu Le 16 septembre 2018 à 09:10

    Combien de fois un juge en appel peut il proroger une décision de justice sans qu’ il ne soit inquiété des conséquences économiques, psychologiques sur le justiciable concerné ?
    Un an que cela dure. Inadmissible !

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  • dan
    dan Le 17 novembre 2017 à 16:42

    Combien de temps faut il compter lorsque le juge mais en déliberé sa décision de rendre le jugement ou le verdict
    Merci pour vôtre réponse

    Répondre à ce message

  • FRANKY
    FRANKY Le 8 février 2014 à 10:23

    A constater les multiples réactions concernant le fonctionnement de la justice Française, il serait temps après avoir retiré leur perruques qu’ils dépoussièrent en profondeur le code pénal et le fonctionnement de la "justice". Tant que cette justice ne sera pas indépendante mais à la solde du pouvoir en place ce sera une parodie de justice.

    • augustin
      augustin Le 27 février 2014 à 14:04

      Votre message est désolant d’ignorance : les juges français ne sont pas les juges anglais, ils n’ont jamais eu de perruque. Et ils sont singulièrement indépendants du pouvoir en place, sauf tristes exceptions. C’est même une inquiétude constante des différents pouvoirs en place que de ne pas être mis en difficulté par les juges, et c’est certainement une fierté de notre pays. Encore qu’on puisse encore faire mieux, ce qui empêcherait certains politiques de continuer leur carrière malgré des condamnations, mais là c’est la bêtise des électeurs qui est en cause.

    • PierreR
      PierreR Le 29 janvier 2016 à 19:12

      Oui mais !
      En France, la Parquet dépend directement du Ministre de la Justice, dont il peut recevoir des injonctions ! Ce n’est pas ce que l’on appelle sérieusement la « séparation des pouvoirs »... si chère à Montesquieu !

      En Belgique, c’est tout à fait inadmissible... :) Cela a d’ailleurs fait l’objet il y a quelques années d’une réaction massive des Bâtonniers belges lors d’un tentative d’immixtion d’une Ministre de la justice...

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  • Gilles LAGUESSE
    Gilles LAGUESSE Le 8 décembre 2011 à 14:02

    Sans oublier la possibilité de demander le dessaisissement du juge sur base des articles 648 et 652 et suivants du Code Judiciaire (depuis 2006) :

     Si le juge néglige de juger la cause prise en délibéré pendant plus de 6 mois, il est possible que la Cour de Cassation le déssaisisse ;

     La requête est formulée par avocat ;

     La cause, en cas de dessaisissement est renvoyée devant une autre chambre du Tribunal et replaidée dans le mois qui suit le dessaisissement ;

     On est repartis pour un tour : le nouveau juge a un mois pour prononcer son jugement.

    En espérant vous avoir éclairés.

    Gilles LAGUESSE
    Avocat

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