La libération conditionnelle devant le tribunal de l’application des peines : un droit sous haute surveillance

par Clothilde Hoffmann - 7 juin 2011

L’actualité récente a porté sur le devant de la scène la juridiction la plus jeune, mais également la plus méconnue, de notre système judiciaire : le tribunal de l’application des peines.

C’est l’occasion de mieux expliquer ce qu’est ce tribunal, la procédure devant lui et à quelles conditions une éventuelle libération conditionnelle est accordée. Au-delà du contexte émotionnel et médiatique qui, de manière brutale et parfois confuse, a mis en lumière cette juridiction, se pose en effet la question de son mode de fonctionnement et des conditions d’octroi de cette fameuse libération conditionnelle qui, à défaut de faire l’unanimité au sein de l’opinion publique, n’en demeure pas moins l’horizon que tout condamné rêve d’atteindre et qui, plus fondamentalement encore, est indissociablement liée à une conception humaniste de la société et de sa Justice.

Les tribunaux de l’application des peines ont vu le jour le 1er février 2007, suite à l’entrée en vigueur, sur ce point, de la loi du 17 mai 2006. Il sont nés de la volonté du Parlement, d’une part, de permettre à toute personne condamnée à une peine privative de liberté de voir sa situation soumise à un tribunal indépendant et impartial et, d’autre part, de quitter un système dans lequel les modalités d’exécution de la peine constituaient de simples mesures de faveur dont l’octroi était laissé à l’appréciation du ministre de la Justice et de son administration ou des anciennes commissions de libération conditionnelle, pour les élever au rang de véritables droits dans le chef de tout condamné, pour autant qu’il remplisse les conditions prévues par la loi.

La libération conditionnelle fait partie de cet arsenal de mesures qui peuvent être octroyées par le tribunal de l’application des peines à toute personne condamnée à une peine privative de liberté de plus de trois ans. Elle permet au condamné de purger sa peine à l’extérieur de la prison moyennant le respect d’un certain nombre de conditions fixées par jugement. Pour les personnes condamnées à des peines de maximum trois ans, c’est toujours le ministre et son administration qui statuent, en attendant qu’entrent en vigueur les dispositions de la loi précitée du 17 mai 2006 qui rendent le juge de l’application des peines compétent pour cette catégorie de condamnés.

La loi du 17 mai 2006 prévoit que ces conditions sont liées à la durée de la détention déjà effectuée, à l’absence de contre-indications à l’octroi de la mesure et à l’élaboration d’un plan de réinsertion sociale.
Ainsi, toute personne condamnée à une peine privative de liberté de plus de trois ans devient admissible à la libération conditionnelle lorsqu’elle a atteint le tiers de sa peine ou les deux tiers si s’elle se trouve en état de récidive. Les personnes condamnées à perpétuité deviennent quant à elles admissibles après dix ans d’incarcération (ou seize ans pour celles qui se trouvent en état de récidive).

Il n’appartient pas au condamné de demander sa libération conditionnelle. La direction de l’établissement pénitentiaire initie automatiquement la procédure lorsque celui-ci entre dans les conditions de temps requises.

Une fois la procédure introduite, la direction dispose d’un délai de deux mois pour émettre un avis motivé. Ce dernier se fonde, notamment, sur un rapport établi par l’équipe psychosociale de la prison et contient une analyse détaillée de chacune des contre-indications prévues par la loi.
Ces contre-indications sont examinées sous l’angle de la personnalité du condamné, de son comportement en détention, du risque de commission de nouvelles infractions graves, du risque de soustraction à l’exécution de sa peine, mais également de son attitude par rapport aux victimes et du risque qu’il ne les importune une fois libéré.

Par ailleurs, le directeur procède à l’examen des perspectives de réinsertion du condamné. Le plan de reclassement présenté doit être suffisamment abouti et faire état de ses possibilités d’hébergement, de ses projets socioprofessionnels, de la mise en place éventuelle d’une guidance sociale et/ou psychologique (laquelle sera en règle générale exigée pour les délinquants sexuels), ainsi que d’une proposition concrète d’indemnisation des parties civiles.

Les parties civiles sont associées à cette procédure. Elles se voient offrir la possibilité de transmettre une fiche-victime dans laquelle elles font mention des éventuelles conditions qu’elles souhaitent voir imposées au condamné en cas d’octroi de la mesure. Elles peuvent également faire part de leur souhait d’être avisées des modalités d’exécution de la peine sollicitées par le condamné et d’être présentes à l’audience du tribunal de l’application des peines pour y être entendues.

Outre son avis, le directeur transmet au tribunal de l’application des peines un dossier contenant les décisions judiciaires ayant mené à l’incarcération du condamné, un rapport psychosocial, une enquête sociale effectuée au sein du milieu d’accueil proposé, ainsi que les éventuelles fiches victimes.

Dans le mois de cette transmission et sur base de ces différents éléments, le ministère public près le tribunal de l’application des peines émet également un avis motivé quant à l’octroi ou non de la mesure.

Lorsque le condamné comparaît à l’audience du tribunal de l’application des peines, ce dernier dispose donc, pour prendre sa décision, d’une analyse circonstanciée de sa situation personnelle et carcérale réalisée par différents intervenants, représentants des intérêts divers.

Sur base de cet éclairage pluridisciplinaire, le détenu est amené à exposer son plan de réinsertion et son point de vue quant à l’absence de contre-indications à sa libération sous conditions.

Le tribunal, composé d’un magistrat professionnel et de deux assesseurs spécialisés, l’un en réinsertion sociale et l’autre en matière pénitentiaire, doit octroyer la libération conditionnelle s’il constate, à la lecture des différents rapports dont il dispose, que les conditions prévues par la loi sont remplies.

En cas de décision d’octroi, le tribunal mentionne dans son jugement la liste des conditions qui assortissent la libération du condamné. Ces conditions visent non seulement la mise en place concrète du plan de réinsertion proposé mais également, la rencontre de l’intérêt des parties civiles, notamment par la mise en place d’un plan d’indemnisation. Le tribunal impose, le cas échéant, une série d’interdictions liées à l’adoption de certains comportements, tels que la commission de nouvelles infractions ou la consommation d’alcool ou de stupéfiants, à la fréquentation de certaines régions géographiques, de certains lieux en particuliers, ou même de certaines personnes (anciens détenus ou complices).

Le libéré conditionnel se voit alors désigner un assistant de justice chargé de contrôler le respect des conditions imposées et de faire régulièrement rapport au tribunal de la manière dont se déroule la mesure.

En cas de non-respect des conditions, le condamné comparaîtra à nouveau devant le tribunal de l’application des peines qui, le cas échéant, pourra adapter ces conditions, suspendra la mesure voire même la révoquer.

Si la libération conditionnelle constitue aujourd’hui un droit dans le chef de toute personne condamnée à une peine privative de liberté, elle n’en demeure pas moins strictement cadenassée par l’imposition de conditions fixées sur base d’un examen minutieux de l’ensemble du parcours du condamné et soumise à un contrôle rigoureux des autorités.
Avant d’être un passeport pour la liberté, elle est l’aboutissement d’un processus entamé, le plus souvent, dès le prononcé de la condamnation et au cours duquel les capacités d’amendement et de remise en question du condamné ainsi que sa volonté de réinsertion au sein de la société sont en permanence éprouvées.

Le condamné soumet un projet de réinsertion, témoin de son cheminement, à l’appréciation d’un tribunal indépendant et impartial qui, après l’avoir évalué à la lecture de tous les éléments mis à sa disposition, se charge d’en baliser la mise en œuvre concrète par l’imposition de conditions strictes visant à en garantir le bon déroulement.

Votre point de vue

  • Cindy
    Cindy Le 19 février 2016 à 14:03

    Bonjour es ce que le tap peux faire diminué la peine avant la liberté conditionnel. Comme avoir une remise de peine pour bonne conduite . j ai mon compagnon puge une peine sa liberté conditionnel peut être envisagé en 2018 mais es ce qui pourra sortir avant

    • JF
      JF Le 17 avril 2017 à 16:49

      Non ! La conditionnelle sera demandée uniquement à la date d’admissibilité émise sur la fiche s écrou par le greffe de la prison. A cette e date, une demande est envoyée et cela peut prendre 2 à 6 mois avant une éventuelle remise en liberté. A savoir qu’ un refus est très probable à la première demande.

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  • Annick
    Annick Le 23 juillet 2015 à 17:55

    Et après la libération conditionnelle. Rien ne dit que la victime ou la plaignante ne va pas à nouveau courir au bureau de police pour se plaindre de l’ancien(ne) prévenue.

    On rentre dans un cercle vicieux pour ma part la conditionnelle ne sers à rien. Ce n’est qu’un processus de stand-bye.

    Un phrase intéressante de Me Eric Dupont-Moretti, nous parle du regard de la société face aux coupables. Ils ont une gueule de coupables, parcequ’on les regarde comme des coupables. Et tous ce qu’ils feront même après la conditionnelle, leurs attitudes leurs faits et gestes seront automatiquement
    rattachés aux faits qu’on leur reproches. Parce que la justice ne regarde jamais les gens comme des innocents. Il n’y a pas réinsertion, pas de dialogues entre ancien détenu(e) et la soi-disant victime. Il n’y a pas de travail qui se fait à ce niveau là. Et l’après conditionnelle c’est remettre les choses tels quelles étaient trente secondes avant l’arrestation. Parce qu’il y a un manque de coordination.

    La victime vivra avec ses mêmes phobies et ses mêmes angoisses qu’avant. Non pas à cause de l’inculpé mais uniquement parce que la Justice trouve qu’il est inutile qu’il y ai un dialogue entre les deux parties. C’est comme placer une personne de l’autre côté d’un mur d’arriver à un accord tout en demandant de maintenir ce mur bien consolider.

    Malheureusement, la Justice ne pense toujours que dans un sens il est coupable. Mais ne va pas plus loin, ne cherche pas à savoir si les faits se sont réellement passés comme les témoins l’on décrit. Les faits on-ils réellement l’importance qu’on leur accorde. Seule l’assistant de Justice s’est l’exactitude des faits, mais il ou elle n’est pas entendu par le ou la Juge d’Instruction.

    Quelqu’un à qui on reproche de l’harcèlement, aura la même attitude à sa sortie de prison, parc qu’il ou elle ne voit pas ce qu’on lui reproche exactement.

    Cette personne a une attitude tout à fait normal et ne vois pas en quoi sa présence peut être qualifier d’harcelant. Donc cette personne ne changera pas et les plaintes continueront. Pas que cette personne ne veux pas comprendre, c’est que cette personne ne voit pas ce qu’elle doit comprendre.
    Donc ne comprends pas ce qu’on lui reproche. Et donc pour elle toutes les conditions et privation de liberté qu’on lui impose sont inutiles et inefficaces.

    Pour moi la Justice est absurde, peu intelligente. Oublie souvent que la souffrance qui est soumise aux détenu(e)s est inhérent à la détention. Et qu’en fin de compte n’a plus rien avoir avec les petits délits. Il faut qu’une punition reste dans les normes par rapport aux délits. Et pas qu’elle dépasse celles-ci. Les Juges se comportent trop souvent en sadiques. Et il n’y a pas de limites dans leur sadisme . On n’est pas des animaux non plus et malheureusement face à la Justice on est perçu comme des "chiens". A qui on demande de faire "sisit".

    La Justice ne peux pas représenter ce genre de choses pourtant c’est ce qu’elle est.

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  • Christiaens
    Christiaens Le 15 avril 2015 à 19:00

    Est-ce qu’une liberté conditionnelle peut prendre plus qu’un an.
    Deuxième question : Est-il vrai que l’on doit attendre la fin du jugement en Correctionnelle.
    Pour pouvoir déposer un recours pour calomnies et diffamations.
    Lorsqu’une personne est accusée de faits qu’elle n’a pas commis. Et qu’elle se retrouve devant un tribunal sans avoir eu au préalable l’occasion de préparer sa défense.
    Et qu’elle se retrouve accabler par l’avocat de la partie adversaire et que cette même personne( présumé coupable) n’a même pas dix secondes pour répondre de ces accusations. Qui a-t’il d’équitable là dedans ?
    Et qui n’a que pour seule opportunité celle de se laisser démolir par ces accusations.
    Et que la partie adversaire vous accable sans aucune preuves matérielles. Vous trouvez cela de la Justice ? Deux mois de prison pour avoir crever deux pneus de voiture, suite à une plainte pour harcèlement qui était totalement injustifiée. 13 mois de conditionnelle. Suite à cela on me reproche pleins d’autre faits infondés. Et on ne sait rien faire à part se laisser incriminer. Ne jamais avoir l’occasion de pouvoir porter plainte, et de devoir d’abord attendre que cela soit la partie plaignante qui porte d’abord plainte contre vous.
    C’est ça la Justice ??? Se retrouver devant une Juge qui ne cache pas sa partialité. Car la plaignante à sa famille au barreau de Bruxelles. Que ces gens qui vous ont menacer de mort, brutaliser, agresser et que la police prends leur défense.
    C’est ça votre Justice. Non, moi je suis eccoeurée, devant tout ça. ça n’a même plus de noms. C’est même plus qu’honteux.

    Christiaens A.

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  • marc sontrop
    marc sontrop Le 1er mai 2014 à 05:40

    Où trouve-t-on les réponses qui auraient été fournies aux questions posées ? Sont-elles publics ?

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  • Phlippe
    Phlippe Le 28 août 2012 à 10:53

    Bonjour,

    Les victimes sont-elles prévenues directement par la direction de la prison de la mesure et la procédure qui vise la libération conditionnelle du détenu ou est-ce aux victimes de se renseigner quand la procédure "TAP" est en mise en route ?
    Quand est-il quand le détenu n’a pas encore payé ses victimes et que l’on propose cette personne à une procédure de libération conditionnelle ?
    Quelles sont les possibilités pour les victimes d’être indemnisées dans ce cas ?
    Quelles sont les procédures à suivre pour les victimes pour participer au TAP ?

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  • Marthe-Marie Rochet
    Marthe-Marie Rochet Le 19 juillet 2011 à 17:06

    Pour que la Loi puisse être appliquée, ne faut-il pas veiller à permettre au détenu de remplir les conditions d’octroi d’une libération conditionnelle ? Dans le cas de Farid BAMOUHAMMAD, actuellement détenu dans le Quartier de Haute Sécurité de la prison de Bruges, comment peut-il préparer sa réinsertion ?
    Le dernier TAP a été reporté à ma connaissance parce que l’Etat belge avait fait appel du jugement qui l’a condamné à indemniser Farid BAMOUHAMMAD de 5000 Euros pour traitements inhumains etc., somme qu’il n’a pas reçue. L’appel a été rejeté. Le prochain TAP est prévu le 12 septembre.
    Non seulement, il ne reçoit aucun soin spychiatrique mais il ne reçoit pas non plus la médication nécessaire pour ses soins physiques (hernie discale, crises de tétanie, rétention d’eau dans les jambes, problèmes de digestion, allergies)... Il a le sentiment d’être enterré vivant !
    Quel risque y aurait-il à lui octroyer une libération conditionnelle afin de lui permettre de "faire ses preuves" ensuite ? Il faut savoir qu’une femme l’attend, prête à l’entourer de ses soins et sa mère, âgée de 75 ans, espère le voir hors de la prison avant de mourir.

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  • Isabelle
    Isabelle Le 14 juillet 2011 à 11:59

    Est-il possible pour la partie civile de faire appel de la décision de libération conditionnelle prononcée par le tribunal d’application des peines ?

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  • Adrienne Gérin
    Adrienne Gérin Le 7 juin 2011 à 17:43

    Chère madame Hoffman ,merci de nous informer au plus juste des règles de libération conditionnelles .Vous demandez la démocratie en faveur des condamnés mais où se trouve la démocratie lorsqu’on parle des victimes ?Les victimes demandent l’application des peines prononcées par le jury populaire et pas la vengeance ! Là est,la nuance et non l’amalgame. Pourquoi garder la cour d’assise si on sait par avance que les peines prononcées ne seront pas effectuées ??Dans le cas de madame Martin peut ont délibérer sur sa réinsertion dans les même conditions que pour une personne qui est face à une première condamnation !C’est pour ces raisons que l’opinion publique s’indigne. Que l’on établisse des peines en fonction des actes commis et qu’on applique la sanction c’est cela la justice et non pas une peine illogique . Le crime enlève la VIE d’une personne. Où se trouve la possibilité de réinsertion de la victime de sa famille ??La victime a le droit de s’exprimer.... Comment expliquer que les familles victimes de madame Martin sont informées par la presse ou la radio ?? Où se trouve le respect de leur voix ?? Pourquoi la victime ne peut elle pas assister à la délibération ?? Vous répondrez certes que le politique l’a voulu ainsi... Les victimes demandent un peu plus d’humanité envers elles ce qui permettra certainement qu’elles comprendront mieux les décisions des tribunaux. N’oublier pas cela n’arrive pas qu’aux autres, tous,nous devons réfléchir comme s’il s’agissait de nous. Merci

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  • mikoud
    mikoud Le 4 janvier 2012 à 00:10

    La libération conditionnelle n’est pas un droit, ce qui l’est, c’est la possibilité pour chaque personne condamnée à une peine de plus de trois ans, de soumettre un dossier de réinsertion à des intervenants différents qui vont évaluer l’opportunité pour une personne d’effectuer la fin de sa peine à l’extérieur de la prison, sous conditions. Si le désir de voir un coupable expier son crime, par l’accomplissement de l’entièreté de sa peine, n’est pas rempli en cas de libération conditionnelle, il n’en demeure pas moins que la réponse de la société à un crime ne vise pas à soulager la victime, mais à prendre la meilleure décision pour la société dans son ensemble. S’il est vrai qu’il faut se soucier des victimes, car nous pourrions en être un jour, il y a également lieu de se soucier des condamnés dont il est également possible de faire partie un jour, à raison ou à tort. Dans ce dernier cas, précisément, il est encore plus heureux que des règles existent... S’il est facile de conspuer des cas d’école comme le cas de Michelle Martin ou celui du tueur fou de Liège, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’exceptions, qu’il y a tous les autres, qui ont commis des erreurs, parfois graves, mais nous sommes tous susceptibles d’en commettre au moins une un jour, et qui ne devraient plus bénéficier de mesures encourageant leur réinsertion ?

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