Qui peut bénéficier de l’effet interruptif de la prescription d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat ?

par Valéry Vander Geeten - 21 août 2011

Dans le prolongement de l’analyse proposée par Valéry Vander Geeten le 21 mars 2011 sur l’effet « flash back » de la loi du 25 juillet 2008 , il est intéressant d’examiner l’étendue des effets qu’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat peut avoir sur la prescription d’une action en responsabilité.

Le même auteur apporte ci-après un certain nombre de précisions utiles.

1. Pour rappel, la loi du 25 juillet 2008 reconnaît au recours en annulation d’un acte administratif devant le Conseil d’Etat les mêmes effets qu’une citation en justice à l’égard de l’action en réparation du dommage causé par l’acte administratif annulé.

Comme une citation en justice, l’introduction d’un recours en annulation a pour effet d’interrompre le délai de prescription pour intenter une action en responsabilité contre le pouvoir public fautif, c’est-à-dire qu’il va donner naissance à un nouveau délai de prescription.

Conformément aux dispositions de la loi, l’effet interruptif du recours demeure toutefois restreint.

2. Tout d’abord, le recours au Conseil d’Etat ne possède un effet interruptif de la prescription que vis-à-vis de l’action en réparation du dommage causé par un acte administratif annulé.

Dès lors, il semble que le Conseil d’Etat doive prononcer l’annulation de l’acte administratif pour que le recours introduit interrompe la prescription. L’effet interruptif est donc lié étroitement à l’issue de la procédure au Conseil d’Etat alors qu’il arrive fréquemment que celui-ci rejette le recours sans même se prononcer sur la légalité de l’acte administratif (perte d’intérêt, retrait de l’acte par le pouvoir public, etc.).
En pratique, le justiciable devra souvent prendre la précaution de lancer une citation en justice pour interrompre le délai de prescription de son action en responsabilité contre le pouvoir public.

3. Ensuite, même si un arrêt d’annulation du Conseil d’Etat a un effet erga omnes c’est-à-dire qu’il s’impose à tous , l’interruption de la prescription d’une action civile ne profite, en règle, qu’au créancier qui a accompli l’acte interruptif.

Dans un arrêt du 9 juin 2006, la Cour de cassation a ainsi rappelé le principe de l’effet relatif de l’interruption de la prescription selon laquelle l’introduction d’une citation en justice n’a un effet interruptif qu’entre les parties (sauf les hypothèses de solidarité, d’indivisibilité ou encore d’une disposition légale en sens contraire).

Par voie de conséquence, seul le justiciable qui a introduit le recours en annulation devant le Conseil d’Etat peut bénéficier de l’effet interruptif du délai de prescription de l’action civile en responsabilité découlant de l’arrêt d’annulation.

En effet, si l’option retenue par le législateur avait été de faire bénéficier
les parties tierces à la procédure devant le Conseil d’Etat du caractère interruptif de cette dernière, celui-ci aurait dû prévoir une disposition expresse dérogatoire au droit commun, ce qui ne fut pas le cas. En outre, il ressort des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de la proposition de loi était de limiter le bénéfice de l’interruption de la prescription au seul requérant ayant introduit personnellement un recours au Conseil d’Etat.

Les autres justiciables éventuellement intéressés par l’acte administratif doivent donc prendre la précaution d’introduire également une procédure au Conseil d’Etat ou de lancer une citation en justice à l’encontre du pouvoir public afin d’éviter que leur propre action en dommages et intérêts ne soit prescrite avant le prononcé de la décision du Conseil d’Etat.

4. En conclusion, l’on s’aperçoit que l’introduction d’un recours au Conseil d’Etat n’a pas toujours pour effet d’interrompre la prescription d’action en responsabilité du justiciable à l’encontre du pouvoir public, de sorte qu’il reste nécessaire de lancer une citation en justice. Or, l’intention des auteurs de la loi était paradoxalement d’éviter au justiciable d’introduire une procédure civile avant la décision du Conseil d’Etat afin d’encombrer inutilement les rôles des tribunaux civils.

Votre point de vue

  • Morand
    Morand Le 30 janvier 2014 à 14:44

    Bonjour,
    J’ai été condamné en 1994 pour un découvert bancaire.Le jugement a été prononcé par le TGI le 25/04/1994. La signification de la décision de justice a été opérée le 26/08/1994. L’acte a été remis en mon absence à une tierce personne.
    Aucune nouvelle depuis cette date.
    Aujourd’hui un huissier a été saisi par une société (Someco Monaco) qui a racheté la dette et me réclame le paiement de cette dette.
    J’ai demandé le titre exécutoire, l’huissier m’a envoyé la copie du jugement et la signification de la décision de justice.
    Il s’est passé presque 20 ans depuis le jugement.
    Que dois-je faire ?
    Je suis actuellement au chômage.

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