De la preuve à l’expertise : comment ça marche ?

par Sophie Van Bree - 6 janvier 2012

En droit belge, le principe veut que celui qui intente une demande en justice prouve le bien-fondé de sa demande. Mais parfois son affaire présente des aspects tellement techniques que seul le recours à un expert lui permet d’apporter la preuve de ce qu’il avance.

Alors, comment fonctionne une expertise judiciaire ?

Sophie Van Bree, juge au tribunal de première instance de Bruxelles, nous en donne quelques explications.

Parmi les différents modes de preuves, l’expertise a une place de choix : qu’elle soit amiable ou judiciaire, cette mesure s’impose immanquablement dans certaines affaires, et pour cause : qu’est-ce qu’un juge, qui n’est ni médecin, ni ingénieur, ni architecte, va pouvoir comprendre et juger, sans autre explication ou « expertise » (qui signifie « connaissance »), tantôt dans une affaire dans laquelle les parties s’opposent sur un problème médical pointu, tantôt dans un litige en matière de construction où les parties vantent l’usage inapproprié de matériaux de nouvelle technologie » dont ce juge n’a jamais entendu parler, ou encore lorsque des lois de la physique et de la gravité sont supposées expliquer la genèse d’un accident de la circulation ?

La sagesse et le bon sens imposent que, dans ce genre de dossiers, il soit fait appel à un expert pour que celui-ci « décortique » cet aspect technique et le rende compréhensible pour les profanes. D’ailleurs, la plupart du temps, la partie qui introduit l’action en justice sollicite elle-même cette mesure d’expertise, non sans appréhension : pour le justiciable en effet, l’expertise judiciaire est souvent synonyme de lenteur, de durée du procès, de surcoût, d’incidents, etc.

Réalité ou fantasme ? S’il ne faut pas minimiser les désagréments liés à l’expertise judiciaire, il ne faut pas non plus les dramatiser. L’inconnu fait souvent peur : aussi va-t-on tenter de clarifier au mieux les principes de l’expertise judiciaire, ses avantages et inconvénients, ses étapes et les incidents qui peuvent parfois survenir.

L’expertise peut être « amiable », lorsque les parties s’accordent pour confier l’examen des aspects techniques à un expert, hors procédure judiciaire, quitte à s’en servir dans le cadre d’une telle procédure ; elle sera « judiciaire » lorsqu’une partie soumet cette demande à un juge en vue de contraindre l’autre à assister, à être présent à cette expertise.
C’est cette seconde, qui est analysée ci-dessous.

1. Principe de subsidiarité de l’expertise judiciaire.

L’article 875bis du Code judiciaire énonce que « le juge limite le choix de la mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse ».

En d’autres termes, si le juge estime qu’il existe une mesure plus appropriée à la solution du litige, moins coûteuse et plus rapide, il n’est pas tenu de désigner un expert judiciaire, même si les parties sont d’accord pour une telle désignation. Le législateur a entendu rappeler l’existence d’autres mesures d’instruction utiles, telles par exemple la descente sur les lieux (le cas échéant, avec l’accompagnement d’un expert dont la mission sera limitée à fournir les explications techniques utiles – article 986 du Code civil). Par exemple, si les parties ont déjà eu recours à un expert « amiable », il y a peu de chances que le juge désigne un expert judiciaire (sauf si une partie démontre l’existence d’un problème de respect de droit de la défense, tel que le non respect du principe du contradictoire, le non respect de la mission convenue, ou des conclusions incompréhensibles, etc.). Question de bon sens pratique et d’économie, au sens large du terme.
Le juge ne pourra pas non plus désigner un expert judiciaire sans expliquer les raisons pour lesquelles il estime nécessaire de recourir à l’avis technique d’un spécialiste, ce qui, partant, limite à nouveau le recours à l’expertise : s’il n’y a pas suffisamment d’éléments qui la justifient, le juge n’y recourra pas et ce, dans l’intérêt même des parties.

Pour autant, le recours à l’expertise demeure un droit pour les justiciables, qui offre parfois davantage de garanties qu’une expertise amiable, dans la mesure où l’expertise judiciaire implique un contrôle régulier par le juge (notamment dans l’énoncé de sa mission, dans ses coûts, son déroulement, etc.).

2. Le déroulement de l’expertise judiciaire

Si le déroulement de l’expertise amiable est soumis à la libre diligence des parties (sous réserve du respect des droits de la défense de chacun), l’expertise judiciaire est soumise aux règles suivantes.

a) Le contenu du jugement

Le jugement qui ordonne l’expertise comporte au moins (article 972, § 1er, du Code judiciaire) :
 l’indication des circonstances qui rendent nécessaires l’expertise (et le cas échéant, qui rendent nécessaires la désignation éventuelle de plusieurs experts) ;
 l’indication de l’identité de l’expert désigné (ou des experts) ; et
 la description précise de la mission confiée à l’expert.

A noter que, si les parties s’accordent sur la désignation d’un expert précis, le juge ne pourra déroger à ce choix que par décision motivée (articles 962 et 971 du Code judiciaire).

b) La réunion d’installation

Une fois l’expert désigné, il faut qu’il rencontre les parties afin de mener au mieux sa mission.

Soit le juge a fixé une réunion d’installation de cette expertise en chambre du conseil (c’est-à-dire lors d’une audience non publique), au cours de laquelle les parties pourront, en présence du juge et de l’expert (qui pourra aussi être contacté par téléphone), discuter de la mission et de son adaptation éventuelle, de l’agenda de l’expertise (dates des réunions, de la remise des préliminaires, des observations, etc.), de la possibilité pour l’expert de faire lui-même appel à des conseillers techniques, de l’estimation du coût de l’expertise, de la provision à consigner et de la partie de cette provision qui pourra être payée à l’expert, etc. Cette réunion a pour but de fixer l’organisation pratique de l’expertise en présence du juge, présence à laquelle les parties peuvent renoncer : elles peuvent organiser les réunions d’expertise comme elles l’entendent, pour autant qu’elles soient d’accord entre elles.

Soit le juge estime inutile de fixer une réunion d’installation et précise dans
son jugement, outre la mission confiée à l’expert qu’il désigne :

 si l’expert peut faire appel à des conseillers techniques ;

 l’estimation du coût global de l’expertise ou à tout le moins le mode de calcul des frais et honoraires de l’expert ;

 le montant de la provision à consigner et le délai dans lequel cette consignation doit avoir lieu ; et

 le délai du rapport final.

Les parties pourront ensuite, bien évidemment, décider conjointement, en présence de l’expert, de modifications à apporter à ces dispositions.

Quel que soit le choix du juge ou des parties, le juge contrôlera régulièrement le bon déroulement de l’expertise en convoquant les parties et l’expert à l’audience (article 973 du Code judiciaire), lesquelles ne devront pas se présenter si l’expertise se déroule sans heurt ; par contre, en cas de problème (désaccord sur une extension de mission, retards, etc.), le juge tentera, avec les parties et l’expert, de trouver les solutions pratiques aux fins de remettre l’expertise sur les rails et, à défaut, imposera la solution qui lui paraît adéquate (agenda, extension ou non de la mission, etc.). Le juge se voit confier un rôle bien plus actif, dans un souci d’apaisement certes, mais aussi afin d’éviter toutes manœuvres dilatoires et de laisser un dossier « traîner ».

c) L’acceptation de la mission par l’expert

En principe, l’expert dispose de huit jours après que le jugement lui ait été envoyé, pour refuser la mission qui lui est confiée (article 972, § 1er, du Code judiciaire).

Soyons pratique : à supposer que l’expert refuse sa mission 20 jours après, ou au-delà (et même après l’avoir entamée), il est clair qu’il faudra pourvoir à son remplacement, sous peine d’aller au-devant d’ennuis évitables. La sanction éventuelle, s’il y a lieu, pourra consister dans la taxation d’honoraires réduits (voire réduits à néant), sans préjudice, le cas échéant, de dommages et intérêts.

En cas de problème (retard, perte de confiance, etc.), les parties ou l’expert peuvent demander de fixer l’affaire devant le juge pour demander toute mesure utile, jusqu’au remplacement de l’expert. Le rôle du juge est, clairement, de débloquer les situations litigieuses, d’éviter tout procès dans le procès et de tenter d’éviter des retards dans le traitement du dossier.

d) L’expertise proprement dite

Il s’agit des réunions techniques, auxquelles le juge n’assiste pas. Les parties sont invitées à préciser leurs positions et leurs demandes, tout en veillant à s’en tenir à l’essentiel : ainsi, en matière d’évaluation de dommage corporel, il sera utile que la victime demande que ses lésions, ses plaintes, etc., soient particulièrement détaillées et objectivées ; à l’inverse, en cas de litige impliquant une copropriété, il sera souvent inutile, et même « contreproductif », que chaque copropriétaire s’en mêle et adresse à l’expert une multitude de courriers (ce qui ne ferait qu’alourdir l’expertise au point de la rendre quasi illisible et de plus, d’en augmenter sensiblement le coût puisque l’expert pourrait devoir prendre en considération chacun de ces courriers et y répondre).

En tout état de cause, en cas de problème, les parties et l’expert peuvent faire fixer l’affaire devant le juge, à tout moment, par simple lettre adressée au greffe, aux fins d’éviter tout retard, surcoût, etc. (article 973,§ 2, du Code judiciaire).

L’expert adresse aux parties les préliminaires de son rapport, dans les délais fixés. Il s’agit de la première partie du rapport, contenant les constats de l’expert, auquel est joint son avis provisoire.

Les parties doivent adresser leurs observations à l’expert, dans les délais convenus (agenda fixé).

Ensuite, l’expert dépose son rapport final, signé, dans le délai fixé (agenda).

e) Les principes de base de l’expertise

Tout au long de l’expertise, l’expert aura pris soin de respecter le principe du contradictoire, de relater les travaux effectués, en principe en présence des parties (sauf si celles-ci ont accepté que ces travaux s’effectuent sans elles), les constatations matérielles qu’il en a faites, les observations des parties et la réponse faite à ces observations.

La mission première de l’expert sera toujours de concilier les parties. En pratique, cela se réalise parfois, et c’est heureux.

Le juge veille activement, en convoquant les parties et l’expert, à ce que l’expertise se déroule sereinement et dans les délais.

Si le juge est tenu par les constatations matérielles de l’expert, il n’est pas lié par ses conclusions, qui ont la valeur d’un avis technique et dont le juge pourra s’écarter, en motivant sa décision. Certes, c’est rare que cela se produise mais cela arrive néanmoins.

Le juge pourra entendre l’expert sur son rapport, à l’audience, ainsi que les conseillers techniques des parties. Il pourra aussi demander un rapport complémentaire à l’expert s’il estime ne pas avoir les renseignements suffisants, voire désigner un nouvel expert. A nouveau, l’audition de l’expert se produit très rarement, faute bien souvent de disponibilité : entre l’agenda du tribunal (absence d’audiences libres) et celui de l’expert, tout aussi surchargé, une telle mesure, qui pourrait pourtant s’avérer utile, est malheureusement illusoire. Par contre, il arrive que le juge ordonne une nouvelle expertise, qu’il tentera de limiter, avec pour corollaire, tantôt un surcoût pour la partie qui perdra le procès (hypothèse où la nouvelle expertise confirmera la première sans que des fautes puissent être retenues à charge du premier expert), tantôt la réduction des honoraires alloués au premier expert (hypothèse où des manquements qui lui sont imputables auraient justifié la désignation d’un nouvel expert).

3. Pour conclure

Si l’expertise, qu’elle soit amiable ou judiciaire, n’est certes pas la panacée dans le cadre d’un litige, elle reste une mesure nécessaire ou particulièrement utile pour les justiciables.

D’un point de vue procédural, l’expertise judiciaire est sans doute plus lourde qu’une expertise amiable. A l’inverse, elle offre plus de garantie en cas d’incidents, le juge se voyant reconnaître un rôle actif, permettant contrôle et contrainte. Contrairement à une idée répandue, elle ne coûte pas plus cher au justiciable.

Le coût et la durée de l’expertise sont évidemment liés à la nature et à l’ampleur des constatations techniques et des contestations auxquelles l’expert doit répondre, ainsi qu’au degré de technicité exigé. Cependant, le juge a à cet égard un pouvoir de contrôle, tant au niveau des délais qu’il peut imposer (même si les effets de cette mesure sont, en pratique, limités) que des frais et honoraires de l’expert (qu’il peut contrôler et, le cas échéant, réduire).

Le versement de la provision sera le plus souvent « à charge de la partie la plus diligente », le juge ne pouvant, au stade de la désignation de l’expert, condamner une partie à provisionner l’expert, sans risque de préjuger. Il faut donc raisonnablement comprendre que, bien souvent, ce sera à la partie qui demande la mesure d’expertise ou qui y a intérêt d’avancer les frais. Ce qui n’est pas sans risque (insolvabilité de la partie qui succomberait dans le procès, par exemple). A noter qu’en vertu de l’article 972bis du Code judiciaire, « les parties sont tenues de collaborer à l’expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu’il jugera appropriée ». C’est une arme qui peut se révéler être à double tranchant…

Les frais finaux de l’expertise seront à charge de la partie qui perdra le procès, sous réserve d’adaptations : lorsque la partie qui gagne son procès est à l’origine de surcoûts qui pouvaient être évités, une modulation reste possible. De même, il peut arriver que chacune des parties obtienne partiellement gain de cause.

Le juge fixe les frais et honoraires de l’expert lorsque ce dernier en fait la demande, après le dépôt de son rapport, c’est à dire qu’il mentionne le montant des frais et honoraires auxquels l’expertise s’élève.

Enfin, il faut savoir que les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, qui n’est tenu que par les constatations matérielles de l’expert. En d’autres termes, le juge demeure libre de sa décision, sous réserve bien entendu des règles de droit et des faits qui lui sont soumis. Sa décision devra toujours être adéquatement motivée.

L’expertise constitue donc un mode de preuve incontournable dans certaines matières, et permet de mettre un dossier sur les bons rails. Contrairement à une idée reçue, elle peut être rapidement effectuée, en fonction de la nature même du litige et, en cas d’opposition passive, la loi offre aux justiciables des moyens procéduraux pour avancer. A coût de spécialiste, sans doute, mais qui restent néanmoins dans une proportion mesurée.

A utiliser donc, avec modération et … sagesse.

Mots-clés associés à cet article : Dépens, Preuve, Expertise, Expert,

Votre point de vue

  • Nadine Goossens
    Nadine Goossens Le 21 novembre 2016 à 17:47

    La théorie est toujours séduisante. Intéressante aussi.
    Je regrette toutefois que l’auteur(e) des chroniques ne se manifeste pas suite aux très et trop nombreux posts et/ou témoignages de justiciables victimes de fraudes et autres dysfonctionnements de l’Institution judiciaire.

    Cette inqualifiable factualité est, sinon alarmante, très certainement inquiétante dans la mesure où l’Etat de droit garanti par la Constitution est méprisé.

    Répondre à ce message

  • Christian Gielen de Carvalho
    Christian Gielen de Carvalho Le 7 octobre 2016 à 10:02

    Bonjour,
    Moi, voyez-vous, j’ai été volé de plus d’un million d’euros par le MET (Min de C. di Antonio) parce que le MET a corrompu l’expert judiciaire et fait se désister le contre expert, remettant celle de "son" expert judiciaire quelques jours avant l’audience.
    La juge suppléante ne s’est intéressée qu’aux indemnités collatérales (comme l’expert jud. le lui recommandait).
    Outre le fait d’avoir occulté la valeur du bien en supprimant une page de l’expertise 22 ans auparavant, il a commis d’innombrables fraudes inacceptables (estimer la valeur d’un immeuble en multipliant une valeur au mètre carré plancher par la superficie au sol de l’immeuble, etc)
    Comment croyez-vous que l’on puisse se défendre quand la R.W. a pu manipuler et les juges et même mon avocat par son groupe pour me faire perdre devant les tribunaux ? À vous lire ...

    Répondre à ce message

  • lavigne
    lavigne Le 26 avril 2015 à 11:15

    Bonjour,
    suite achat en 2012 d’un camping car neuf Elnagh magnum 80, seule année de sortie problèmes avec vendeur, non respect du bon de commande, aucun contrôle avant livraison, aucune réponse aux 12 R.A.R. qui lui ont été adressés, suite protocole d’accord pour réparations, à ce jour tout reste à refaire, voir, avec plus de dégâts après son intervention, par obligation, confirmé par constat d’huissier de justice, pas d’autre solution faire intervenir le tribunal, assisté par le service juridique de mon assurance, un avocat à pris le dossier, le tribunal à nommé un expert judiciaire dans un premier temps la synthèse portait sur défauts de conceptions pour Elnagh et défauts de mise en œuvres des réparations du vendeur avec droits de réponses des parties, un complément d’expertise à été demandé suite aux nouveaux problèmes survenus et aux réponses erronées apportés par les parties adverses et l’expert sur : les documents non conforme sur des prix donnés à la volés par leur S.A.V. sans aucune référence. sans entreprise pour réaliser les travaux expertise réalisée dans un hangar appartenant à l’expert avec aucun équipement de contrôle confirmé par l’expert de mon assurance qui m’assistait j’en resterai là pour l’instant sur le comportement, du incroyable
    Bizarrement tout est redevenu normale pour l’expert du tribunal suite aux réponses que nous avions apportées sur sa demande erronées pour cause sur l’appui des documents qu’il a pris sur internet de modèles différents pour les pièces échangés même position sur des problèmes touchants la sécurité grave pour un expert
    En final l’expert ayant obtenu le OK par le tribunal sur le montant qu’il avait demandé pour lui ce voit dire OK aussi aux parties adverses sur leurs propositions impossible à réaliser.
    le juge s’appuie par obligation sur le rapport de son expert, normale, donc pour mon avocat affaire classée devons dires Ok à ses dires rien réparer et le revendre dans l’état achat véhicule neuf 65 550€ les obligations la sécurité....
    nous ne pouvons accepter ce comportement de cet expert judiciaire que devons nous faire maintenant pour dénoncer ces abus de pouvoir notre avocat reconnaissant ces méconnaissances mécaniques
    Remerciements, à vous lire, cordialement
    RL

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  • vicqueray
    vicqueray Le 1er novembre 2012 à 16:07

    Vicqueray,
    Le 27 juin 2003, le Juge de Paix, désigne un expert suite au litige, qui m’oppose à mon voisin, qui souhaite exhausser un mur mitoyen ( 1mx3) afin de construire une véranda. J’avais 3 motifs de refuser le début des travaux, je n’avais pas été informé de ses projets avant la convocation à la 1re conciliation chez le Juge, mon voisin voulait intervenir chez moi pour préparer les travaux et surtout, j’accusait une perte de luminosité dans mon vestibule. Le 1er expert avait proposé des solutions qui avaient mon assentiment et celui de mon voisin avant qu’il se rétracte un plutart.
    Pour une question de délai (rapport de l’expert) plus de 4 mois un nouvel expert a été désigné en 2004. Le procès verbal de conciliation a été signé en 2006 !!!, m’accordant les mêmes solutions proposées par le 1er expert. les travaux n’ont pas été contrôlés par l’expert et des vices ont été relevés par des photos que j’ai prises. Mon voisin a payé l’expert et puis plus rien pendant 3 ans, mon conseil a déposé des conclusions dans ce sens lorsque nous nous sommes présentés à l’audience afin d’approuver les frais de l’expert.Pour faire bref, et maintenant ? Vous n’abordez pas ce problème dans votre exposé. Merci de votre attention.

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