Le parlementaire, son immunité et le flagrant délit

par Frédéric Gosselin - 16 novembre 2013

L’arrestation de Bernard Wesphael, député wallon et membre du Parlement de la Communauté française, suscite de nombreuses questions, portant principalement sur les notions d’immunité parlementaire et de flagrant délit.

Alors que le Parlement wallon vient de décider de ne pas demander la libération de Bernard Wesphael, Frédéric Gosselin, avocat au barreau de Bruxelles et maître de Conférences à l’Université libre de Bruxelles, nous aide à y voir plus clair.
Un autre article, à paraître bientôt, examinera une autre question soulevée par cette affaire : qui, des juridictions ou des Parlements concernés, peut constater éventuellement une irrégularité de l’arrestation du parlementaire concerné au regard des règles relatives à son immunité ?

1. L’une des particularités du droit constitutionnel, c’est qu’il est généralement vu, à tort, comme trop technique pour intéresser tout un chacun, et est très souvent passé sous silence parce que son application quotidienne est considérée comme moins spectaculaire que les grands procès de droit pénal ou d’ordre financier par exemple. Par contre, lorsqu’il s’invite à la table de l’actualité, il ne passe généralement pas inaperçu…

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec l’inculpation du député wallon Bernard Wesphael il y a quelques jours et la déferlante médiatique qu’elle a suscitée dans la presse écrite, sur les ondes et sur les écrans, le droit constitutionnel s’est soudainement rappelé au bon souvenir de tous, qu’ils soient citoyens, journalistes et même juristes, chacun y allant de sa propre interprétation de l’immunité parlementaire organisée par l’article 59 de la Constitution, applicable aux Parlements régionaux et communautaires en vertu de l’article 120 de la Constitution.

2. Les lignes qui suivent n’ont nullement pour objet de se prononcer sur ladite affaire. Elles n’ont pas davantage la prétention de trancher une fois pour toute la controverse qui, comme c’est souvent le cas en droit constitutionnel, surgit lorsqu’il est question d’appliquer pour la toute première fois un mécanisme imaginé il y a plusieurs années.

3. L’article 59 de la Constitution stipule que les parlementaires ne peuvent pas être arrêtés pendant les sessions parlementaires ; la session est la période pendant laquelle une assemblée peut se réunir, à savoir, en pratique, entre sa première réunion après les élections et sa dissolution avant les élections suivantes, puisque, chaque année, la session s’achève la veille du début de la suivante (une session ne doit pas être confondue avec une « séance », qui est la réunion effective, à telle ou telle date, de l’assemblée. Dans l’esprit du Constituant, l’article 59 vise, au nom de la séparation des pouvoirs, à mettre les élus à l’abri d’arrestations arbitraires ou intempestives ordonnées par le pouvoir judiciaire, voire suggérées à ce dernier par le pouvoir exécutif. Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent faire l’objet d’un renvoi ou d’une citation devant une juridiction.

On ne saurait assez insister sur ceci : cette immunité n’est pas destinée à « mettre les parlementaires au-dessus des lois » mais à préserver la séparation des pouvoirs. C’est tellement vrai que, même si le parlementaire concerné souhaitait ou déclarait y renoncer, il ne le pourrait pas et le régime de l’immunité lui resterait obligatoirement applicable.

Précisons d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une véritable immunité, mais d’une suspension de l’action publique pendant la durée de la session parlementaire : lorsque le Parlement n’est pas en session (soit, en pratique, autour de la période électorale), il redevient automatiquement un justiciable comme les autres. Il en va évidemment ainsi, a fortiori, si le parlementaire n’est pas réélu,

4. A peine édictée, cette immunité est tout aussitôt neutralisée par le même article 59, qui la réduit à néant si le parlementaire commet un flagrant délit ou si son assemblée lève cette immunité. Dans ces deux cas, le parlementaire peut alors être arrêté comme n’importe quel citoyen. Mais si aucune de ces deux hypothèses exhaustives n’est rencontrée, le parlementaire jouit de cette immunité et la hiérarchie des normes commande aux autorités judiciaires de s’abstenir de toute arrestation ou de tout renvoi devant la juridiction éventuellement compétente ; la Constitution prévaut en effet sur le Code pénal ou le Code d’instruction criminelle, qui sont des lois.

5. Il est exceptionnel que, lorsque la Justice demande la levée de l’immunité, elle ne soit pas accordée par l’assemblée à laquelle l’élu appartient ; elle ne le refuse que lorsque les poursuites apparaissent légères ou qu’il y a des éléments laissant apparaître un arbitraire de la part du parquet ou du juge d’instruction.
Cette seconde hypothèse a le mérite de la clarté : l’assemblée vote la levée de l’immunité ou ne la vote pas,

6. Mais nous sommes ici en présence de la première hypothèse, qui s’avère davantage sujette à controverse puisqu’elle subordonne l’arrestation d’un député à la commission d’un flagrant délit, c’est-à-dire, selon le Code d’instruction criminelle, d’un « délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ».

Le délit qui se commet vise l’hypothèse d’un individu pris « la main dans le sac » mais la notion de délit qui vient de se commettre s’avère plus nébuleux, puisque le Code n’indique pas quel est le temps maximum qui peut s’être écoulé depuis la perpétration du délit. Selon la jurisprudence (les décisions de justice rendues en la matière), cette expression suppose que le délit soit encore actuel et que le temps qui s’écoule entre la commission de l’infraction et les actes d’instruction (comme l’arrestation) ne soit que le temps matériellement nécessaire pour permettre leur accomplissement. Il faut en outre que des éléments objectivant l’existence du délit aient été recueillis. Dans ce contexte, il ne peut y avoir flagrant délit lorsque la durée de l’enquête et des poursuites s’avère trop longue.

7. Dans l’affaire Wesphael, la chambre du conseil a confirmé le mandat d’arrêt en estimant que les éléments du dossier établissaient la flagrance du délit. La chambre des mises en accusation, puis vraisemblablement la Cour de cassation après elle, devront tout prochainement se prononcer à ce sujet au regard du dossier qu’elles seules et l’inculpé sont autorisés à consulter, en raison du secret de l’instruction. Si le flagrant délit est confirmé par ces instances, l’arrestation ne souffrira aucune irrégularité au regard de l’immunité parlementaire. Dans le cas contraire, elle aura été opérée en violation de la Constitution avec toutes les conséquences que cela peut supposer pour les suites de la procédure.

Votre point de vue

  • axel
    axel Le 11 juin 2018 à 16:52

    et concernant les crimes, y-a-t’il immunité parlementaire ?

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  • skoby
    skoby Le 23 novembre 2013 à 20:31

    Monsieur Georges-Pierre Tonnelier rêve debout. Il croît vraiment que Bernard Westphael
    est un concurrent d’Elio di Rupo. Or, cet écolo a raté tout les objectifs qu’il voulait atteindre en politique.
    Deuxièmement, la Justice fait son boulot. Une dame meurt dans la salle de bains d’une
    chambre d’hôtel. Le seul personnage présent est son mari qui fait la sieste.
    Il prétend que sa femme a fait une tentative de suicide, mais qu’a-t-on retrouvé
    dans son estomac ? La présomption d’innocence existe, mais peut-être y a-t-il
    des indices matériels contradictoires ? La femme a annoncé par écrit à son fils, son
    intention d’entamer une procédure de divorce, dès son retour de la mer ! Cela est
    contrôlable. Etes-vous sérieux Monsieur, en prétendant dans ce cas-ci que la Justice
    poursuit méchament un pauvre politicien pour l’empêcher de faire son travail politique ?
    Laissez son avocat essayer de faire croire cette fable. Pour ma part, je souhaite que la Justice fasse
    le maximum pour voir clair dans cette sordide affaire, qui n’est pas un acte politique,
    mais la mort tragique, d’une mère de famille. De quel droit prendrait-on le risque
    de voir détruire les preuves d’un meurtre ?S’il s’agit d’un suicide, le mari sera
    bientôt libéré. Mais je ne suis pas d’accord de donner le droit à nos politiciens
    d’échapper à leurs crimes, sous prétexte que la loi qu’ils on eux-mêmes votée,
    le leur permettrait.

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  • Georges-Pierre TONNELIER
    Georges-Pierre TONNELIER Le 17 novembre 2013 à 14:46

    De plus en plus, on assiste donc, en Belgique, comme en Europe en général, à une montée en puissance de la magistrature, qui n’hésite plus à s’opposer de plein fouet au pouvoir législatif, dont les membres ont, petit à petit, perdu de leur superbe en devenant, en ce qui concerne les parlementaires de la majorité, des presse-bouton qui avalisent les décisions du pouvoir exécutif.

    Pourtant, à la différence des magistrats, les parlementaires bénéficient de la légitimité des urnes : s’ils remplissent un mandat public, c’est parce que la population en a décidé ainsi lors d’un scrutin, et pour une durée limitée, ce qui n’est pas le cas des juges, qui sont nommés à vie, sans aucun contrôle démocratique de leur carrière. Seuls des magistrats peuvent démettre d’autres magistrats.

    Il est donc très choquant que des juges puissent priver de liberté un parlementaire et, pire encore, le déchoir de son mandat, surtout pour des raisons ayant traits aux opinions politiques qu’il défend, comme cela a été le cas voici quelques années avec un élu du FN. Comme le souligne à juste titre le constitutionnaliste Christian Behrendt, il est d’autant plus troublant que cette arrestation a lieu à la quasi-veille des élections. De plus, Bernard Wesphael est un adversaire politique direct mais également crédible du gouvernement Di Rupo, qu’il entend dépasser sur sa gauche. A éliminer, donc…

    C’est tout le contraire qui prévaut aux États-Unis d’Amérique, où les membres du Congrès ont un pouvoir bien plus grand que les parlementaires européens : la récente crise du Shut-Down vient de le démontrer. De plus, en Amérique, les juges sont élus… les USA, la plus grande démocratie du monde ?

    Georges-Pierre Tonnelier
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://www.tonnelier.be/un-parlemen...

    • Alba Tros
      Alba Tros Le 17 novembre 2013 à 17:09

      USA , démocratie ? dans vos rêves cher Monsieur !
      Un juge élu revient pour plaire aux électeurs à "faire du chiffre", donc aux USA : casser du noir (80 % des condamnés à mort) et être dépendant de son "audimat" judiciaire pour son casse-croûte. Souvenez-vous de la récente affaire de Votre "démocratie" qui a libéré un blanc ayant abattu un noir ....mais d’accord c’était dans le sud de votre "démocratie"....
      Sinon demandez votre "green card" et aller y vivre, ... ;vous y serez comme un coq en pâte....mais ne faites rien de mal : les shérifs aussi y sont élus et si vous buvez un verre en roulant ce sera "strauss-khan "bis, menottes et tout et tout....
      vive la démocratie

    • Georges-Pierre TONNELIER
      Georges-Pierre TONNELIER Le 18 novembre 2013 à 23:44

      Oui, la justice américaine a libéré un blanc qui avait abattu un noir, pour la bonne et simple raison que le blanc en question a été reconnu en légitime défense.

      Il est surtout dommage que l’on ait monté cette affaire en épingle sur base d’un critère racial. Un homme est un homme, noir ou blanc. La légitime défense est la même pour tous, indépendamment de la couleur de peau. Si cet homme, blanc, a été libéré, ce n’est pas en raison de sa couleur de peau mais bien suite à l’examen du dossier. Il est d’ailleurs honteux de voir un président des USA prendre fait et cause pour une partie à un procès, en raison de sa couleur de peau, similaire à la sienne...

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 18 novembre 2013 à 10:26

    Pour compléter mon intervention, je voudrais conclure en disant qu’à force d’absence de courage et de volonté de réformer en profondeur le monde judiciaire, la voyoucratie s’installe en maître, de façon pernicieuse. J’entends clairement les voyous en col blanc. J’ose encore espérer qu’il existe des personnes dont le but est réellement de rendre une vraie justice, dans un esprit de respect des droits, des règlements et des lois sans exception aucune pour quelque caste de la société que ce soit. Comme je l’ai déjà écrit, seule madame Turtelboom prouve qu’elle veut changer les choses. Elle et ses équipes ont le mérite d’essayer, de tenter, de bouger, de reconnaître les erreurs (témoignage de monsieur Kaninda par exemple). J’aimerais pouvoir la rencontrer et lui faire part de mes attentes, de mes expériences, de mes déceptions alors que dans l’absolu je considère toujours la justice comme l’un des piliers essentiels de notre société. Merci, madame Turtelboom. Dank U, mevrouw Turtelbopom. Ik kan U mijn mening ook in het nederlands laten kennen.

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 18 novembre 2013 à 13:52

      Je corrige la faute de frappe car je ne voudrais pas être taxée de moquerie : "Dank U, mevrouw Turtelboom" in plaats van mijn tikfout. Gisèle Tordoir

    • JM KANINDA
      JM KANINDA Le 18 novembre 2013 à 22:09

      Bonsoir Madame TORDOIR,

      C’est un plaisir de vous lire car vos contributions sont du pur vécu factuel. Pour être présent depuis 1994 (oui 20 ans) dans le couloir de la "mort lente" (pas comme aux USA où l’on attend la chaise électrique remplacée par l’injection létale de chlorure de potassium mélangé à de puissants hypnotiques et anesthésiants comme celui administré à Michaël JACKSON par son cardiologue) mais plutôt le couloir de la "mort par l’usure" que nous imposent et la fourberie et la sournoiserie de certaines robes noires (avocats, magistrates, avocates, greffiers, magistrats, greffières) et l’impunité de facto de nos chers "zélus et chères "zélues", je suis heureux de m’apercevoir que mon impression subjective sur Madame TURTELBOOM est confirmée par votre perception subjective également.

      Ce qui semble déplaire au comité de rédaction ou de lecture qui fait la police ou la censure de ce blog tenu par la chapelle ULB à l’évidence.

      J’avais mis sur ce blog 3 courtes contributions cette nuit... et je m’attendais à être censuré comme je l’ai été en septembre 2013 et en octobre 2013. Depuis lors, j’ai pris l’habitude de faire de "copié-collé" de mes articulets avant de les "poster".

      Pour rencontrer Madame TURTELBOOM vous pouvez appeler son cabinet ou son secrétariat au 115 Boulevard de Waterloo à B-1000 Bruxelles. Tout est sur INTERNET... Vu la censure dont je suis la cible sur ce blog aux fins de "protéger" les baronnes rouges Anne-Marie LIZIN, Magda DE GALAN et Laurette ONKELINX je serai très heureux de vous communiquer (par e-mail) - si vous le souhaitez bien entendu - des documents probants qui ont été pris en compte au cabinet TURTELBOOM en octobre 2012 après que je me sois adressé à Madame TURTELBOOM à la fin du mois d’août 2012.

      Pour ce faire, et sans engagement d’aucune sorte de votre part, vous pouvez juste me faire un petit OK à mon adresse mail suivante : jmka2002fdf@yahoo.fr.

      La NSA, la CIA et d’autres rigolos qui tentent de nous intimider ne vont pas nous empêcher de faire circuler l’information que certains et certaines mandataires du PS bruxellois et du PS hutois aimeraient tenir en rétention ou étouffée. Bien le Bonsoir chez vous et mes compliments à votre mari. Dr JM KANINDA

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  • JM KANINDA
    JM KANINDA Le 18 novembre 2013 à 02:17

    Plutôt que de tirer sur l’ambulance en soupçonnant à tort la presse d’avoir commis une infraction pénale sous "régime d’impunité" (alors que si un vent favorable a amené des éléments d’enquête sur les rotatives de la presse, cette dernière n’est en rien la cause mais seulement la manifestation/conséquence des "fuites") l’avocat-professeur constitutionnaliste ferait mieux de peser de son poids et de son aura académiques sur les délais hyper-courts (à peine 30 jours) sur lesquels court la responsabilité et la possibilité quasi illusoire de prendre à partie l’un ou l’autre magistrat félon ou partial... alors que les délais pour mettre en cause un pharmacien ou un médecin sont de 6300 jours (20 ans) après avoir été fixés antérieurement à 9950 jours (30 ans). Le délai hyper-court de 30 jours pour mettre en cause un magistrat du siège ou du Parquet est discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution... donc inconstitutionnel et constitue "de facto" l’impunité des magistrats passibles de félonie ou de partialité (article 483 du Code d’instruction criminelle).

    Docteur Jean-Marie KANINDA, gynécologue-obstétricien ; victime ciblée en 2007 par une détention illicite et arbitraire sous n° d’écrou # 55.925 à la prison bruxelloise de FOREST du 07 mars 2007 au 24 octobre 2007.

    Libéré provisoirement prétendument "sous conditions" après l’intervention conjuguée de ténors du barreau Maître Jacques VERGES et Maître Xavier MAGNEE. Et depuis le 25 octobre 2007, ni clôture de l’instruction(1) du dossier répressif n° 093/2005 du Ministère Public ni poursuites du Parquet de Bruxelles(2) ni réquisitions du Parquet(3) ni renvoi(4) devant le Juge correctionnel ni "non-lieu à poursuivre l’instruction en audience publique"(5) ni relaxe pure et simple(6) ni annulation du mandat d’arrêt "contra legem"(7) datant du 07 mars 2007 ni annulation de la procédure(8) pénale n° 093/2005. Nous sommes bien au pays des chicanes et des impasses kafkaïennes mûrement planifiées.

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 17 novembre 2013 à 20:43

    L’affaire ne pouvait effectivement tomber mieux pour les politicards...Wesphael est lâché par ses anciens "amis"...S’il est coupable de ce crime odieux, survenu dans le cadre privé, je ne vois pas pourquoi il jouirait d’une immunité, le mettant à l’abri de poursuites. Mais s’il ne l’est pas, pourquoi reste-t-il emprisonné ? Pour ce que j’ai entendu, la flagrance du délit semble prouvée, donc la justice a fait ce qu’il fallait mais est-il coupable ? Quoi qu’il en soit, j’estime que rien ne justifie l’immunité des politiciens, des magistrats quels qu’ils soient...Par expérience perso, les magistrats à l’encontre desquels nous sommes encore et toujours en procédure, ont le droit de choisir devant quelle cour ils veulent comparaître ? Et de quel droit ? Et pourquoi ? Et pour qui ? Et pourquoi pas nous ? Quand nous demandons le dessaisissement du tribunal de Nivelles duquel ils dépendent (où ils "travaillent"), la cour de cassation de Bxl refuse et fait en sorte que la procédure revienne pourrir à Nivelles Bonjour le partisanisme, le copinage, le protectionnisme clanique...Et le droit du justiciable qui demande réparation et jugement face à des magistrats, comme c’est notre cas, on en fait quoi ???L’idéal ne se trouve certes pas aux States, mais ici non plus car la magistrature n’a de compte à rendre qu’en interne...loin des avis et des droits des victimes, des demandeurs, des citoyens. Les pouvoirs doivent rester séparés, mais un vrai contrôle s’impose, contrôle exercé par des organes mixtes (citoyens, magistrats, journalistes, experts, ...), l’ingérence ne doit servir qu’en cas où l’intervention est nécessaire (pénalités des fauteurs, erreurs commises, recours, assistance, conseils,e.a.). Trop d’indépendance nuit autant que pas assez car nous sommes humains et il est si tentant et si aisé, pour certains, d’utiliser ce qui est en place à des fins de faveurs, de passe-droits, de privilèges.

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