Justice-en-ligne a ouvert un dossier, voici déjà depuis de nombreux mois, consacré aux perspectives de création dans le droit belge de l’action en réparation collective, qui correspond à la class action bien connue aux États-Unis notamment. Il s’agit de faciliter l’indemnisation d’un nombre élevé de justiciables lorsqu’ils s’estiment victimes de telle ou telle violation des règles de droit.

Une récente loi, datée du 28 mars 2014, a inséré cette possibilité dans l’arsenal juridique belge.

Éric Balate, avocat aux barreaux de Mons et Bruxelles, bâtonnier du barreau de Mons, spécialiste de ces questions, nous en explique les rouages essentiels de fonctionnement.

1. La loi du 28 mars 2014 fera date. Elle porte insertion d’un titre 2 dans le livre XVII (« Procédures juridictionnelles particulières ») du Code de droit économique ; cette nouvelle partie du Code s’intitule « De l’action en réparation collective ».

Cette loi entrera en vigueur en date du 1er septembre 2014.

Si des dommages individuels ayant une cause commune sont subis par un groupe de consommateurs, ceux-ci peuvent introduire une action qui a pour objet la réparation de ce préjudice collectif.

A quelles conditions, dans quelles matières ?

2. Les conditions pour introduire une action sont les suivantes.
La cause invoquée doit être une violation potentielle par l’entreprise d’une obligation contractuelle (c’est-à-dire d’une obligation pesant sur une personne, une entreprise, etc., en raison d’un contrat qu’elle a conclu), d’un des règlements européens visées à l’article XVII.37 de ladite loi ou d’une des lois mentionnées au même article ; il s’agit essentiellement de règlements et de lois portant sur divers aspects de l’activité économique (par exemple les assurances, le transport d’énergie ou les agences de voyage) mais aussi par exemple de la loi 8 décembre 1992 ‘relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel’.

L’action doit être introduite par un requérant qui satisfait aux conditions dont question ci-après.

Et, enfin, elle doit être subsidiaire par rapport à une action de droit commun. C’est là sans doute la première difficulté qui sera rencontrée par les plaideurs que de démontrer que le recours à une action en réparation collective est plus efficiente qu’une action de droit commun : une appréciation sera menée au cas par cas.

Elle peut être source de difficultés pour celles et ceux qui entendent introduire ce type d’action ou un encouragement réel par une appréciation difficilement contrôlable qui sera l’œuvre du juge saisi de l’affaire.

3. L’ensemble des matières habituelles du droit du marché sont visées par cette loi. De la protection de la concurrence à la protection de la vie privée, c’est l’ensemble des règles relatives à la protection du consommateur qui sont ainsi concernées.

Quelles associations pourront-elles agir ?

4. Le représentant du groupe doit être une association de défense des intérêts des consommateurs dotée de la personnalité juridique pour autant qu’elle siège au Conseil de la consommation ou qu’elle soit agrée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ; il s’agit là d’une condition habituelle et l’on sait que ces associations avaient déjà le droit d’agir sur cette base dans le domaine de l’action en cessation, c’est-à-dire l’action en justice permettant au juge de mettre un terme, dans certains domaines économiques, à une activité illégale (par exemple une publicité interdite) ;

Cette association doit avoir un objet social en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas, de manière durable, un but économique. Cette association doit disposer, au jour où elle introduit l’action en réparation collective, la personnalité juridique depuis au moins trois ans. Elle doit également montrer qu’elle est active dans ce domaine.

Cette ouverture du droit d’agir, pour de nouvelles associations, n’est guère simple. En effet, pendant les trois premières années d’entrée en vigueur de la loi, il paraîtra difficile, pour pareille
association, d’agir sur la base de la nouvelle loi.

Il faut encourager la création d’associations dotées de cette personnalité juridique, qui pourront, dans des cas particuliers, intervenir. L’on songe, eu égard aux multiples matières concernées par cette nouvelle action, à des associations de défense des passagers, d’utilisateurs des services primaires tels que l’électricité ou le gaz.

Cette condition doit être maintenue pendant toute la durée de la procédure.

L’« opt out » ou l’« opt in » ?

5. Le groupe doit être composé par les consommateurs qui, à titre individuel, sont lésés par cette cause commune.
Ce sont ceux qui résident habituellement en Belgique ou, si ce n’est pas le cas, ils doivent avoir exprimé leur volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu par la décision sur la recevabilité.

Pour les consommateurs belges, c’est donc un système de « opt out » qui est prévu et, pour les consommateurs étrangers, c’est un système de « opt in ». L’« opt out » signifie que, par le seul fait d’appartenir objectivement à une catégorie de personnes concernées, on est censé participer à l’action et donc à en bénéficier en cas de succès, sauf si l’on manifeste sa décision de na pas y participer. Au contraire, l’« opt in » ne permet cette participation que si l’on a expressément manifesté sa volonté de le faire.

Toutefois, dans le système belge, le système d’option d’inclusion peut également être envisagé.

Quelle procédure ?

6. Le tribunal de commerce examine, dans un premier temps, la recevabilité de l’action.

Il vérifie la preuve que le représentant peut agir, que le préjudice collectif est suffisamment décrit et que le système d’option proposé l’est également.

La loi innove en ce qu’elle met en place un système de négociation d’un accord de réparation collective.

Si cet accord n’a pu aboutir, la procédure suit son cours.

Le juge peut conclure à une obligation de réparation collective dans le chef de la partie poursuivie.

Il doit décrire, de manière suffisante, le préjudice collectif mais également le groupe et ses sous-catégories éventuelles.

Il doit désigner le représentant du groupe ainsi que toutes les mesures additionnelles de publicité qui s’imposent.

_ Quel type de réparation ?

7. Enfin, seuls les modalités et le montant de la réparation sont contenus dans le jugement. Une réparation par équivalent (c’est-à-dire une indemnité financière plutôt que la réparation dite « en nature », c’est-à-dire qui réalise ce que le responsable aurait dû faire) peut intervenir. Dans ce cas, il doit fixer un montant global d’indemnité et indiquer comment les membres du groupe se partageront cette somme. Il peut également décider d’un montant individualisé dû à chaque consommateur qui peut se déclarer dans le cadre de la procédure.

Des mesures spécifiques de révision du dommage peuvent être envisagées.

Il appartiendra de désigner un liquidateur qui assurera la répartition des sommes.

Celui-ci peut tantôt assurer l’exécution correcte de l’accord homologué, tantôt dresser les modalités concrètes du versement des sommes. Rapport est dressé de manière trimestrielle au magistrat.

Comment concilier l’action collective avec les actions individuelles ?

8. Enfin, il est probable que certaines actions individuelles aient été introduites.

La loi prévoit que le délai de prescription de l’action individuelle du consommateur qui opte pour l’exclusion du groupe est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité jusqu’au jour où il a communiqué son option au greffe.

Cette manière de procéder permet, bien évidemment, de combiner les droits des deux parties, les droits du groupe et les droits individuels.

D’autres aménagements des règles de prescription ont été envisagés.

Jusqu’où remonter dans le temps pour pourvoir agir collectivement ?

9. Enfin, la loi ne permettra pas d’obtenir la réparation collective de dommages dont la cause est antérieure à la date du 1er septembre 2014. L’action ne pourra être introduite que si la cause commune s’est produite après cette date.

Quelles juridictions seront compétentes ?

10. Enfin, en ce qui concerne la compétence, ces actions devront nécessairement être introduites devant les Cours et tribunaux de Bruxelles.

Votre point de vue

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 24 juin 2014 à 21:51

    L’idée paraît bonne mais je crains, une fois de plus, que la "justice" ne soit pas capable de gérer correctement le préjudice collectif. Quand je vois déjà au niveau individuel à quel point cela ne fonctionne pas bien, j’ai plus que des doutes...Avant de créer de nouveaux cas de figures d’actions en "justice", il est impératif de la réformer en profondeur cette "justice"...Nous le valons bien...

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  • skoby
    skoby Le 10 juin 2014 à 18:43

    C’est une excellente idée, mais quand je vois les actions entreprises par exemple
    suite à l’affaire Fortis, je me dis "que de temps perdu et d’argent foutu en l’air"
    Notre Justice n’est pas capable de gérer les choses correctement dans un laps de
    temps correct. Il faut donc réformer notre Justice, et non ajouter des emplâtres
    sur une jambe de bois !

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