Le public entend souvent parler de l’« inculpation » d’une personne par un juge d’instruction.

Que recouvre ce terme, différent de celui de l’« accusation » ou de la « prévention », qui font de celui qui en est l’objet un « accusé » devant la cour d’assises ou un « prévenu » devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel ?

Fanny Vansiliette, avocate au barreau de Bruxelles et membre de l’Observatoire international des prisons, explique ce qu’implique une inculpation dans la procédure pénale. Elle nous montre aussi qu’elle confère des droits à l’intéressé.

1. Le terme « inculpation » trouve son origine dans le verbe latin « inculpare ». Littéralement, cela signifie attribuer à une faute – culpa – à quelqu’un.

2. Si cette notion a traversé les siècles, en Belgique ce n’est que depuis 1998, soit depuis la réforme dite « Franchimont », du nom du professeur liégeois qui la prépara, qu’elle fait l’objet d’une définition légale.

L’article 61bis du Code d’instruction criminelle définit l’inculpé comme la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité.

L’inculpation constitue une prérogative exclusive du juge d’instruction. Celui-ci peut, au gré de l’évolution de l’enquête, inculper une personne, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Pour ce faire, le juge doit disposer d’indices sérieux de culpabilité à son encontre. Cette formulation, empruntée à la loi sur la détention préventive, a un contenu à géométrie variable selon l’acte auquel il se rapporte. Ainsi, les indices de culpabilité exigés pour ordonner une mesure de perquisition ne doivent pas atteindre le même degré de probité que les indices justifiant un placement sous mandat d’arrêt.

3. De manière générale, les juristes qui interprètent cette notion considèrent que « l’indice ne doit pas réunir toutes les qualités de la preuve définitive, mais il doit constituer un élément sérieux digne, s’il est vérifié et s’il n’est pas contredit ultérieurement, de devenir une preuve et de fonder la conviction du juge dans le cadre d’un procès pénal ».

Peuvent, par exemple, constituer des indices sérieux de culpabilité les résultats d’une perquisition ou d’un test ADN, les déclarations d’un témoin, ou encore l’enregistrement de communications téléphoniques pertinentes.

4. Le juge apprécie souverainement le moment à partir duquel de tels indices existent. Dès que ces derniers sont présents, le procédé d’inculpation devient obligatoire dans la mesure où, comme nous le verrons, il est générateur de droits. Néanmoins, compte tenu du nombre de dossiers que les juges d’instruction gèrent de front, il n’est pas rare que cette inculpation soit tardive ou différée. Un tel retard n’est toutefois assorti d’aucune sanction procédurale.

5. L’inculpation peut se faire par le biais de deux moyens.

D’une part, le juge d’instruction peut, préalablement à sa décision, décider d’entendre la personne concernée. Dans la pratique, l’audition préalable de l’inculpé est relativement rare.

Elle n’est réalisée que si le juge d’instruction a l’intention de doubler l’inculpation d’un placement sous mandat d’arrêt, auquel cas l’audition constitue une formalité substantielle : selon la loi en effet, à défaut de pareil interrogatoire, « l’inculpé est mis en liberté ».

D’autre part, le juge peut procéder à l’inculpation d’une personne en le lui notifiant par courrier simple, voire même par télécopie.

Dans ces deux hypothèses, le juge n’est pas tenu de préciser la teneur des indices de culpabilité qui l’ont mené à une telle démarche. Seul le chef d’inculpation sera mentionné (par exemple : vol, meurtre, coups et blessures).

6. Par ailleurs, tous les délits peuvent faire l’objet d’une inculpation. Il n’y a pas de seuil minimal de gravité à atteindre. Ainsi, par exemple, tant la personne suspectée d’outrage que celle suspectée d’un viol peut tomber sous le coup de cette formalité.

7. Si l’inculpation constitue indéniablement une étape importante de l’enquête, elle présente également un grand intérêt pour la personne visée.

En effet, la loi y a attaché des conséquences juridiques. Parmi celles-ci, il y a, notamment, le droit pour l’inculpé de demander un accès au dossier répressif, la possibilité de solliciter des devoirs complémentaires à décharge ou encore le droit de saisir la chambre des mises en accusation lorsque l’instruction n’est pas clôturée dans l’année. Ce sont autant de prérogatives qui sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, raison pour laquelle l’inculpation est généralement accueillie avec sérénité par la personne qui en fait l’objet.

8. Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que l’inculpation n’est pas synonyme de condamnation de sorte que la présomption d’innocence – principe fondateur du droit pénal, trop souvent bafoué – doit primer en toutes circonstances.

Votre point de vue

  • OUMAR DEMBELE
    OUMAR DEMBELE Le 8 octobre 2020 à 16:06

    quelle est la nature d’une procédure dans laquelle le Procureur ne peut pas intervenir

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 11 mars 2015 à 10:02

    Je n’en connais pas la raison mais j’ai constaté que mon intervention déposée hier sur ce site a disparu ; je la dépose à nouveau ce matin du 11/03/2015.

    Cet article est des plus informatifs et très intéressant. J’y apprends que la personne inculpée peut demander l’accès au dossier répressif. C’est normal et très bien ainsi. Par contre, et c’est bien différent du sujet de l’inculpation, dans le cadre de mon expérience personnelle, malgré des plaintes différentes déposées auprès des autorités policières, transmises au parquet concerné, l’accès au dossier et aux pièces éventuelles ne m’est pas autorisé. Et c’est cela qui m’interpelle...Comment des plaintes déposées peuvent-elles rester dormantes des années durant ? Ou se retrouver classées sans suite sur la base simple de l’avis d’un procureur ??? Sans n’être jamais entendue, ni rencontrée pour m’expliquer ??? Qui peut m’expliquer cette différence de traitement alors que je me suis à chaque fois déclarée "personne lésée" ? Quelle(s) chance(s) de voir les plaintes examinées et/ou instruites ?

    • Kamil Nowicki
      Kamil Nowicki Le 7 février 2020 à 12:26

      Préface : je suis un étudiant en droit en dernière année donc je peux me tromper, dans quel cas les corrections sont bienvenues.

      Ceci dit, si le procureur du Roi juge que le dossier n’a pas d’éléments suffisants pour pouvoir poursuivre l’inculpé/prévenu/accusé, alors il va demander au juge ce qu’on appelle un "non-lieu" et si le président tu tribunal ou de la cour suit la demande du réquisitoire du procureur, alors il n’y aura pas de poursuites.
      Maintenant, il est possible de se constituer partie civile et tenter d’obtenir gain de cause devant le tribunal. Il faut néanmoins tenir en mémoire que si le président déboute la partie civile de la demande suite à l’insuffisance d’indices, c’est la partie civile qui a demandé d’entammer le procès qui se vera chargée des frais de procédure. Donc en résumé, c’est à ses risques et périls.

      J’espère avoir répondu à votre question.

    Répondre à ce message

  • JMS
    JMS Le 25 janvier 2016 à 10:45

    Bonjour,

    Est-il normal qu’une personne qui n’a pas été inculpée soit considérée comme ’prévenu’ dans le dossier finalisé de l’instruction ? Il est dit que l’inculpation peut être différée mais est-elle obligatoire pour qu’on se voit ’prévenu’ ? Ceci dit la personne a accès au dossier depuis que l’instruction est terminée.

    Peut-on justifier que ; ’ de sources policières des éléments permettent de poursuivre en justice’, alors que ces sources ne sont pas détaillées, et qu’aucun PV d’audition, à ce sujet, ne se trouve dans le dossier ? D’autant plus que ce qui est avancé est totalement faux.

    Un juge d’instruction doit-il mener son instruction à charge et à décharge ? Quand il ne le fait qu’à charge alors que des éléments à décharge sont mentionnés dans des PV d’audition, et en quantité, quel est le recours contre cette instruction déloyale ?

    Voilà de quoi réaliser quelques articles.

    Répondre à ce message

  • souad
    souad Le 2 novembre 2015 à 15:32

    Merci beaucoup pour cet article très utile aux personnes quasiment illettrées en matière de droit, comme moi.

    Vraiment, par ignorance, on se fait avoir facilement suite à une plainte abusive !!!

    Répondre à ce message

  • Amandine
    Amandine Le 8 mars 2015 à 19:24

    Merci beaucoup pour cet article d’information, à la fois simple, clair et complet
    Amandine

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