Les nouveaux organes de gestion de l’ordre judiciaire : qui fait quoi ?

par Jean-Sébastien Lenaerts - 8 septembre 2015

Un lecteur de Justice en ligne nous a posé la question suivante : « est-ce que le nouveau Collège des cours et tribunaux a un pouvoir décisionnel ou plutôt consultatif ? ».

Le Collège des cours et tribunaux constitue l’un des nouveaux organes instaurés par le législateur en 2014 en vue d’aboutir à une plus grande autonomie de gestion du pouvoir judiciaire.

Jean-Sébastien Lenaerts, avocat au barreau de Bruxelles et assistant en droit judiciaire privé à l’Université libre de Bruxelles, nous donne sa réponse et saisit l’occasion pour faire une brève présentation des nouveaux organes et principes issus de la loi du 18 février 2014 ‘relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire’.

1. La précédente législature a été marquée par plusieurs réformes de l’ordre judiciaire : révision de la carte du paysage judiciaire (réforme des arrondissements judiciaires), création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, transfert et redéfinition des compétences de certaines juridictions, mobilité des magistrats, etc.

La loi du 18 février 2014 ‘relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire’, entrée en vigueur le 1er avril 2014 pour une grande partie de ses dispositions, s’inscrit également dans cette mouvance.
Sous le titre « De la gestion de l’organisation judiciaire », la loi rétablit ainsi, au sein du Code judiciaire, les articles 180 à 185 et y insère les articles 185/1 à 185/13. Le principe général est posé à l’article 180, alinéa 1er : « les entités judiciaires de l’organisation judiciaire sont responsables de la gestion des moyens de fonctionnement généraux qui leur sont alloués », alors qu’aujourd’hui c’est le ministre de la Justice, assisté de son administration (le SPF Justice), qui est en charge de ces questions.

Les entités judiciaires visées par cette disposition sont divisées en deux catégories : d’une part le siège, qui comprend les cours d’appel, les cours du travail, les tribunaux et les justices de paix ; et d’autre part le ministère public, qui comprend les parquets généraux (c’est-à-dire au niveau des cours d’appel et du travail), les parquets du procureur du Roi (au niveau des tribunaux de première instance), les auditorats du travail et le parquet fédéral.

Le législateur a délibérément instauré une gestion séparée entre le siège et le ministère public afin de garantir l’indépendance de l’un vis-à-vis de l’autre et de leur permettre d’organiser la gestion selon leurs besoins propres.
Une seule exception à ce modèle, qualifié dans l’exposé des motifs de « modèle dual » : la Cour de cassation et le parquet près la Cour de cassation forment ensemble une entité judiciaire séparée.

L’objectif poursuivi est relativement simple : parvenir à une plus grande autonomie de gestion de ses moyens (budget et personnel) par l’ordre judiciaire, gestion qui était jusqu’alors centralisée entre les mains du ministre de la justice, et à une plus grande responsabilisation des chefs de corps (les présidents des juridictions, les chefs des différents parquets, etc.).

2. De l’aveu même du législateur, la loi du 18 février 2014 est une loi cadre, qui ne contient donc que des principes de base, destinés à être mis ultérieurement à exécution par l’adoption d’arrêtés royaux, ce qui est par ailleurs contesté devant la Cour constitutionnelle.

La loi établit donc un modèle de gestion qui n’est ni définitif ni particulièrement détaillé. Les compétences en matière de gestion transférées aux nouveaux organes de gestion sont d’ailleurs rédigées en des termes particulièrement imprécis.

Les nouveaux organes de gestion

3. La loi met en place de nouvelles structures destinées à favoriser l’autonomie de gestion et instaure à cet effet deux niveaux d’organes de gestion : local (par entité judiciaire) et central.

4. Au niveau local, chaque entité judiciaire (cour, tribunal et parquet) se voit dotée d’un comité de direction qui est présidé par le chef de corps et dont la composition varie selon l’entité judiciaire concernée mais le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes qu’il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.

5. L’organe est donc collégial et, s’agissant du siège, est composé, outre de magistrats de la juridiction concernée, du greffier en chef de celle-ci. À titre d’exemple, le comité de direction des tribunaux (tribunaux de première instance, de commerce et du travail) est composé du président du tribunal, des présidents des divisions du tribunal (ou, à défaut de division au sein du tribunal, comme c’est le cas pour les juridictions de première instance bruxelloises par exemple, d’au moins deux juges du tribunal désignés par le président) et du greffier en chef.

Toujours à titre d’exemple, mais du côté du ministère public cette fois, le comité de direction des parquets des procureurs du Roi est composé du procureur du Roi, des procureurs de division (ou, à défaut de division, d’au moins deux substituts désignés par le chef de corps) et du secrétaire en chef.

6. Le comité de direction, dont la mission est d’assister le chef de corps dans la direction, l’organisation et la gestion de l’entité judiciaire, prend ses décisions par consensus.

7. Au niveau central, la loi crée deux collèges : le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public. Ils peuvent être amenés à gérer conjointement, le cas échéant avec le SPF Justice, les « matières de gestion communes », c’est-à-dire « les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le [SPF] Justice sont à ce point liés qu’elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le [SPF] Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le [SPF] Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité ».

En règle générale, ces collèges « assurent l’appui à la gestion et la surveillance de celle-ci ».

8. Le Collège des cours et tribunaux est composé, paritairement sur le plan linguistique, de trois premiers présidents de cour d’appel, d’un premier président de cour du travail, de trois présidents de tribunal de première instance, d’un président de tribunal de commerce, d’un président de tribunal du travail et d’un président de justices de paix et de tribunaux de police.

9. Le Collège du ministère public est quant à lui composé de cinq procureurs généraux près les cours d’appel, de trois membres du Conseil des procureurs du Roi, d’un membre du Conseil des auditeurs du travail et du procureur fédéral.

10. Au sein de chaque Collège est institué un « service d’appui » qui, comme son nom l’indique, est chargé d’apporter un soutien tant aux Collèges qu’aux comités de direction. Un directeur, désigné par le Roi, assure la direction journalière du service d’appui, qui devrait être composé d’experts en matière de gestion.

Les instruments mis à disposition des organes centraux de gestion

11. En vue d’assurer le bon fonctionnement général du siège ou du ministère public, chaque Collège adresse aux comités de direction des entités qui en dépendent des recommandations, non contraignantes, ou des directives contraignantes.

Au sein des Collèges, les décisions sont prises à la majorité des voix avec, prudence communautaire oblige, au moins une voix dans chaque groupe linguistique.

Par le biais de directives contraignantes, chaque Collège peut donc imposer, chacun pour les entités judiciaire qu’il « chapeaute », ses décisions aux comités de direction des différentes entités judiciaires.

12. Que l’on ne se méprenne pas : il n’appartient pas aux Collège de prendre des directives à l’encontre de l’une ou l’autre entité judiciaire ou de l’un ou l’autre magistrat pris isolément et il va sans dire que ce Collège, comme d’ailleurs les différents comités de direction ne peuvent en aucune manière influencer les décisions judiciaires elles-mêmes ; il ne s’agit ici que de gestion. Les directives sont adressées à l’ensemble des entités judiciaires ou à un type d’entité judiciaire (par exemple, une directive adressée à tous les tribunaux de commerce).

Le caractère contraignant d’une directive implique par ailleurs que des moyens existent en vue de faire respecter la directive. À cet égard, chaque collège dispose d’un pouvoir d’annulation des décisions des comités de direction qui seraient contraires aux directives contraignantes moyennant l’audition préalable du comité concerné. Ce même pouvoir d’annulation existe également pour les décisions considérées comme contraires au plan de gestion (voir ci-dessous).

Principe général de gestion et de répartition des moyens

13. De manière concrète, quel mécanisme le législateur a-t-il mis en place pour transférer la responsabilité dans la gestion des moyens de fonctionnement du SPF Justice vers les entités judiciaires ?

14. Au niveau central, le ministre de la Justice est amené à conclure, tous les trois ans, un contrat de gestion avec chacun des deux Collèges. Le contrat de gestion contient non seulement les objectifs à atteindre en matière de gestion et d’organisation, déterminés de commun accord entre le ministre et le Collège concerné, mais également, et cela va de soi, les moyens financiers qui sont mis à disposition de l’organisation judiciaire pour atteindre ces objectifs. Ensuite, les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires sur la base des plans de gestion établis par celles-ci.

Chaque comité de direction est en effet chargé de rédiger son plan de gestion, qui sera valable pour une durée de trois ans, et d’en assurer l’exécution.

Les comités de direction disposent d’un recours auprès du ministre de la justice si une décision du Collège relative à la répartition des moyens « met manifestement en péril l’administration de la justice » de l’entité judiciaire concernée. À ce stade, les dispositions de la loi ne permettent pas encore de déterminer concrètement les critères qui devront être utilisés par les nouveaux Collèges pour répartir les moyens entre les différentes entités judiciaires. Pour rappel, la loi du 18 février 2014 est une loi-cadre et le chemin vers une totale autonomie de gestion est encore long.

15. Relevons enfin que les dispositions de la loi du 18 février 2014 ‘relative aux contrats et plans de gestion’ ne sont pas encore entrées en vigueur, le Roi devant encore déterminer la date de leur entrée en vigueur.

Votre point de vue

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 16 septembre 2015 à 07:20

    Dans le présent article, je lis et décèle pas mal d’aspects positifs, d’avancées et plutôt de la satisfaction, un pas en avant pour le fonctionnement du monde judiciaire. Si tel est bien le cas, c’est tant mieux. A suivre, donc.

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  • Hermès
    Hermès Le 9 septembre 2015 à 13:47

    Article très clair et bien rédigé ! Intéressant déjà, quand il rappelle, à propos des entités visées, avec sobriété, au point 1. alinéa 3, les notions de "siège" et de "ministère public"...

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  • skoby
    skoby Le 9 septembre 2015 à 11:11

    Pas de commentaires

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