Downsec Belgium, justiciers en ligne dans l’affaire Madison : un comportement indigne puni par la loi

par Elise Delhaise - 24 mai 2016

Justice-en-ligne a consacré un premier article à la réaction possible de la Justice face aux faits de harcèlement : « Le suicide de Madison : enfin une prise de conscience en matière de harcèlement ? » .

Mais cette affaire en a créé une seconde : un collectif de hackers, « Downsec Belgium », s’est indigné et a décidé d’agir à sa manière. Ils ont attaqué deux sites internet, menacé deux autres et diffusé les noms et adresses des prétendus harceleurs de la jeune fille. Quatre membres présumés de ce collectif ont été interpellés à la mi-avril.
Pareils procédés sont indignes.

Élise Delhaise, assistante à l’Université de Namur nous explique de quelles infractions il est question en l’espèce et à quelles peines ces activistes s’exposent.

1. Concernant les attaques de sites internet, deux infractions peuvent être épinglées.

2. Tout d’abord, les hackers s’en sont pris à un serveur informatique et à un site internet. Ils les ont attaqués par « déni de service », c’est-à-dire en envoyant un nombre massif de requêtes dans le but de saturer le système visé. Ils ont de plus empêché le bon fonctionnement de ces systèmes pendant plusieurs heures.

Ces actes sont punis par l’article 550ter, § 3, du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de vingt-six euros à cent mille euros (x 6) ou d’une de ces peines seulement.

3. Ensuite, Downsec Belgium a menacé de s’en prendre à deux autres sites internet si l’enquête dans l’affaire Madison ne donnait pas de résultats rapides. Il s’agit de l’infraction de menace d’un attentat contre les propriétés (les sites internet en question) par écrit, avec condition.

Celle-ci est réprimée par l’article 330 du Code pénal d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six à cent euros (x 6).

Précisons que la menace d’atteinte à un système informatique n’a pas été érigée en une infraction autonome. Par conséquent, ce sont les dispositions relatives aux menaces contre les propriétés qui sont d’application. Nous pouvons en effet raisonnablement penser qu’un système informatique est une propriété au sens du droit pénal.

4. Par ailleurs, les activistes ont divulgué les noms des prétendus harceleurs de la jeune Madison.

Nous pouvons également relever deux infractions.

5. Tout d’abord, il s’agit d’une violation de la loi du 8 décembre 1992 ‘relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel’. Ils ont en effet traité des données à caractère personnel (noms et adresses des adolescents) relatives à des suspicions.

Ce comportement est puni par l’article 39 de cette même loi d’une amende de 100 à 100.000 euros (x 6).

6. Ensuite, le fait d’imputer à des personnes un fait précis qui est de nature à porter atteinte à leur honneur et dont la preuve légale n’est pas rapportée consiste en une infraction de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé et de diffamation dans le cas contraire.

Les faits de harcèlement sont un cas où la loi interdit d’en rapporter la preuve en l’absence de plainte de la victime. Il est donc question d’une infraction de diffamation. Cependant, depuis le 15 avril 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2016 ‘modifiant l’article 442bis du Code pénal4), il est possible de rapporter la preuve légale de tels faits car le délit sur plainte sera supprimé pour les faits de harcèlement. Il sera dès lors question, non plus de diffamation mais de calomnie.

La preuve d’une intention méchante ou de nuire doit également être présente dans le chef de l’auteur de l’infraction pour mener à sa condamnation.

7. Dans les faits en cause, les imputations ont été matérialisées dans des écrits imprimés (la jurisprudence et la doctrine considèrent que cette notion s’applique aux pages internet). Par conséquent, l’article 444 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et une peine d’amende de vingt-six à deux cents euros (x 6).

8. Enfin, les médias ont soulevé que les hackers auraient pu être poursuivis en tant que co-auteurs ou complices d’éventuels actes de vengeance perpétrés à l’encontre des prétendus harceleurs.

Nous souhaitons préciser qu’en matière de participation à une infraction, un dol général est requis dans le chef du participant. Cela veut dire que l’auteur des faits doit avoir la connaissance de l’infraction principale et l’intention d’y participer. La condition de l’intention pourrait poser problème dans le cas qui nous occupe. En effet, les hackers, après avoir retiré les noms des adolescents d’internet, ont publié sur le compte twitter du collectif un message indiquant que leur démarche n’avait pas pour but de permettre à certains de se faire justice par eux-mêmes mais bien de tenir au courant les entourages des prétendus harceleurs des agissements de ceux-ci.

9. Par conséquent, le groupe d’activistes peut se voir reprocher quatre délits. Il convient dès lors d’appliquer à ces quatre infractions les règles de ce que les juristes appellent le « concours idéal d’infractions », qui prévoit que, lorsque plusieurs faits sont liés par la même intention délictueuse, seule la peine la plus forte est prononcée (article 65 du Code pénal) : à notre sens, tel était le cas en l’espèce des membres du collectif Downsec Belgium lors de la commission des quatre infractions.

10. En conclusion, nous aimerions mettre en avant les dérives auxquelles la recherche de la vérité à tout prix peut conduire dans le monde des internautes.

Le groupe Downsec Belgium a voulu, dans une intention qu’il estimait juste, mais en se basant sur de simples suspicions, faire avancer l’enquête dans l’affaire de la jeune Madison.

Ce faisant, ils ont endossé un rôle de justicier qui ne leur appartenait pas et qui les a amenés à commettre plusieurs infractions particulièrement dommageables.

Rappelons l’importance pour les citoyens de faire confiance à la Justice, même si ses procédures et décisions peuvent parfois être sujettes à critique. Il y va de la sauvegarde des assises même de notre démocratie.

Votre point de vue

  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 25 mai 2016 à 10:24

    Il est évident que l’on ne peut répondre à une infraction par une autre infraction que dans les cas limitativement énumérés par la loi, tels que, par exemple, la légitime défense.

    En dehors de ce strict cadre légal, il vaut mieux reporter son énergie sur des propositions concrètes et positives, telles que des forums d’aide aux personnes victimes de harcèlement. Ci-après, le lien vers le groupe que j’ai moi-même créé sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/1459344684297309/

    Georges-Pierre Tonnelier
    Juriste

    • Gilem O
      Gilem O Le 26 juillet 2016 à 00:03

      Enfin de l’action positive qui a pour objet le droit positif : c’est ce que l’on pourrait appeler le METADROIT de même qu’il existe un métalangage logique.

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  • GeorgesOE
    GeorgesOE Le 25 mai 2016 à 11:37

    L’autodéfense est, malheureusement, liée au délitement de l’Etat de droit. Il devient ainsi “voyou” comme l’a qualifié le plus Haut magistrat belge. Ce phénomène est encore amplifié quand les fonctionnaires de cet Etat, qui devraient donner l’image de la plus totale impartialité, préfèrent s’occuper de leur propre personne et opinion pour en retirer quelques gains, matériels ou de notoriété.

    Je ne suis, ainsi, pas assuré que le magistrat qui assure les poursuites ne soit partie à un groupe d’opinions (ASBL ?) ou n’ait émis celles-ci dans un colloque rémunérateur.

    • Gilem O
      Gilem O Le 25 juillet 2016 à 23:53

      Juste, il est largement connu qu’il existe des clans de magistrats à opinions contraires concernant la philosophie politique du droit appliqué.

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 25 mai 2016 à 16:09

    Je n’approuve pas, ni n’encourage la maladresse des activistes dont question ici mais, je suis persuadée qu’ils ont agi ainsi dans l’espoir réel de faire vraiment avancer les choses (enquêtes et actions)...Trop régulièrement, j’entends, je lis que les citoyens ont perdu confiance en la justice pour des raisons aussi différentes que liées : les délais, la qualité du suivi, les peines encourues et réellement effectuées, l’impartialité, l’indépendance, la conviction de rendre le droit et de défendre le citoyen, e.a. Moi-même, malgré le fait que je pense et crois que la justice est un fondement du vivre ensemble et donc un pilier de notre société, je n’ai plus qu’une confiance partielle, relative tant les difficultés que j’ai, moi-même, rencontrées furent nombreuses et importantes. Je peux, dès lors, comprendre, même si j’en regrette les dérives, l’option de certains (-nes) de tenter de faire tout pour obtenir justice et réparation. Comme l’a déclaré le plus haut magistrat du pays, l’Etat devient voyou. Comment voulez-vous que chacun d’entre nous ait encore des repères sérieux et fiables ? Je désapprouve, par contre, totalement l’erreur d’atteinte à la vie privée...La fin justifie les moyens mais pas n’importe comment...

    • Gilem O
      Gilem O Le 25 juillet 2016 à 23:44

      Je suis globalement d’accord.

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