Et qu’en est-il devant le Conseil d’État ?

par Jérome Sohier - 14 mai 2009

L’un de nos correspondants se plaint d’avoir dû agir trois fois devant le Conseil d’État, d’avoir chaque fois gagné mais d’avoir aussi constaté que, malgré cela, les frais étaient ‘pour sa pomme’, comme il l’écrit lui-même.

Voici les explications d’un spécialiste.

Contrairement aux procès devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, les dépens (c’est à dire, essentiellement les frais liés à l’intervention d’un huissier de justice qui lance citation) inhérents à une procédure devant le Conseil d’Etat sont des taxes : pour une requête en annulation : 175 € ; pour une requête intervention : 125 €. Ces taxes sont liquidées « en débet » au terme de la procédure (le terme "en débet" signifie litéralement "qui reste due après l’arrêt d’un compte"), soit à charge de la partie requérante (en principe, si son recours est rejeté), soit de l’autorité administrative auteur de la décision attaquée, en cas d’arrêt d’annulation.

Jusqu’il y peu, les dépens devaient être avancés par le requérant, qui avait l’obligation d’apposer sur l’original de sa requête des timbres fiscaux à concurrence d’un montant de 175 €. Lorsque, en 2006, les timbres fiscaux ont été supprimés pour des raisons de « simplification administrative », les requérants ont dû, un premier temps, effectuer par paiement électronique un virement sur un compte du ministère des Finances, la preuve de ce paiement devant être annexée à la requête.

Pour le surplus, les dépens ne comprennent aucune indemnité de procédure la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat n’étant pas applicable aux procédures devant le Conseil d’Etat

Dès lors, le requérant qui poursuit, avec succès, une procédure en annulation devant le Conseil d’Etat, n’a droit à rien, sinon à a satisfaction morale de voir l’acte administratif qui lui faisait grief annulé par le juge administratif. Il ne bénéficie en particulier d’aucune compensation financière, sachant qu’il n’a également déboursé aucun montant à l’avance, lors de l’introduction de son recours, contrairement à une procédure judiciaire, où il incombe en principe à la partie demanderesse de payer des frais de citation, et notamment des frais d’huissier de justice.

Si le défaut de tout remboursement de frais « judiciaires » est donc bien compréhensible, l’absence de tout équivalent à une indemnité de procédure censée rembourser les frais et honoraires d’avocat, constitue sans doute une différence de traitement peu justifiable entre un demandeur dans un procès civil, et un requérant dans un recours au Conseil d’Etat. La conformité de ce régime différent aux principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, pourrait assurément poser un problème.

On relèvera cependant que, sur d’autres questions, la Cour constitutionnelle a déjà été interrogée, à plusieurs reprises, sur des ruptures d’égalité apparentes entre les procédures judiciaires et les procédures au Conseil d’Etat, et a chaque fois considéré qu’il n’y avait pas là matière à discrimination, essentiellement au vu de « la spécificité du contentieux objectif confié au Conseil d’Etat ».

En l’occurrence, la partie qui souhaite obtenir une indemnité de procédure censée lui rembourser ses frais et honoraires d’avocat à l’issue d’une procédure menée devant le Conseil d’Etat, que ce soit la requérante ou l’administration défenderesse, est cependant libre d’introduire une action civile en responsabilité, en considérant qu’il s’agit là d’un élément de son dommage réparable. Tout requérant ayant gagné son procès devant le Conseil d’Etat peut donc parfaitement réclamer le remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’il a dû débourser à cette fin, en introduisant une nouvelle action en justice, cette fois devant le Tribunal de première instance ou le juge de paix, en fonction du montant de sa demande , à l’instar de tout dommage dont il serait demandé réparation en justice. Il lui incombera cependant d’établir la preuve de ce dommage en produisant, par exemple, une copie des états de frais et honoraires qu’il a dû régler à son avocat, ainsi que la preuve du paiement de ceux-ci, et ce pour autant que le montant de ce « dommage » reste dans les limites du raisonnable. A titre indicatif, l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire chiffre, en son article 3, le montant de l’indemnité de procédure de base pour des affaires « non évaluables en argent », à un montant de 1.200 €. Il n’est pas sot de se dire que cela vaut bien parfois un second procès…

Votre point de vue

  • Jean-Marc POCHET
    Jean-Marc POCHET Le 25 mai 2011 à 12:48

    Article très intéressant.
    J’ai lu quelque part mais malheureusement je ne me souvient plus où que

    "Les assurances familiales traditionnelles prennent en charge les frais de justice et d’avocat liés aux procédures de recours (requête au Conseil d’Etat incluse !)."

    Est-ce exact et si oui, comment formuler cette demande auprès de son assurance. Et y aurait-il un délai après le jugement (qui me donne raison sur tous les points) pour lui demander d’intervenir ?
    Au cas où je devrais aller au civil pour les frais d’avocat, puis-je la faire intervenir ?
    Merci à vous.

    • darthjer
      darthjer Le 11 mai 2015 à 22:45

      Faux, j’ai une assurance familiale, je suis devant le Conseil d’Etat, ils ne me soutiennent nullement au niveau des frais d’avocat, il faut souscrire à une assurance juridique !

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  • Bernard Dubuisson
    Bernard Dubuisson Le 19 mai 2011 à 10:29

    Merci pour votre article qui répond aux questions que je me posais. Qu’en est-il des éventuelles parties intervenantes ? Si l’acte attaqué n’est pas annulé, ont-elles le droit de réclamer des dommages et intérêts, sachant qu’elles se sont librement jointes à la cause défendue "en première ligne" par la partie adverse ?

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  • Guy LAPORTE
    Guy LAPORTE Le 2 mars 2011 à 16:47

    Droit comparé : Dans le système français, les frais et honoraires d’avocat sont répétibles devant toutes les juridictions de l’ordre administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’Etat), en vertu de l’article L761-1 du code de justice administrative qui dispose que : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation." Le même texte existe pour les juridictions de l’ordre judiciaire (article 700 du nouveau code de procédure civile). Le juge (administratif ou judiciaire) peut donc, pour des raisons d’équité(situation financière difficile par exemple) exonérer la partie perdante du remboursement des frais d’avocat.

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