Hissène Habré, une condamnation historique

par Éric David - 28 juin 2016

Le 30 mai 2016, la Chambre africaine extraordinaire d’Assises de la Cour d’appel de Dakar a condamné l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré à une peine d’emprisonnement à vie pour crimes contre l’humanité, viols, exécutions, esclavage et enlèvement, tous faits commis pendant les huit ans qu’il a dirigé le Tchad (1982-1990).
Éric David, professeur émérite de droit international de l’Université libre de Bruxelles et président du Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles, commente ci-après cette décision dont il n’existe pour l’instant que le transcript du résumé lu à l’audience de condamnation. L’affaire n’en mérite pas moins un bref commentaire sur les circonstances ayant conduit à la création des Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises (CAEJS) et sur la motivation de la décision prononcée oralement.
Sauf indication contraire, les informations qui suivent trouvent leur source dans le mémoire déposé par la Belgique devant la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, Belgique c. Sénégal, 1er juillet 2010 (cliquer ici), ci-après « mémoire belge ».

I. Quelques repères historiques

1. Ancienne colonie française devenue un État indépendant en 1960, le Tchad est passé sous la direction de H. Habré à partir du 7 juin 1982 lorsque ses forces, en lutte contre le gouvernement de N’Djamena, se sont imposées et ont obligé le président de l’époque, G. Oueddei, à quitter le Tchad.
Plusieurs opposants politiques sont alors exécutés et H. Habré crée une police politique : la Direction de la documentation et de la sécurité (DDS). Durant sa présidence, les rapports des organisations protectrices des droits de l’homme dénoncent les violations multiples des droits humains commises au Tchad : arrestations d’opposants politiques réels ou présumés, détentions sans jugement, conditions inhumaines de détention, mauvais traitements, tortures, exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, etc. : voy. les rapports annuels d’Amnesty International, éd. fr. d’A.I. entre 1983 et 1990 (Rapport 1983, pp. 116-117 ; Rapport 1984, pp. 124-128 ; Rapport 1986, pp. 111-114 ; Rapport 1987, pp. 83-84 ; Rapport 1988, pp. 98-100 ; Rapport 1989, pp. 97 99).

2. H. Habré reste au pouvoir jusqu’en 1990. Cette année-là, un nouveau mouvement rebelle créé au Soudan par un ancien conseiller de H. Habré pour la défense et à la sécurité, Idriss Deby, réussit à renverser H. Habré et le chasse du pouvoir. Celui-ci se réfugie au Sénégal, qui l’accueille sans problème. Quant à I. Deby, il est toujours président du Tchad…

3. Selon un bilan publié en 1993 par la Commission d’enquête nationale du ministère tchadien de la Justice, la présidence de H. Habré aurait fait des dizaines de milliers de victimes. La Commission cite les chiffres suivants : « plus de 40 000 victimes ; plus de 80 000 orphelins ; plus de 30 000 veuves ; plus de 200 000 personnes se trouvant, du fait de cette répression, sans soutien moral et matériel » (Rapport de la Commission d’enquête nationale du ministère tchadien de la Justice sur Les crimes et détournements de l’ex-Président Habré et de ses complices, Paris, L’Harmattan, 1993, p. 97).

La Commission y ajoute « les biens meubles et immeubles pillés et confisqués chez de paisibles citoyens, évalués à 1 milliard de francs CFA chaque année » (même source).

II. Les circonstances ayant conduit à la création des CAEJS

C’est à la suite de plaintes déposées par des victimes et des ayants droit de victimes de H. Habré au Sénégal et en Belgique que la machine judiciaire a pu se mettre en marche mais non sans difficulté en raison, tantôt, d’une vision étriquée et maladroite par la justice sénégalaise de sa compétence (a.), tantôt, d’une mauvaise volonté manifeste de l’exécutif sénégalais (b.) ; c’est finalement grâce à la Cour internationale de Justice (c.) et à d’autres instances internationales (d.) que H. Habré a pu être rattrapé par l’Histoire et jugé pour les atrocités qui lui étaient imputées.

a. La vision étriquée et maladroite par la justice sénégalaise de sa compétence

5. Les premières procédures dirigées contre H. Habré datent du 25 janvier 2000 lorsque sept ressortissants tchadiens résidant dans leur pays, ainsi qu’une association de droit tchadien rassemblant des personnes qui se présentent comme des victimes des crimes imputés à H. Habré (Association des Victimes des Crimes et Répressions Politiques au Tchad) déposent plainte contre H. Habré et se constituent parties civiles entre les mains du doyen des Juges d’instruction près le Tribunal régional hors classe de Dakar.

Le 4 juillet 2000, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar annule l’instruction parce que celle-ci concerne des crimes commis par un étranger à l’étranger contre des étrangers, et qu’il s’agirait donc d’exercer une compétence universelle que le code de procédure pénale du Sénégal ne prévoit pas. Cette décision est confirmée par la Cour de cassation du Sénégal le 20 mars 2001.

6. Cette décision trahissait une méconnaissance du droit international public qui, d’une part, exige la répression des crimes de droit international humanitaire (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide) (E. David, Éléments de droit pénal international et européen, Bruxelles, Bruylant, 2009, § 13.2.13.) et, d’autre part, offre une base solide pour qu’un juge exerce la compétence universelle même si sa législation interne ne le prévoit pas (même source, Ibid., §§ 3.3.30 et s., 3.3.46, 15.1.91 et s., 16.6.76 et s. et 16.6.81).

7. La justice sénégalaise commettra une deuxième maladresse, quatre ans plus tard, lorsqu’en 2005 la Belgique, saisie entre-temps, à son tour, d’une plainte pénale avec constitution de partie civile (ci-dessous), demande au Sénégal l’extradition de H. Habré. La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar appelée à se prononcer sur cette requête répond que H. Habré bénéficie de l’immunité de juridiction car celle-ci est prévue par l’article 101 de la Constitution sénégalaise pour le chef de l’Etat sénégalais (mémoire belge, § 1.36)… Apparemment, la Chambre d’accusation semble ignorer que H. Habré, ex-chef d’État du Tchad, n’est pas président du Sénégal…

b. La mauvaise volonté du gouvernement sénégalais

8. En Belgique, c’est le 30 novembre 2000 qu’un Belge d’origine tchadienne se constitue partie civile contre H. Habré devant un juge d’instruction belge.

Deux autres Belges d’origine tchadienne et dix Tchadiens se joignent à cette constitution de partie civile fondée sur la loi belge du 16 juin 1993 – la fameuse loi dite de « compétence universelle » modifiée en 1999, qui permet de poursuivre des personnes en Belgique en dépit d’un lien atténué avec cet État, spécialement sur le plan territorial – sur la répression des violations graves du droit international humanitaire.

À la suite de ces plaintes, le juge d’instruction adresse deux commissions rogatoires internationales (c’est-à-dire des missions d’enquête à l’étranger) au Sénégal et au Tchad. À la suite de la première, le Sénégal envoie à la Belgique un dossier de pièces sur la procédure suivie alors au Sénégal. La seconde est exécutée au Tchad.

9. L’instruction se poursuit en Belgique avec audition des plaignants et de témoins entre 2002 et 2005. En 2005, le juge d’instruction décerne un mandat d’arrêt international par défaut contre H. Habré, mandat transmis par Interpol au Sénégal. Une demande d’extradition est adressée au Sénégal mais, comme on vient de le voir, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar se déclare incompétente car les faits imputés à H. Habré ont eu lieu au moment où il dirigeait le Tchad et qu’il resterait protégé par l’immunité de juridiction reconnue aux chefs d’Etat (voir le paragraphe 7, ci-avant). La Belgique demande des explications au Sénégal, qui répond que l’affaire est soumise à l’Union africaine (mémoire belge, § 1.39).

10. En 2006, la Belgique demande au Sénégal de se conformer à la règle « Aut dedere aut judicare » prévue par la Convention de 1984 contre la torture, convention qui lie les deux États. La Belgique réitère cette demande à diverses reprises en 2007, 2008 et 2010, tout en offrant au Sénégal de financer le voyage de magistrats sénégalais en Belgique pour prendre connaissance des 27 classeurs de documents réunis par la justice belge dans le dossier judiciaire H. Habré (mémoire belge, §§ 1.26 et 1.53). Le Sénégal fait la sourde oreille : soit il ne répond pas à ces demandes (mémoire belge, §§ 1.40, 1.45 et 1.48), soit il dit que l’affaire est transmise à l’Unuion africaine et qu’il n’est pas concerné (mémoire belge, § 1.43), soit il se réfère à des modifications législatives qui devraient permettre de poursuivre H. Habré mais qui ne donneront lieu à aucune poursuite contre l’intéressé (mémoire belge, §§ 1.45 et s.), soit il se déclare prêt à envoyer une commission rogatoire en Belgique mais il attend qu’on lui alloue des fonds pour financer le procès (mémoire belge, §§ 1.61 et s.).
Devant la mauvaise volonté manifeste du Sénégal, la Belgique décide de se tourner vers la Cour internationale de Justice.

c. L’arrêt de la Cour internationale de Justice

11. Le 19 février 2009, la Belgique saisit la Cour internationale de Justice d’une action contre le Sénégal pour inexécution de la Convention de 1984, à savoir, extrader ou juger (aut dedere, aut judicare) H. Habré. La Belgique se fonde sur l’article 30 de la Convention qui prévoit la compétence de la Cour en cas de différend entre deux États parties portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention.

En même temps que cette saisine, la Belgique demande à la Cour internationale de Justice d’indiquer des mesures conservatoires pour que le Sénégal ne cesse pas la surveillance de H. Habré. Lors d’un entretien donné à Radio France International en février 2009, le président sénégalais A. Wade avait en effet déclaré que le Sénégal pourrait mettre fin à la mise en résidence surveillée de H. Habré s’il ne trouvait pas le budget nécessaire à l’organisation de son procès. C’est pourquoi, en même temps que la Belgique saisit la Cour, elle lui demande des mesures conservatoires ordonnant au Sénégal de maintenir la surveillance de H. Habré. La Cour n’indique pas de telles mesures car, lors des audiences, les conseils du Sénégal avaient déclaré que le Sénégal n’entendait pas laisser H. Habré quitter son territoire.

La Cour, se fondant sur les assurances exprimées par le Sénégal, avait donc conclu qu’il n’y avait pas lieu d’indiquer les mesures conservatoires demandées par la Belgique (C.I.J., Obligation de poursuivre ou d’extrader, Belgique c. Sénégal, ordonnance du 28 mai 2009, §§ 71 et s.).

12. La procédure orale sur le fond a lieu en mars 2012 et, quatre mois plus tard, la Cour internationale de Justice rend son arrêt où, à l’unanimité, elle
« Dit que la République du Sénégal doit, sans autre délai, soumettre le cas de M. Hissène Habré à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, si elle ne l’extrade pas » (C.I.J., arrêt du 12 juillet 2012, § 122.6).

d. L’action d’autres instances internationales

13. Quatre autres interventions internationales ont contribué à la création des Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises (CAEJS) : le Comité contre la torture, l’Union africaine, la Cour de Justice de la CEDEAO, l’Union européenne et plusieurs États.
1° Le Comité contre la torture

14. En 2001, des victimes de H. Habré, assistées par Human Rights Watch et son représentant Reed Brody, introduisent auprès du Comité contre la torture institué par la Convention de 1984 une « communication » où elles se plaignent de la violation de cette Convention par le Sénégal en raison du fait que la Justice sénégalaise a annulé la constitution de partie civile devant le juge d’instruction sénégalais (https://www.hrw.org/legacy/french/themes/habre-cat.html). Le Comité leur donne raison et conclut que, par la décision de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar de 2000, le Sénégal « n’a pas rempli ses obligations en vertu [des articles 5, § 2, et 7 de la Convention de 1984] » (texte disponible dans le mémoire belge, § 2.03).

2° L’Union africaine
Saisi en 2005 de la demande belge d’extradition de H. Habré, le Sénégal répond
« qu’il n’est en aucune manière directement concerné par l’Affaire ‘Hissen HABRE’ et que cette affaire ‘n’est pas une affaire sénégalaise mais bien une affaire africaine’ »
et qu’il confie M. Habré « à la garde du Président de l’Union africaine » (mémoire belge, § 1.69). Saisie de ce dossier par le Sénégal en 2006, l’Union africaine met en place « un Comité d’éminents juristes africains » (mémoire belge, § 1.71). À la suite du rapport rendu par ce Comité, l’Union africaine adopte une résolution par laquelle elle « [d]écide » que ce dossier est celui de l’Union africaine et elle
« [m]andate la République du Sénégal de poursuivre et de faire juger, au nom de l’Afrique, Hissène Habré par une juridiction sénégalaise compétente avec les garanties d’un procès juste ».
Dans la même résolution, elle
« [l]ance un appel à la communauté internationale pour qu’elle apporte son soutien au Gouvernement sénégalais » (Assembly/AU/Dec.127, VII).
3°) La Cour de Justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
En 2008, H. Habré saisit cette cour aux fins de faire constater les violations des droits humains dont il serait l’objet.

Dans son arrêt du 18 novembre 2010, la Cour de justice de la CEDEAO commence par observer qu’en introduisant dans sa législation des dispositions permettant de poursuivre H. Habré, le Sénégal pourrait violer « les articles 7.2 et 11.2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Déclaration universelle des droits de l’homme », articles qui interdisent les lois pénales rétroactives. Toutefois, elle constate que, dans ses relations avec le Sénégal, l’Union africaine l’a mandaté pour juger H. Habré « au nom de l’Afrique par une juridiction compétente avec les garanties d’un procès juste » (https://www.hrw.org/fr/news/2010/11/18/arret-cedeao/ecowas-ruling-hissein-habre-c-republique-du-senegal, § 58) et que ce mandat confère au Sénégal
« une mission de conception et de suggestion de toutes modalités propres à poursuivre et faire juger dans le cadre strict d’une procédure spéciale ad hoc à caractère international telle que pratiquée en Droit International par toutes les nation civilisées » (même source, § 61).

La Cour de Justice concilie cette conclusion avec le principe de non-rétroactivité des lois pénales en invoquant l’article 15, § 2, du Pacte relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que ce principe n’exclut pas le
« jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations » (même source, § 58).

Autrement dit, pour la Cour de Justice de la CEDEAO, le Sénégal doit faire juger H. Habré par une juridiction de caractère international.

4°) Divers États et organes internationaux
Le Sénégal s’estimait incapable, financièrement, d’organiser le procès de H. Habré car un tel procès eût exigé, selon lui, un budget de quelque 27 millions d’euros (mémoire belge, §§ 1.78, 1.85 et 1.90). Le 24 août 2010, des donateurs réunis en table ronde acceptent de financer le procès à hauteur de 8,6 millions d’euros (https://www.fidh.org/en/issues/litigation/litigation-against-individuals/hissene-habre-case/chronology-of-the-hissene-habre-case et https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Chronologie%20Affaire%20Habr%C3%A9.pdf) ; les principaux contributeurs sont l’Union africaine (1.000.000 $, soit 880.000 €), le Tchad (deux milliards de FCA, soit 3.049.000 €, l’Allemagne (500.000 €), la Belgique (1.000.000 € max.), la France (300.000 €), le Luxembourg (100.000 €), les Pays-Bas (1.000.000 €) (https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Table%20ronde%20donateurs%20document%20final.pdf), l’Union européenne (2.000.000 €) (http://www.senenews.com/2010/11/25/proces-hissene-habre-les-bailleurs-de-fonds-apportent-56-milliards-cfa_46.html). En novembre 2013, les États-Unis offrent à leur tour un million de dollars pour le financement du procès (https://www.hrw.org/news/2013/10/01/senegal-us-give-us-1-million-habre-court).

18. C’est après ces promesses de financement et, surtout, après l’arrivée au pouvoir du président Macky Sall, en mars 2012, comme successeur du président Abdoulaye Wade, que le Sénégal conclut avec l’Union africaine, le 22 août 2012, un accord créant les Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises (CAEJS) (http://www.chambresafricaines.org/pdf/Accord%20UA-Senegal%20Chambres%20africaines%20extra%20Aout%202012.pdf), une forme de juridiction pénale internationale hybride vaguement inspirée du système des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) (sur ces dernières juridictions, il est renvoyé à l’ouvrage précité d’Éric David, §§ 14.3.2 et s. et 14.3.8 et s.).

Toutefois, à la différence des CETC et du TSSL, les CAEJS sont beaucoup plus sénégalaises qu’internationales : en effet, quasiment tout le personnel judiciaire et administratif des CAEJS (chambre d’instruction, chambre d’accusation, ministère public, greffe, chambre d’assise et chambre d’appel, administrateur des CAEJS) est sénégalais (Statut des CAEJS, articles 11 à 13 et 15) ; seul, le président de chacune des deux chambres d’assises (1e instance et appel) doit être ressortissant d’un autre État membre de l’Union africaine (Statut, article 11, §§ 3 et 4). Il y a bien une dimension internationale de cet organe dans le fait qu’il est établi par accord entre le l’Union africaine et le Sénégal et que les membres des chambres d’assises, de la chambre d’accusation et le Procureur général sont nommés par le Président de la Commission de l’Union africaine, mais sur la proposition du ministre de la Justice du Sénégal (Statut, article 11 et 12)…

19. En décembre 2012, le Sénégal a adopté une loi permettant la création de cette instance juridique spéciale, dont le Statut a été adopté le 30 janvier 2013 et qui a été inaugurée le 8 février 2013 en tant que CAEJS (sur ces CAEJS, cons. http://www.chambresafricaines.org/).

III. La motivation du jugement de condamnation

20. Le site web des CAEJS ne reproduit qu’un résumé du jugement lu à l’audience (http://www.forumchambresafricaines.org/V1_ficae/actes-judiciaires-cae). La version écrite finale est annoncée pour plus tard.
Le résumé montre que la responsabilité pénale de H. Habré résulte de son implication dans une entreprise criminelle commune (« ecc »). Le concept d’ecc est une forme de mise en œuvre de la responsabilité pénale d’une personne dans des crimes dont elle n’est pas l’auteur direct mais auxquels elle a participé, dans le cadre d’un groupe de personnes, soit comme planificateur du crime (ecc « élémentaire » : par exemple la décision collective de commettre un crime), soit comme rouage de son exécution (ecc « systémique » : par exemple le fait de tenir un rôle technique, non criminel en soi, dans la gestion administrative d’un camp d’extermination), soit comme auteur de faits dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils vont entraîner des crimes (ecc « élargie » : par exemple le commandement d’une opération de nettoyage ethnique durant laquelle sont commis des faits aussi graves que des violences contre des personnes, violences telles que meurtres, viols, tortures, et des atteintes graves aux biens tels que pillage, incendies de maison, etc.).

Ce critère de responsabilité a été exhumé et remis au goût du jour par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (jugement Tadic, aff. IT-94-1-A, 15 juillet 1999, §§ 197 et s., 220) à partir de la jurisprudence consécutive à la deuxième Guerre mondiale et relative à la répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Le jugement oral ne précise pas quel type d’ecc est retenu comme fondement de la responsabilité pénale de H. Habré, qui a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité (résumé du jugement, p. 25).

21. Quatre dernières remarques sur ce jugement.
1° On ne comprend pas très bien pourquoi la Chambre africaine extraordinaire d’assises a eu recours au critère d’ecc car la responsabilité pénale de H. Habré pouvait être engagée non seulement comme auteur direct de certains faits – des viols (résumé du jugement, pp. 14 et s.) – mais surtout comme supérieur hiérarchique pour avoir soit ordonné lui-même des exécutions et des actes de torture, soit les avoir ouvertement encouragés, soit n’avoir pris aucune mesure afin de les prévenir alors qu’il en était parfaitement informé (résumé du jugement, pp. 18 à 23).

Ceci confirme un sentiment profond du soussigné : l’ecc est un superbe moyen de toucher des responsables en col blanc qui se trouvent au plus haut niveau de pouvoir (étatique ou non) sans avoir avoir jamais « été au charbon » mais qui a ce jour a presque toujours été utilisé à l’endroit de personnes dont les mains étaient couvertes de sang et qui encouraient donc de toute façon une responsabilité pénale directe dans les faits qui leur étaient imputés (il est renvoyé, en priant le lecteur d’excuser cette nouvelle auto-référence, à l’ouvrage suivant d’Éric David, « L’entreprise criminelle commune, un miroir aux alouettes ? », in Hommage à Jean Picte, Montréal, Blais, 2016).
Peut-être que la Chambre d’assise voulait ainsi créer un précédent pour des poursuites futures contre d’autres personnes impliquées dans les atrocités du régime de H. Habré ?
2° De fait, et assez curieusement, le jugement cite les noms d’autres « membres de l’entreprise criminelle commune » (résumé du jugement, p. 16) alors qu’ils n’étaient pas accusés et qu’ils n’ont pas pu se défendre… Atteinte à la présomption d’innocence ?
3° La Chambre ne prononce pas la confiscation des biens saisis (résumé du jugement, p. 25). Préfère-t-elle ainsi laisser à H. Habré de quoi répondre à l’action civile en réparation des victimes ?
4° Au nombre des circonstances aggravantes, on notera que la Chambre retient l’attitude méprisante affichée par H. Habré durant tout le procès et largement diffusée par des photos de presse :
« La Chambre a considéré le mépris insultant de l’Accusé à l’égard de la Chambre pendant toute la durée du procès. Outre un turban derrière lequel il a constamment caché son visage, l’Accusé a fini par porter des lunettes de soleil pour cacher ses yeux. Il a aussi refusé de se lever à chaque entrée et sortie de la Chambre, mais n’a pas hésité à se faire acclamer par quelques supporters à chacune de ses propres sorties de la salle d’audience. En outre, Hissein Habré n’a montré aucune compassion vis-à-vis des victimes, ni exprimé de regrets quelconque pour les massacres et les viols qui ont été commis ».

Conclusions

22. L’arrêt des CAEJS condamnant H. Habré à la prison à vie pour sa responsabilité dans les crimes commis au Tchad durant sa présidence est un bel exemple, d’une part, de responsabilité du chef de l’État pour des faits commis pendant qu’il était au pouvoir, d’autre part, de lutte contre l’impunité qui est, faut-il le rappeler, une obligation de droit international (Voir notamment les Conventions de Genève de 1949, article commun 49/50/129/146 ; A/RES/3074 (XXVIII), 3 décembre 1973, § 1 ; Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, article 9 ; Statut de la Cour pénale internationale, préambule, considérants 4-6).
C’est aussi une preuve de l’aptitude de l’Afrique à juger elle-même les auteurs de crimes de droit international humanitaire commis sur ce continent sans nécessairement passer par la Cour pénale internationale : ce que le Royaume-Uni n’a pas voulu faire pour Pinochet en 1998, l’Afrique l’a fait pour celui que l’on surnommait le « Pinochet africain ».
Il faut toutefois souligner le rôle de deux acteurs essentiels de cette dynamique judiciaire : d’abord, celui d’une ONG – Human Rights Watch – à travers son dynamique représentant, le juriste américain Reed Brody, ensuite, le rôle de la Belgique qui, grâce à sa loi de 1993/1999,
 a pu accueillir les plaintes des victimes, en 2000 ;
 a constitué entre 2000 et 2005 un dossier d’instruction complet sur H. Habré ;
 a fait le siège diplomatique du Sénégal en lui demandant, à plusieurs reprises, entre 2006 et 2010, l’extradition de H. Habré sur la base de la Convention de 1984 ;
 a décidé en 2009 de porter l’affaire devant la Cour internationale de Justice, toujours sur la base de la Convention de 1984, et y a obtenu un succès hautement significatif puisque la Cour décidait, unanimement, sur la base de la Convention de 1984, que le Sénégal devait soit juger H. Habré, soit l’extrader vers tout Etat désirant le juger.

23. Indépendamment de tout chauvinisme, on ne saurait trop souligner l’originalité de l’action de la Belgique qui ne poursuivait aucun intérêt politique ou économique propre, et n’avait d’autre objet que la volonté de faire triompher la justice au sens le plus noble du terme. C’était d’ailleurs la toute première fois de son histoire que la Cour internationale de Justice était saisie d’une affaire contentieuse dont l’objectif était seulement éthique.

24. Il faut ajouter que derrière ce que nous appelons « la Belgique », il y avait des hommes et des femmes qui ont agi dans l’ombre mais qui sont à l’origine de la décision politique de saisir la Cour internationale de Justice, décision prise par une coalition gouvernementale regroupant des partis de gauche (PS, sp.a), du centre (cdH, CD&V) et de droite (MR, open Vld).
Les gens de l’ombre, véritable héros de cette entreprise, étaient, d’abord, l’auteur de la loi belge de 1993 (modifiée dans un sens extensif en 1999), l’auditeur général André Andries, ensuite ceux qui ont fait appliquer cette loi : d’une part, l’équipe du service de droit international humanitaire du SPF Justice dirigé par M. Gérard Dive, d’autre part, le service juridique du SPF Affaires étrangères dirigé par M. Paul Rietjens. C’est grâce au travail efficace et souterrain de ces personnes que la Belgique a pu se tailler un des plus beaux succès juridico-moraux de l’histoire diplomatique contemporaine !
C’est un fait qui mériterait d’être mieux connu et qui, plus qu’une victoire dans un championnat de foot ou un tournoi de tennis, produit des effets judiciaires et, surtout, moraux dont tout Belge est en droit, aujourd’hui, d’être fier. À l’heure où l’image de la Belgique s’est dégradée à la suite des attentats de Paris (13 novembre 2015) et Bruxelles (22 mars 2016), cela devait être dit.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 29 juin 2016 à 15:05

    Enfin un jugement et une condamnation d’un grand criminel. Mais dans quel monde
    vivons-nous pour devoir passer par toutes ces instances nationales et internationales
    pour arriver à juger ce criminel.
    Avons-nous une idée de la somme gigantesque qu’on a dépensé pour arriver à
    ce jugement ? Quelle gaspillage de temps et d’argent d’un nombre énorme de
    personnalités de divers pays ?

    Répondre à ce message

  • Martien Schotsmans
    Martien Schotsmans Le 29 juin 2016 à 09:53

    Chers lecteurs,

    Permettez-moi de tirer aussi votre attention sur le rôle joué par notre ONG "belge", RCN Justice & Démocratie, ensemble avec nos partenaires sénégalais (PAC) et tchadien (MAGI Communications) dans la sensibilisation sur ce procès, surtout au Tchad jusqu’aux coins perdus, mais aussi au Sénégal, ailleurs en Afrique et en Europe.

    Ceci a surtout permis aux victimes et populations affectées, se trouvant loin de Dakar, d’être informées de façon correcte et neutre, à travers des projections du film du procès, des débats, des émissions radio et des moments de dialogue avec les victimes, un travail qui est aujourd’hui continué par les coalitions d’organisations locales que nous avons mises en place, et qui sont maintenant en attente du verdict sur les réparations prévu pour fin juillet.

    Pour ens avoir plus : www.forumchambresafricaines.org.
    Voir aussi notre Bulletin Spécial http://www.rcn-ong.be/IMG/pdf/Bulletin_46.pdf

    Martien Schotsmans, directrice, RCN Justice & Démocratie

    Répondre à ce message

  • Babel
    Babel Le 28 juin 2016 à 15:50

    Oui cette condamnation fera date, mais au regard de ses actes nous pouvons dire, heureusement que ce Monsieur a été trainé en Justice, a qui le tour ?
    I Babel

    Répondre à ce message

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous