Le 10 décembre 2016, Karim Ahalouch, impliqué dans le dossier relatif à la cellule terroriste de Verviers, a été acquitté de l’ensemble des préventions retenues à sa charge par le ministère public. À la suite de cette décision, l’intéressé a introduit un recours contre l’État belge afin d’être indemnisé des jours de détention préventive qu’il a subis dans le cadre de cette procédure.

Ceci donne l’occasion à Shelley Henrotte, stagiaire judiciaire auprès du parquet du Brabant wallon, d’expliquer quels sont les recours lorsqu’une personne est acquittée après avoir subi une détention préventive, c’est-à-dire une privation de liberté avant le jugement.

1. La détention préventive doit, en principe, rester exceptionnelle puisqu’elle frappe une personne, bénéficiaire de la présomption d’innocence, avant le jugement à rendre sur les faits qui lui sont reprochés. On se reportera notamment sur ces questions à la fiche « Mandat d’arrêt » du lexique de Justice-en-ligne et à l’article que lui a consacré Réginald de Béco, « Le mandat d’arrêt : les règles et leur application », toujours sur Justice-en-ligne.

Mais il arrive qu’une personne privée préventivement de sa liberté soit ensuite acquittée.

2. Pour ces cas, la loi du 13 mars 1973 ‘relative à l’indemnisation en cas de détention préventive inopérante’ institue deux régimes d’indemnisation : soit celui de détention originairement légale, mais non justifiée à l’issue de la procédure – qualifiée de « détention inopérante » – ; soit celui de détention illégale, c’est-à-dire réalisée en violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme,

I. La détention inopérante

3. Dans cette première hypothèse, toute personne qui aurait injustement été placée en détention préventive, à la suite d’un mandat d’arrêt décerné par un juge d’instruction, dispose du droit de solliciter une indemnisation en vue de la réparation du dommage subi.

a) Les conditions de sollicitation d’une indemnité

4. L’article 28 de la loi précitée prévoit deux conditions cumulatives :
 la détention doit avoir perduré pendant plus de huit jours ;
 le placement en détention ou son maintien ne peut résulter du comportement de la personne privée de liberté.
Sur ce dernier critère, il est admis qu’aucune indemnisation n’est allouée même si le comportement à l’origine de l’arrestation aurait eu pour objectif de protéger des tiers, de sauvegarder des biens matériels ou reposerait sur une application du droit au silence.

5. Outre ces deux conditions, cette même disposition énumère les trois hypothèses dans lesquelles une indemnisation peut être sollicitée.

Le premier cas vise la personne mise hors de cause, directement ou indirectement, par une décision coulée en force de chose jugée. Cette hypothèse reprend la décision d’acquittement prononcé purement et simplement ou au bénéfice du doute par une juridiction de fond. Cette décision ne doit plus être susceptible d’un recours : il s’agit d’une décision coulée en force de chose jugée (tel l’arrêt de la Cour d’appel, contre lequel il n’y a plus d’appel possible).

N’est pas visé par cette hypothèse, le cas d’une condamnation à une peine inférieure à la durée de la détention préventive.

Toutefois, si la qualification de l’infraction retenue par le juge du fond n’aurait pas pu donner lieu à un mandat d’arrêt (par exemple, les infractions dont la peine maximale est inférieure à un an comme les faits de coups et blessures simples) ou n’aurait pas donné lieu à une telle décision dans le chef du juge d’instruction normalement prudent et diligent, la condition de mise hors de cause est rencontrée.

Le second cas prévu par la loi est celui d’une personne privée de liberté mais bénéficiant d’une décision de non-lieu prononcée par les juridictions d’instruction lors du règlement de la procédure.

Pour rappel, le règlement de la procédure intervient à l’issue d’une instruction afin que la chambre du conseil (ou la chambre des mises en accusation, en degré d’appel) statue sur l’existence de charges suffisantes justifiant le renvoi d’un inculpé devant une juridiction de fond (tel le tribunal correctionnel). Cette dernière saisie par l’ordonnance de renvoi est tenue d’apprécier l’existence de preuve permettant d’établir la culpabilité de l’individu poursuivi. À défaut, ce dernier est acquitté.

Originairement, dans cette seconde hypothèse, la personne injustement privée de sa liberté devait également démontrer son innocence afin d’être en mesure de solliciter une indemnisation. À la suite d’un arrêt prononcé le 13 janvier 2005 par la Cour européenne des droits de l’homme, le législateur a supprimé cette condition par une loi du 30 décembre 2009.

Enfin le dernier cas de figure envisagé par la loi du 13 mars 1973 est celui d’une personne placée ou maintenue en détention alors que l’action publique était déjà éteinte du fait de la prescription des faits infractionnels.

b) L’indemnisation

6. La procédure en vue de l’obtention d’une indemnisation est fixée aux paragraphes 3 à 5 de l’article 28 de la loi du 13 mars 1973.
La demande d’indemnisation doit être adressée, par écrit, au SPF Justice. Ce dernier dispose d’un délai de six mois pour apprécier le respect des conditions dans le chef du requérant.

7. L’indemnité est fixée en équité en tenant compte des circonstances d’intérêt privé (tels que les coûts pharmaceutiques et médicaux, les ressources financières, son comportement, les répercussions de l’incarcération, etc.) et public (tels que la nécessité de l’instruction, le fonctionnement de la justice, l’état des finances publiques, etc.). Elle ne vise pas à la réparation intégrale du dommage postulé.

8. Un recours contre la décision ou l’absence de réponse dans le délai fixé peut être introduit auprès d’une commission instituée à cet effet.

9. En cas de décès du bénéficiaire de ladite indemnisation, celle-ci peut être transmise aux ayants droit.

II. La détention illégale

10. Cette hypothèse vise toute privation de liberté – et pas uniquement la détention préventive – contraire au droit à la liberté et à la sureté tel que consacré par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette disposition consacre le droit à la réparation du dommage subi par l’introduction d’une procédure judiciaire à l’encontre de l’État belge devant les juridictions civiles ordinaires.
Ce recours se fonde sur l’article 1382 du Code judiciaire, qui est la règle de base en ce qui concerne la responsabilité civile en général et qui s’applique également lorsqu’une institution publique (ici un juge d’instruction) a commis une faute : cela suppose donc l’existence d’une faute dans le chef de l’État belge (ayant agi par l’intermédiaire du juge), d’un dommage dans le chef du requérant et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
L’article 27 de la loi du 13 mars 1973 consacre ce droit de recours.

11. Il ressort des développements qui précèdent que tout dommage mérite réparation, en ce compris quand ce dommage résulte d’une détention apparaissant, a posteriori, comme injustement subie.

Votre point de vue

  • Skoby
    Skoby Le 16 janvier 2021 à 17:49

    Lisez ma réponse qui se trouve sur ce message envoyé par vous, et qui plus est
    elle date du 9 juin 2017 à 18h34 !!

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 9 juin 2017 à 18:34

    La description donnée de quand et qui a éventuellement droit à une indemnisation
    me paraît assez logique, mais bien sûr, pas toujours facile à évaluer.
    Mais l’ensemble me paraît logique, surtout quand l’emprisonnement dure plus
    de huit jours.

    • Georges-Pierre TONNELIER
      Georges-Pierre TONNELIER Le 12 juin 2017 à 19:23

      Un autre aspect du dommage causé par une privation de liberté est la réputation de la personne.

      Par exemple, une personne, soupçonnée par les autorités judiciaires d’avoir commis une infraction, est arrêtée sur son lieu de travail. Elle perd son emploi. Même détenue trois ou quatre jours, le dommage est irréparable, surtout en termes de réputation. Qui va l’indemniser si, à la fin de l’enquête, il s’avère que cette personne n’a rien à se reprocher ?

      Il me semble donc que l’indemnisation des personnes objets de devoirs d’enquête qui s’avèrent "inopérants" devrait être sérieusement revue et ne pas limiter aux seules détentions préventives d’au moins huit jours.

      Georges-Pierre Tonnelier
      Juriste

    • JM KANINDA
      JM KANINDA Le 14 juin 2017 à 10:47

      Bonjour SKOBY,

      Que la description de qui peut être indemnisé, de quand et comment "être en situation d’être indemnisé après détention inopérante" soit LOGIQUE c’est le minimum syndical ou le moins que l’on puisse attendre d’un(e) professionnel(le) du Droit qui a usé ses fonds de culotte sur les bancs de la Fac de Droit durant 5 ans voire 7 ans ou davantage en cas de spécialisation.

      Ayant été privé arbitrairement de liberté du 06 mars 2007 au 24 octobre 2007 à BRUXELLES sous n° d’écrou # 55.925 c’est-à-dire
      - sans texte réglementaire constitutionnel ou légal
      - sans fait matériel objectivement vérifiable (FOV) pouvant raisonnablement avec un minimum de vraisemblance être qualifié comme infractionnel (cfr l’affaire Richard FERRAND actuellement en FRANCE où le Parquet de BREST a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête préliminaire en dd 27 mai 2017),

      je vous pose la question suivante : est-il LOGIQUE après un tel préjudice consécutif à une privation de liberté D’ALLER et VENIR T-O-T-A-L-E (oui totale) de proposer une indemnisation qui ne soit pas intégrale ?

      Dr JM KANINDA, gynécologue-obstétricien-échographiste

    Répondre à ce message

  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 4 juin 2017 à 20:15

    Cet article est très intéressant.

    Je suis toutefois circonspect quant à la condition relative à l’application du droit au silence, qui est tout de même un droit fondamental, consacré par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cela impliquerait donc que l’on pourrait reprocher à un inculpé faisant usage de son droit au silence ce silence afin de lui refuser une indemnisation suite à une détention préventive inopérante ? Il me semble que cela pourrait constituer une sorte de moyen de pression des magistrats instructeurs sur les personnes placées en détention préventive.

    D’autre part, quid des autres dommages causés, d’une part, par la détention préventive, tels qu’une perte d’emploi, et, d’autre part, par des devoirs d’enquête tels qu’une perquisition et une saisie de biens pouvant, par exemple, provoquer la faillite d’un indépendant ?

    Sauf erreur ou omission de ma part, la Commission des frais de justice permet d’indemniser des tiers à l’enquête qui auraient subi un préjudice en raison d’un devoir d’enquête mais pas les personnes qui auraient été inculpées...

    Georges-Pierre Tonnelier
    Juriste

    Répondre à ce message

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous