1. La Cour constitutionnelle est chargée de censurer les lois fédérales, régionales et communautaires, notamment si celles-ci violent un droit fondamental consacré par la Constitution.
La Cour ne se saisit pas d’elle-même de l’examen des lois. Elle l’est par une personne intéressée, physique ou morale, qui lui demande alors d’annuler c’est-à-dire d’effacer la loi prétendument inconstitutionnelle qu’elle viendrait à lui présenter. Elle peut aussi l’être par un juge qui, dans le cadre d’un litige, pose à la Cour la question de savoir si la loi qu’il devrait utiliser est inconstitutionnelle, auquel cas le juge ne pourra en faire usage.
2. À la fin de l’année 2008, une loi fédérale est adoptée qui établit un impôt à charge des producteurs d’électricité nucléaire.
Sans désemparer, les producteurs saisissent la Cour constitutionnelle d’un recours en annulation. Ils considèrent que la loi fédérale viole différents droits fondamentaux consacrés par la Constitution.
Par un arrêt du 30 mars 2010 (voir ci dessous fichier annexé), la Cour décide de ne pas donner raison aux producteurs.
3. La Cour constitutionnelle observe que la loi fédérale qui établit l’impôt contesté a pour but de « financer la politique énergétique du pays », ainsi que les mesures gouvernementales destinées à couvrir les « dépenses rendues nécessaires pour intervenir en faveur des investissements sur le marché de la production d’électricité », à « couvrir des dépenses et investissements en matière d’énergie nucléaire », à « renforcer la sécurité d’approvisionnement », à « lutter contre la hausse des prix énergétiques » et à « améliorer la concurrence sur le marché énergétique dans l’intérêt des consommateurs et de l’industrie ».
Au regard des buts poursuivis par le législateur, la Cour estime que l’impôt en cause peut valablement peser sur les seuls producteurs d’électricité nucléaire.
4. La Cour estime, par ailleurs, qu’en indiquant que le montant de l’impôt dû sera fonction de l’importance de la production effective d’électricité industrielle, non de la capacité de production, la loi fédérale qui évoque les modalités du calcul de l’impôt permet, à suffisance, aux producteurs concernés de déterminer le montant de l’impôt dû.
Elle estime encore que la loi fédérale n’est pas inconstitutionnelle en tant qu’elle habilite une personne privée, par ailleurs déjà chargée de missions de service public, à recouvrer l’impôt contesté au profit du Trésor public.
5. Si la Cour constitutionnelle reconnaît qu’« une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s’applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est entrée en vigueur », la circonstance que la loi se réfère à la « dernière année civile écoulée » pour établir le calcul du montant dû pour chaque contribuable ne saurait, selon la Cour, constituer une mesure fiscale rétroactive.
Par ailleurs, si la Cour considère qu’un impôt constitue, en principe, une ingérence dans le droit, reconnu à chaque personne, de disposer de ses biens, l’impôt mis à charge des producteurs d’électricité nucléaire ne contrevient pas à ce droit constitutionnel. Dès lors, en effet, qu’il représente une « charge qui n’est pas excessive » sur les producteurs concernés et que cette charge ne porte pas « fondamentalement atteinte à la situation financière » de ces derniers, le juste équilibre qui doit exister entre les exigences de l’intérêt général et le droit au respect des biens des producteurs, n’est pas rompu.
6. L’on n’est guère surpris par le raisonnement de la Cour qui paraît faire une application classique de sa jurisprudence. On l’est d’autant moins que les enjeux financiers étaient conséquents pour le Trésor public à l’équilibre duquel la Cour se montre attentive.
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