Cassation

26 février 2009

La procédure de cassation a pour objet de contrôler la régularité ou la légalité d’une décision de justice rendue en dernier ressort, c’est-à-dire une décision qui n’est plus suceptible d’appel. Elle doit être introduite dans un délai précis et selon des formes précises.

Une distinction s’impose entre la Cour de cassation et les « juges du fond » qui ont un large pouvoir d’appréciation sur les faits de la cause. A cet égard, et sauf de manière marginale, la Cour de cassation n’a pas de pouvoir.

La Cour de cassation ne « rejuge » pas l’affaire. Si elle casse la décision attaquée, elle renvoie devant une autre juridiction ou un autre juge du même niveau (cour d’appel, tribunal, juge de paix). Le juge auquel la cause est renvoyée n’est pas tenu de suivre l’enseignement de la Cour de cassation sauf si une deuxième cassation intervient sur le même point de droit.

Sauf en matière pénale, la Cour de cassation se statue que dans les limites des moyens qui lui sont présentés. Elle ne soulève pas de moyen d’office. Elle peut toutefois, pour refuser de casser, procéder d’office à une substitution de motifs : la décision n’est pas cassée parce qu’elle est légalement justifiée pour d’autres raisons que celles qui ont été retenues par le juge du fond.

Si la Cour de cassation exerce le contrôle de légalité sur les décisions des juridictions judiciaires, d’autres juridicitons suprêmes exercent également un contrôle de ce type sur d’autres juridictions inférieures.

Tel est le cas de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, qui peut casser les décisions définitives rendues en dernier ressort par les juridictions administratives, comme par exemple le Conseil du contentieux des étrangers.

De même, la Cour de justice des Communautés européennes peut casser, toujours sur des questions de droit, les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes et les décisions du Tribunal européen de la fonction publique peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Le mot « cassation » n’est en réalité rien d’autre que la mise à néant d’un acte mais ce terme ne s’applique qu’en tant que cette annulation frappe des actes émanant des juridictions pour des motifs de légalité. La cassation est généralement suivie d’un renvoi devant le juge compétent, qui reprend alors tout le procès.

Mots-clés associés à cet article : Cassation, Légalité, Pourvoi en cassation, Recours,

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