Comment comprendre, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le critère du préjudice subi par les organismes dénoncés par les « lanceurs d’alerte » ?

par Valérie Junod - 3 septembre 2021

La lecture du dernier article de Valérie Junod consacré sur Justice-en-ligne aux lanceurs d’alerte (« ‘Lanceurs d’alerte : oui, mais à vos risques et périls !’. Telle est la leçon de la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme » ) a suscité la question suivante de la part de l’un de nos internautes visiteurs.

Notre lecteur ne comprend pas (d’un point de vue de la justice) l’intérêt du sixième critère par lequel la Cour européenne des droits de l’homme contrôle l’admissibilité des dénonciations opérées par les « lanceurs d’alerte » au titre de leur liberté d’expression à l’encontre des droits de l’organisme dénoncé. Ce critère est celui du préjudice subi par cet organisme (voir le point 2 (6), de l’article). Il précise qu’à son sens, « c’est justement la taille de l’enjeu (et donc du préjudice) qui fait que certaines entreprises peuvent déraper » et mériter que le dénonciateur soit protégé.

La professeure Valérie Junod a eu la gentillesse de répondre, ci-dessous, à cette question.

Le préjudice du « dénoncé » pris en compte par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa pesée au public est celui qui découle de la communication faite au public (en violation des attentes de confidentialité). C’est, il est vrai, une notion délicate à manier. Il ne s’agit pas de l’intérêt à garder l’information secrète (par exemple l’intérêt à garder secrets des actes de corruption) mais plutôt du préjudice qui découle de la dénonciation (par exemple la perte d’image vis-à-vis des clients ou la diminution du chiffre d’affaires).

Dans l’affaire Luxleaks, ce préjudice ne résidait donc pas dans l’éventuelle difficulté à négocier de nouveaux « tax rulings ». Il réside dans l’éventuelle perte d’image de PWC vis-à-vis de ses clients, voire d’autres partenaires.

La Cour a au demeurant admis que ce préjudice était faible, vu que PWC n’a pas vraiment perdu de clients. Au contraire, assez rapidement, PWC a même accru son activité.

Comme l’écrivent les juges (minoritaires) qui ont exprimé une opinion différente de celle de la majorité des membres de la Cour qui ont jugé l’affaire, on aurait pu penser que, face à un préjudice aussi faible (voire inexistant), la Cour ferait primer l’intérêt public à la transparence et au débat public sur les pratiques fiscales (licites) en cause. Comme le regrettent ces juges minoritaires, tel n’a pourtant pas été le cas, la majorité s’étant finalement repliée sur l’argument du manque de « nécessité » de divulgation complémentaire, la toute première ayant en quelque sorte suffi à déclencher le scandale et à donner lieu au débat public. On peut être en désaccord avec cette approche…

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous