Le droit au silence est un des droits de toute personne faisant l’objet d’une accusation pénale. Il est souvent mal compris, assimilé à une sorte de « droit de mentir ».

Olivier Klees, avocat au barreau de Bruxelles, nous explique en quoi ce droit au silence est fondamental dans un système où la charge de la preuve appartient non pas à celui qui est poursuivi mais au ministère public, chargé précisément des poursuites. Il nous explique aussi en quoi ce droit ne peut s’assimiler à un prétendu « droit de mentir ».

« Celui qui parle beaucoup est souvent réduit au silence » (Lao Tseu)

1. « Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? ».
Lequel d’entre nous, lorsqu’il lit ou entend cette formule sacramentelle, ne songe-t-il pas immédiatement à l’un ou l’autre thriller américain mettant en scène l’un de ses protagonistes accusé d’avoir commis un crime quelconque et qui est appelé à la barre des témoins pour répondre aux questions des parties au procès ?

S’il n’aura pas échappé à l’observateur averti que ce type de déposition sous serment ne se rencontre jamais dans le même genre de fictions d’origine belge ou française, notamment, les raisons de cette dissemblance ne lui auront pas nécessairement été évidentes.

Elle tient aux différences fondamentales dont relèvent les systèmes d’administration de la justice selon qu’elle est rendue sous l’égide de la common law (c’est-à-dire du droit d’origine britannique, comme par exemple celui qui est en vigueur dans la plupart des États américains) ou celle du droit « continental », issu de la tradition romaniste (c’est-à-dire du droit appliqué sur le continent européen, trouvant sa source dans l’ancien droit romain).

2. Il est pourtant courant d’entendre dire, voire même de lire, que, dans notre pays, il existerait, selon les lois en vigueur, un droit de mentir, plus précisément, en faveur d’un accusé.

Formulée en ces termes, cette affirmation pourrait aisément être contredite par son contraire : la loi belge (et plus généralement continentale) ne dispose d’aucun droit de la sorte au profit de qui que ce soit.

Si l’on se cantonne au domaine judiciaire ou légal, le mensonge se voit d’ailleurs expressément sanctionné dans moult sphères aussi variées que diverses allant notamment de celle du droit fiscal (fausse déclaration de revenus) à celle du droit pénal (faux témoignage en justice) en passant par celle du droit privé (fausse déclaration en matière successorale).

3. La situation n’est guère différente au profit de celui qui se trouve poursuivi pour avoir commis une infraction pénale.
Certes, selon les principes en tout cas, l’auteur présumé d’une telle infraction ne pourra pas se voir condamné pour avoir soutenu une défense fondée sur le mensonge. Cela ne signifie cependant pas pour autant qu’il bénéficie du droit de mentir. Pas plus d’ailleurs qu’il ne se trouve obligé de dire la vérité.

4. C’est précisément à ce stade que se noue le point cardinal de la confusion souvent entretenue par un raccourci dont les médias et partant l’opinion sont particulièrement friands, entre le droit au silence et celui de mentir.

Ce que la loi autorise de manière explicite, à l’instar des plus importants traités internationaux relatifs aux droits fondamentaux, c’est que l’accusé d’une infraction pénale puisse conserver le silence face aux accusations dont il fait l’objet.

Ce droit au silence repose sur des principes aussi simples qu’essentiels mais qui constituent les fondements de la justice pénale dans les Etats démocratiques : la présomption d’innocence de l’accusé et la charge de la preuve qui incombe à celui qui l’accuse.

De ces principes découlent en effet l’absence absolue d’obligation pour l’accusé de contribuer à la manifestation de la vérité ainsi que celle de s’auto-accuser et partant, la reconnaissance de son droit de se murer dans le silence.

Nulle question ici d’un prétendu droit au mensonge.

5. Mais alors, me direz-vous, pourquoi ne pas sanctionner l’accusé dont le mensonge proféré pour les besoins de sa défense serait avéré ? N’y a-t-il pas là un encouragement implicite à tronquer volontairement la justice dans sa quête de la manifestation de la vérité ? Et si l’accusé ne risque rien lorsqu’il ment, l’avocat qui le défend ne pourrait-il pas lui aussi affirmer, en parfaite connaissance de cause, des choses fausses et ainsi tout aussi volontairement égarer les juges dans leur mission ?

Aussi légitimes que soient ces interrogations, elles incitent aux slogans communément répandus selon lesquels les avocats ne seraient que « des bavards » dans le meilleur des cas, « tous des menteurs » dans le pire.
Ces préjugés doivent être combattus avec fermeté non pas en raison d’un corporatisme exagéré mais bien plus simplement parce qu’ils ne correspondent pas à la réalité des choses.

6. En premier ordre, il y a lieu de constater que, dans la grande majorité des cas, les accusés eux-mêmes ne recourent pas aux mensonges pour appuyer leur défense et bien souvent, lorsqu’ils le font ou envisagent de le faire, ce sont leurs avocats qui les dissuadent de persévérer dans cette voie.
Ces derniers savent en effet que le mensonge, loin d’être une issue utile pour leurs clients, peut au contraire les desservir bien plus que leur être bénéfique.

La pratique regorge d’exemples démontrant que, si le juge est convaincu que certains arguments de défense ne sont que des contre-vérités, il condamnera plus sévèrement que dans le cas contraire. Même l’exercice du droit au silence peut entrainer ce type de conséquences, ce que savent pertinemment les avocats et ce bien qu’en théorie, comme il vient d’être rappelé, il ne s’agisse ici que de l’exercice d’un droit, expressément reconnu par la loi et les traités, droit qui fait intrinsèquement partie de ceux de la défense.
Ensuite, il ne faut pas perdre de vue qu’il en va de la crédibilité et de la réputation des avocats à l’égard des magistrats devant lesquels ils plaident.

Si, d’une certaine manière comme pour leurs clients, les avocats jouissent d’une immunité, elle aussi prévue par la loi (mais non sans limites et nullement absolue) pour les propos qu’ils tiennent ou les opinions qu’ils expriment dans le cadre de leur mission de défense, cette immunité ne va pas jusqu’à leur octroyer le droit de mentir.

7. Mais au fait, qu’est-ce que le mensonge ?

D’un strict point de vue sémantique, il s’agit d’affirmer un fait contraire à la vérité. Nous voici donc tout de go renvoyés à la recherche de la définition de la vérité.

Nous savons qu’il s’agit d’une notion à dimensions éminemment variables et dont les contours sont loin d’être univoques selon que l’on envisage, par exemple, la vérité scientifique, la vérité historique ou encore et surtout, pour ce qui nous occupe, la vérité judiciaire.
Si la vérité ne peut se concevoir que comme relative, pourquoi en irait-il différemment du mensonge ?

D’ailleurs, le mensonge n’est-il pas inhérent à la nature humaine ? C’est quotidiennement que l’homme y est confronté. Il suffit de songer aux publicités trompeuses qui l’entourent, à certains discours politiques fondés sur des faits inexacts qui parfois servent même à justifier des guerres, à l’infidélité telle qu’appréhendée dans nos sociétés, aux « fake news » qui fleurissent plus que jamais grâce aux relais des réseaux sociaux, aux scandales politico-financiers qui se voient de plus en plus dénoncés, etc.

Si certains des mensonges prononcés en ces circonstances peuvent se voir sanctionner par la loi pénale, d’autres ne le sont pas.

8. Partant, faut-il condamner un accusé qui y recourt parce qu’il le pense utile aux nécessités de sa défense ?

Je ne le crois pas.

Outre qu’il faut garder à l’esprit que la justice dispose de plus en plus de moyens, notamment d’ordre technique, pour démasquer l’imposteur, encore la manière dont celui-ci entend se défendre lui appartient, à ses risques et périls.
Le mensonge est, qu’on le veuille ou non, inclus dans ce libre choix.

Refuser de l’admettre reviendrait à obliger un accusé de dire la vérité, ou plus exactement sa vérité, et, si tel devait être un postulat, le pas serait vite franchi pour se retrouver des siècles en arrière et, par exemple, autoriser la torture.

Il n’en découle cependant pas un droit au mensonge, même dans l’exercice d’une défense.

Si, pour ce faire, un accusé, ou son avocat, en connaissance de cause, produit un faux certificat médical ou une fausse attestation quelconque, il ne pourra en aucune manière, et c’est bien le moindre, se prévaloir des droits de défense pour tenter d’échapper aux foudres de la répression.
Mentir, même pour se défendre d’une accusation, n’est pas un droit, même si, sauf exception, il n’est pas réprimé directement par la loi. En revanche, se taire se trouve, quant à lui, être un droit, même un droit fondamental.

9. Pourrions-nous donner tort à ceux qui, comme le Bouddha, pensent et enseignent que « on est maitre de ses silences et esclaves de ses mots » ?

Taisons-nous donc à présent…

Votre point de vue

  • Gédé
    Gédé Le 2 février 2018 à 11:37

    Pas du tout d’accord avec les conclusions de ce texte :
    Si l’on peut admettre le droit au silence pour éviter de tomber dans des excès telle la torture, toute entrave délibérée et démontrée au bon déroulement de la justice devrait être légalement sanctionnée, donc les mensonges de la défense (inculpé ou avocat).
    Ce n’est pas parce qu’un défaut est inhérent à la nature humaine qu’il ne doit pas être sanctionné quand il entraine des conséquence néfastes ; ou alors il revient à admettre que les abus sexuels par exemple, ne sont pas un droit mais ne doivent pas être punis.
    On pourrait ainsi considérer toutes les conséquence des caractéristiques de la nature humaine : cupidité, violence, ....
    La nature humaine peut expliquer bien des délits mais ne peut en aucun cas les justifier, ce serait trop facile.

    • K ro
      K ro Le 7 octobre 2018 à 20:03

      Tellement d’accord... Je n’en reviens pas moi-même de me demander seulement maintenant (à 30 ans) pourquoi le mensonge n’est jamais puni quand on découvre la vérité. Tant de criminels mènent la justice en bateau et récoltent la même peine que quelqu’un qui avoue sa faute... Où est la justice là-dedans !?

    Répondre à ce message

  • Nadine
    Nadine Le 7 février 2018 à 13:36

    Le droit au silence à celui de mentir.

    On peut toujours faire dans l’angélisme, mais dans le décor de l’arène, c’est assurément le chaudron qui dit à la marmite qu’elle a le fond sale ... la passoire qui dit à l’aiguille qu’elle a un trou ... l’hôpital qui se f... de la charité.

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 23 décembre 2017 à 17:57

    Croyez-en mon expérience : le droit de mentir existe bel et bien pour certain(s). S’agit-il d’un virus dont on est atteint du fait d’avoir tant lu et/ou entendu de mensonges ? D’une prédisposition ? D’un penchant assez naturel ? Toujours est-il que vous avez raison, Nadine, vous exprimant sur "Questions-Justice.be" : tout dépend très certainement du C.V. du menteur.

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 23 décembre 2017 à 20:36

      Pour être complète, j’ai déjà lu quelque part : "Mentez, mentez ; il en restera toujours quelque chose". Je peux vous certifier que certains usent et abusent de cette expression avec une aisance, un aplomb et un naturel assez surprenants surtout au vu de leur fonction.

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  • skoby
    skoby Le 5 décembre 2017 à 17:51

    Pas de problème avec le droit au silence, mais je ne suis pas sûr que ce soit
    un moyen de défense efficace !
    Je crois qu’on doit au contraire essayer de s’expliquer, sauf si de toute évidence
    il n’y a aucune excuse à faire valoir

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