Encore le secret de l’instruction : encore l’affaire de la pédophilie au sein de l’Eglise

par Adrien Masset - 22 août 2010

Ce 13 août 2010, la Chambre des mises en accusation (il s’agit, pour rappel, de la chambre de la Cour d’appel chargée notamment de veiller au respect des règles légales au cours d’une instruction) d’Anvers a rendu un arrêt dans le cadre de l’opération dite « Calice », c’est-à-dire des perquisitions menées au Palais épiscopal de Malines et du domicile de Cardinal Danneels du 24 juin dernier.

L’opinion s’est émue du fait que le contenu de cet arrêt n’a pas été divulgué au public.

Le professeur Adrien Masset rappelle pour Justice-en-ligne les principes en cause à ce sujet.

Il est de ces notions, dans le domaine de la justice, qui sont régulièrement invoquées de manière incantatoire, souvent pour se rassurer, parfois pour s’en inquiéter : indépendance des juges, impartialité des magistrats, présomption d’innocence, secret de l’instruction, …

Comme tous les principes, c’est leur application concrète qui pose problème car on constate que ceux-ci sont bousculés par d’autres principes : transparence, droit à l’information, secret des sources, respect de la vie privée.

Le principe du secret de l’instruction n’échappe pas à cette difficulté et l’affaire de la pédophilie au sein de l’Eglise permet de l’illustrer.

La couverture médiatique qui a entouré, d’une part, les perquisitions à l’Evêché de Bruxelles-Malines et au domicile du Cardinal Danneels, d’autre part, le long interrogatoire de celui-ci et, enfin, la récente intervention de la Chambre des mises en accusation de Bruxelles, rassasie le droit du public à recevoir l’information et le droit des journalistes de fournir cette information (affirmés par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme) mais heurte le principe du secret de l’instruction (affirmé par l’article 57, § 1er, du Code d’instruction criminelle et protégé par la menace de sanctions pénales pour le collaborateur policier ou judiciaire qui violerait ce secret).

Impossible affirmation de la supériorité d’un principe sur l’autre, ce qui oblige nécessairement à peser les intérêts en présence pour aboutir à un équilibre.

L’information fournie par la presse et reçue par le public est d’ailleurs très partielle : que je sache, la presse n’a pas précisé qui avait chargé le juge d’instruction De Troy de ce dossier (le procureur du Roi, une ou plusieurs victimes ?), ni l’étendue de la saisine de ce juge d’instruction (à savoir les faits qui lui ont été dénoncés, ce qui peut avoir une importance capitale pour apprécier la validité des perquisitions effectuées), ni, par exemple, les indices à disposition rendant concevable l’incroyable utilisation de marteaux pneumatiques pour forcer la tombe de cardinaux.

Les informations connues à ce jour sont :

 soit le fait du procureur du Roi qui, dans le respect de l’article 57, § 3, du Code d’instruction criminelle, a, de l’accord du juge d’instruction et parce que l’intérêt public l’exige, communiqué ces informations à la presse ;

 soit le fait de personnes tenues de respecter le secret professionnel et qui ont violé cette obligation en communiquant des informations à la presse.

L’absence de communication sur la teneur de l’arrêt de la Chambre des mises en accusation qui a procédé, sur demande du procureur général (exceptionnelle à un stade aussi précoce de l’instruction), au contrôle de l’instruction, est donc le fruit de trois constats :

 le procureur du Roi a dû être autorisé par le juge d’instruction à communiquer l’introduction de cette demande devant la Chambre des mises en accusation ; à défaut, il y a du y avoir, à un niveau ou l’autre, une violation du secret de l’instruction ;

 le procureur du Roi respecte le refus, légal, du juge d’instruction d’autoriser toute communication sur la teneur de l’arrêt rendu par la Chambre des mises en accusation ;

 il ne s’est trouvé aucune personne tenue au secret de l’instruction, proche de l’enquête, pour révéler la teneur de cet arrêt.

Cette issue, heureuse s’il en est sur le plan strictement légal, heurte donc à la fois l’opinion publique et les personnes (prétendues) victimes des faits soumis à l’instruction.

_ Concilier ces extrêmes est impossible et il faut en prendre son parti car la procédure pénale est faite d’équilibres, donc de renoncements partiels.

A deux conditions :

 la première est que le refus par le juge d’instruction de communiquer les informations pertinentes doit être motivé par des considérations tenant à de nobles motifs, alors que beaucoup jettent le soupçon sur ce juge d’instruction, lui-même interdit de se défendre ; observons toutefois que la Chambre des mises en accusation aurait pu, d’office, c’est-à-dire sans demande spéciale de quiconque, procéder au remplacement de ce juge d’instruction (article 235 du Code d’instruction criminelle), ce qui ne fut pas fait ;

 la seconde est que les personnes (prétendues) victimes disposent de droits réglés par la loi : droit de demander (mais non d’obtenir) l’accès au dossier, au plus tôt un mois après s’être formellement constituées partie civile en mains du juge d’instruction (article 61ter du Code d’instruction criminelle), mais aussi droit à être traitées de façon correcte et consciencieuse, notamment en recevant l’information nécessaire (article 3bis du titre préliminaire du code de procédure pénale) : ici encore, ces extrêmes se heurtent.

La justice pénale est, comme toute justice, faite d’équilibre. L’édifice actuel n’est peut-être pas parfait mais toujours à parfaire. Privilégier une voie à outrance anéantit nécessairement l’autre voie, ce qui disqualifie alors la justice.

Chaque acteur judiciaire, chaque justiciable, chaque spectateur doit être réceptif aux impératifs qui permettent cet équilibre, sans être obnubilé par ses propres intérêts.

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Adrien Masset


Auteur

avocat aux barreaux de Verviers et de Liège, professeur à l’Université de Liège

Partager en ligne

Articles dans le même dossier

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous