L’affaire Lambert : rebondissement supplémentaire, ou véritable épilogue juridictionnel avec l’arrêt de la Cour de cassation française du 28 juin 2019 ?

par Guy Laporte - 9 juillet 2019

Les interventions des juridictions se succèdent dans l’affaire Vincent Lambert, du nom de ce malheureux infirmier qui, depuis 2008, se trouve dans un état végétatif incurable et au sujet duquel le médecin chef du Pôle autonomie et santé du centre hospitalier universitaire de Reims (CHU) a décidé de mettre fin à son alimentation et à son hydratation artificielles en se fondant sur les dispositions de la loi du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », cette dernière loi prohibant l’acharnement thérapeutique.

À un moment où les parents de l’intéressé ont indiqué qu’ils renonçaient à poursuivre des procédures et qu’ils se préparaient au décès de leur fils, Justice-en-ligne fait un nouveau point sur cette affaire.

Ses différentes étapes, avec notamment les décisions de juridictions administratives françaises, du Conseil d’État et de la Cour européenne des droits de l’homme, sont évoquées dans plusieurs articles de Guy Laporte dans le présent dossier « Le juge face au droit de mourir dans la dignité » .

Après que le Comité international des droits des personnes handicapées de l’ONU ait demandé à la France de suspendre toute décision d’arrêt des soins de Vincent Lambert, la Cour d’appel de Paris a confirmé cette demande de suspension mais, le 28 juin 2019, la Cour de cassation de France a cassé ce dernier arrêt. La procédure accompagnée d’arrêt des soins peut donc se poursuivre. La presse a annoncé ce 11 juillet 2019 le décès de Vincent Lambert.

Ceci méritait de nouvelles explications, qui nous sont fournies par Guy Laporte, président de tribunal administratif honoraire (France).

Rappel des derniers événements judiciaires

1. Lors de la parution du précédent article consacré à l’affaire Vincent Lambert, le 16 mai 2019 (« Guy Laporte, L’affaire Lambert (sur l’acharnement thérapeutique) sur le point de connaître son épilogue juridictionnel avec la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 avril 2019 ? ») , il était permis de penser que cette affaire allait connaitre son épilogue par épuisement de toutes les voies de recours juridictionnels, compte tenu des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 5 juin 2015 et du 30 avril 2019, et de la dernière ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat de France du 24 avril 2019.
Certes, le 4 mai 2019, le Comité international des droits des personnes handicapées de l’ONU (CIDPH) avait demandé à la France de suspendre toute décision d’arrêt des soins de Vincent Lambert, dans l’attente d’une instruction sur le fond, mais il existe un doute sérieux sur le caractère juridiquement contraignant d’une telle demande.

2. Dès le 20 mai 2019, le médecin en charge de Vincent Lambert au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Reims a fait cesser le traitement de survie consistant dans une hydratation et une alimentation artificielles et commencé l’administration d’une sédation profonde continue maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, comme le prévoit la loi.

3. À la surprise générale, par un arrêt du même jour, la Cour d’appel de Paris a ordonné la reprise des traitements de survie. Elle était saisie en appel d’un jugement de première instance rejetant, en raison de l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire, la demande des parents de Vincent Lambert de voir ordonner cette reprise des traitements.
L’État ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, celui-ci a été annulé et cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2019.

Pourquoi le juge judiciaire est-il intervenu dans cette affaire relevant de la compétence du juge administratif ?

4. Le système juridictionnel français, un peu comme en Belgique mais avec quelques différences parfois importantes, se caractérise par l’existence de deux ordres juridictionnels complets, symétriques, et totalement indépendants l’un de l’autre.
L’ordre judiciaire comprend pour l’essentiel les juridictions civiles, commerciales, pénales et prud’homales (droit du travail) en premier ressort, des cours d’appel, et est « chapeauté » au sommet par la Cour de cassation.
L’ordre administratif comprend, en premier ressort les tribunaux administratifs, en appel les cours administratives d’appel, et se trouve chapeauté au sommet par le Conseil d’État, juge de cassation, ce qui veut dire qu’il peut être saisi pour contrôler la validité, sur le plan du respect des règles de droit uniquement, des décisions des juridictions administratives qui ne sont plus susceptibles de faire l’objet d’autres recours. Le Conseil d’Etat est également compétent en premier ressort dans certaines matières importantes comme par exemple les recours en annulation dirigés contre les actes administratifs réglementaires à portée nationale.
Il est également compétent exceptionnellement en appel en matière de « référé liberté », c’est-à-dire la procédure rapide permettant dans certaines conditions d’obtenir d’une juridiction administrative qu’elle fasse cesser un comportement de l’administration violant une liberté publique. C’est à ce titre que le Conseil d’Etat s’est prononcé dans l’affaire Lambert.

5. Chaque ordre juridictionnel possède sa propre sphère de compétences juridictionnelles.
D’une manière générale, les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes en matière de litiges opposant les particuliers aux collectivités publiques : l’État, les services publics de l’État, les régions, les départements, les communes, et d’autres personnes morales de droit public telles que les établissements hospitaliers publics.
Le Centre hospitalier universitaire de Reims étant un établissement public, la compétence du juge administratif ne suscite aucun doute. La compétence du juge administratif s’exerce à l’égard des décisions prises par ces établissements dans le cadre de leur mission de service public et également en matière de responsabilité médicales pour faute ou sans faute.

6. Mais il existe une exception rare et d’interprétation stricte à cette compétence du juge administratif. Elle a sa source dans la jurisprudence du Tribunal des conflits composé paritairement de membres de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat pour trancher les problèmes liés à la répartition des compétences juridictionnelles entre les ordres judiciaire et administratif.
Il s’agit de la théorie de la voie de fait.
Lorsque l’action administrative est constitutive d’une voie de fait, le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle en vertu de l’article 66 de la Constitution de 1958, devient compétent.
Estimant que l’arrêt des traitements malgré les recommandations du Comité international des droits des personnes handicapées de l’ONU (CIDPH) était constitutif d’une voie de fait, les parents de Vincent Lambert et leurs conseils ont saisi en première instance le juge des référés du tribunal civil qui a rejeté leur requête au motif que les conditions de la voie de fait n’étaient pas réunies.
Saisie en appel, la Cour d’appel de Paris statuant en référé, a, au prix d’un raisonnement particulièrement audacieux en rupture avec une jurisprudence constante du Tribunal des conflits, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, estimé au contraire que le CHU de Reims avait commis une voie de fait donnant compétence au juge judiciaire et a donc, à la surprise quasi générale, ordonné la reprise des traitements de survie.

7. Selon la jurisprudence du Tribunal des conflits (Arrêt Bergoend du 17 juin 2013), il y a voie de fait lorsque l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, soit a pris une décision manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Cette théorie de la voie de fait ne peut s’appliquer qu’en cas d’atteinte à la liberté individuelle et au droit de propriété.

8. Bien que la question de droit à trancher fût assez simple puisqu’il s’agissait de dire s’il y avait eu ou non voie de fait, la Cour de Cassation a, par son arrêt du 28 juin 2019, statué en Assemblée plénière pour des raisons d’opportunité tenant au contexte de l’affaire.Elle l’a fait très rapidement.
Elle a estimé fort logiquement, par la motivation concise suivante, que les conditions de la voie de fait n’étaient pas remplies en l’espèce :
« Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient qu’en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le [Comité international des droits des personnes handicapées de l’ONU], l’État a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle a trait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que, le droit à la vie n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, la décision, prise par l’État, de ne pas déférer à la demande de mesures provisoires formulée par le [Comité international des droits des personnes handicapées de l’ONU] ne portait pas atteinte à la liberté individuelle, d’autre part, qu’en l’état notamment des décisions rendues en dernier lieu par le juge des référés du Conseil d’Etat le 2 avril 2019 et par la Cour européenne des droits de l’homme le 30 avril 2019, cette décision n’était pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant, de sorte que les conditions de la voie de fait n’étaient pas réunies, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/647_28_42871.html).

9. En conséquence la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris attaqué par l’État. Les juridictions de l’ordre judiciaire étant incompétentes en raison de l’absence de voie de fait, il n’y avait bien évidemment pas lieu de renvoyer l’affaire à une autre Cour d’appel.

10. Cette cassation a ouvert à nouveau la voie à l’arrêt des traitements de survie de Vincent Lambert, et cet arrêt est effectif depuis le 2 juillet 2019. Ses parents ont annoncé qu’ils se préparaient à son décès et qu’ils renonçaient à s’adresser encore aux juridictions pour éviter cet arrêt des traitements.
Ce décès est intervenu le 11 juillet 2019.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 15 juillet 2019 à 12:03

    Tout cet imbroglio juridique montre bien que le cas présent n’avait pas été prévu par les
    différentes législations internationales.
    Je pense que les parents, assistés par le médecin traitant devrait avoir le dernier mot.
    Mais il est clair que tout cela est très délicat.
    Était-il encore possible qu’il récupère ? Souffrait-il ?

    Le n’ai donc pas de conviction absolue en la matière

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Guy Laporte


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