1. La commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner si le respect de la séparation des pouvoirs a été observé dans l’affaire FORTIS a souhaité entendre, en qualité de témoin, l’avocat qui représentait l’État dans ce dossier.

2. L’intéressé a refusé de témoigner sous serment, indiquant que cette décision trouvait son origine dans une injonction qui lui était faite par son bâtonnier. Les responsables de l’Ordre des avocats ont justifié cette position par la nécessité de respecter le secret professionnel et par le fait qu’un avocat ne peut être appelé à témoigner dans une affaire dont il est chargé. L’avocat de l’État a, néanmoins, estimé utile de répondre à la question qui lui était posée, en faisant part de sa version des faits au président de la commission d’enquête.

3. Le débat qui se noue aujourd’hui à propos d’un avocat ressemble comme deux gouttes d’eau à celui qui a agité jadis le monde judicaire à propos des témoignages des magistrats devant les commissions d’enquête. A l’époque, d’aucuns invoquaient le secret de l’instruction, le droit de ne pas témoigner contre soi-même et le devoir de réserve pour faire interdiction à des magistrats de témoigner devant une commission parlementaire d’enquête.

4. Par l’adoption de la loi du 30 juin 1996, le législateur a tranché la controverse, notamment en assimilant de manière inconditionnelle, sur le plan du secret professionnel, le témoignage en justice et le témoignage devant une commission d’enquête. L’article 458 du Code pénal a été modifié en conséquence. Par ailleurs toute règle déontologique doit s’effacer lorsqu’elle entre en contradiction avec le texte clair de la loi.

5. Ce n’est donc pas la déontologie qui interdit à l’avocat de l’Etat belge de témoigner devant une commission d’enquête, mais la loi qui le lui impose, sous peine de se voir reprocher une infraction. L’article 8 de la loi du 3 mai 1880 dispose que « Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation sous peine d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs » Libre à lui, cependant, après avoir prêté serment d’invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre à une question ou de refuser de répondre si, ce faisant, il témoignerait contre lui-même et avouerait ainsi être l’auteur d’une infraction.

6. Le secret professionnel est parfois mal compris des praticiens auxquels il s’impose. Il n’a pas pour vocation de protéger le médecin ou l’avocat, mais bien le patient ou le client. Dans le monde médical, il arrive trop souvent que des médecins invoquent le secret professionnel à l’encontre de leurs propres patients. Il est singulier de constater que, dans le monde juridique, les plus hauts responsables du barreau n’aient pas échappé ici à la même méprise.

7. En l’occurrence, l’avocat de l’Etat ne pouvait raisonnablement invoquer le secret professionnel pour refuser d’apporter son témoignage qui était sollicité par une autre autorité de l’Etat sauf si ses mandants – ce qui ne semble pas être le cas – avaient refusé de le délier du secret qui s’impose à lui.

8. En livrant sa version des faits, sans avoir prêté serment et comparu devant la commission d’enquête, l’avocat de l’Etat a adopté une position qui le met en porte-à-faux tant vis-à-vis de son Ordre que vis-à-vis de la commission d’enquête. Aux yeux de son Ordre, il a méconnu le secret professionnel et l’obligation de ne pas témoigner sur une affaire dont il a la charge. A l’égard de la commission d’enquête, il n’a pas respecté l’exigence légale qui lui imposait de déférer à la convocation qui lui était faite et a exposé une version des faits qui, ayant été livrée en dehors de tout serment, sera inévitablement sujette à caution.

9. Il est dommage que les autorités de l’ordre se soient méprises sur la portée du droit positif et aient de surcroît donné l’impression qu’une corporation refusait par principe de participer à la mission de transparence démocratique qui incombe à une commission parlementaire d’enquête.

Votre point de vue

  • Bertrand
    Bertrand Le 18 novembre 2020 à 16:33

    Faite moi savoir si il existe encor des avocats non corruptible ? je suis à mon deusièmes avocats qui ma prix des montants important et rien n’y faire ils retourne continuellement leurs vêstes .

    Répondre à ce message

  • Bertrand
    Bertrand Le 18 novembre 2020 à 16:31

    AIDEZ MOI à faire valoir mes droit ! j’ai toute les preuve qu’un avocat très bien placé à commis des infractions dans le cadre de mon affaire mais je n’arrive pas à les faire valoir tout est constamment étouffé que faire ???????????????????

    Répondre à ce message

  • Crop jean pierre
    Crop jean pierre Le 4 juin 2009 à 22:07

    Bonjour,une erreur de prenom sur une ciation a comparaitre,a t’ elle une influence juridique ?
    exemple jean paul xxxx a la place de jean pierre xxxx
    merçi
    salutations

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