La Cour de cassation s’écarte du Conseil d’État pour interpréter les conditions d’application des « facilités » dans la périphérie bruxelloise

par Emmanuel Slautsky - 1er juillet 2019

Le Conseil d’État et la Cour de cassation ne sont pas toujours sur la même longueur d’ondes.
En témoigne la différence d’interprétation entre les deux juridictions sur la notion de « facilité » dans les communes de la périphérie bruxelloise et sur la manière dont ces « facilités » doivent s’appliquer concrètement.

Cette différence a été mise en lumière par un arrêt du 6 décembre 2018 de la Cour de cassation , qu’Emmanuel Slautsky, professeur à l’Université libre de Bruxelles, explique ci-dessous en la plaçant dans son contexte.

1. La possibilité pour les citoyens des six communes dites « à facilités » de la périphérie bruxelloise (Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Rhode-Saint-Genèse, Linkebeek et Drogenbos) d’utiliser le français dans leurs rapports avec l’administration est une question éminemment sensible dans le contexte politique belge.

Ces communes sont situées en région flamande, mais une partie importante de leur population, voire la majorité de cette population, est francophone.
Le statut linguistique de ces communes donne lieu, en outre, depuis plusieurs années à un contentieux juridictionnel récurrent, dont Justice-en-ligne s’est déjà fait l’écho à plusieurs reprises. On consultera à cet égard les articles suivants :
 Fr. Gosselin, « La Cour d’appel de Mons, contrairement au Conseil d’État, dénie tout effet à la ‘circulaire Peeters’ » (2011) ;
 J. Sohier, « Communes à facilités et circulaire Peeters : les élections de Wezembeek-Oppem en justice » (2013) » ;
 A. Remiche et L. Van den Eynde, « L’affaire Caprasse et l’interprétation des lois linguistiques dans les communes à facilités : une diaphonie juridictionnelle » (2013) ;
 V. Vander Geeten, « La Cour constitutionnelle ‘botte en touche’ : elle valide la loi spéciale sur la nomination des bourgmestres de la périphérie » (2014) ;
 A. Remiche et L. Van den Eynde, « L’assemblée générale du Conseil d’Etat au manège de la non-nomination des bourgmestres : fin du carrousel et tir sur les interprétations de la législation linguistique » (2014) .
La non-nomination de plusieurs bourgmestres des communes périphériques bruxelloises par le Gouvernement flamand, au motif qu’ils persistaient à envoyer d’initiative des convocations électorales en français aux habitants francophones de leur commune a ainsi, par exemple, été soumise à plusieurs reprises au Conseil d’État et l’est d’ailleurs à nouveau pour le moment après les élections communales d’octobre 2018.

2. La situation paraissait toutefois en voie d’apaisement, depuis des décisions rendues par l’assemblée générale du Conseil d’État en 2014.
Dans ces décisions, le Conseil d’État paraissait en effet être arrivé à une solution de compromis en ce qui concerne l’interprétation de la législation linguistique applicable, interprétation selon laquelle, en synthèse : il a considéré que la législation linguistique n’imposait pas que les habitants francophones des six communes périphériques de Bruxelles doivent demander pour chaque document administratif qu’il leur soit envoyé en français, mais qu’une demande envoyée à la commune tous les quatre ans suffisait.

Cette solution avait l’avantage de constituer un moyen terme entre, d’une part, la position défendue surtout du côté francophone, selon laquelle, dans les communes « à facilités » de la périphérie bruxelloise, l’autorité publique devait toujours utiliser la langue du citoyen – le français ou le néerlandais – dans ses rapports avec lui, pour autant qu’elle ait connaissance de cette langue et, d’autre part, l’interprétation de la législation linguistique plutôt dominante du côté flamand, selon laquelle les citoyens des communes périphériques souhaitant obtenir leurs documents en français devaient en faire la demande expresse pour chaque document ou chaque nouveau rapport administratif.

3. Par une décision rendue le 6 décembre 2018, une chambre francophone de la Cour de cassation a cependant adopté une interprétation de la législation linguistique différente de celle, décrite ci-dessus, arrêtée par l’assemblée générale du Conseil d’État.
La Cour de cassation a donné une lecture plus large du droit des francophones des communes périphériques d’utiliser le français dans leurs rapports avec l’administration.

Saisie d’un litige fiscal opposant la Communauté flamande à un habitant francophone d’une commune de la périphérie bruxelloise, la Cour de cassation a en effet jugé que « l’habitant d’une commune périphérique qui fait connaître à celle-ci qu’il utilise le français a le droit que tant les services locaux établis dans cette commune que les services de l’exécutif flamand utilisent désormais cette langue dans tous leurs rapports administratifs avec lui, sans qu’il soit requis qu’il exprime son choix à l’occasion d’un rapport administratif concret ni qu’il le réitère, soit lors de chaque rapport ultérieur, soit à intervalles réguliers ». En d’autres termes, l’habitant francophone d’une commune « à facilités » de la périphérie bruxelloise ne doit pas, selon la Cour de cassation, répéter tous les quatre ans sa demande d’obtenir en français les documents administratifs qui lui sont adressés, ainsi que l’avait exigé le Conseil d’État : une seule demande suffit et celle-ci vaut pour une durée indéterminée.

4. La décision du 6 décembre 2018 de la Cour de cassation illustre le fait qu’en Belgique, les différentes juridictions suprêmes du pays – en l’espèce, le Conseil d’État et la Cour de cassation – peuvent interpréter de manière différente une même législation dans la sphère de leurs attributions respectives, sans que l’interprétation de l’une ou l’autre juridiction ne s’impose juridiquement à l’autre.

Ceci s’explique par le fait que les juridictions concernées s’expriment dans des contextes juridiques différents et par le fait qu’il n’existe pas de hiérarchie entre elles : la Cour de cassation et, plus généralement, les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour trancher les litiges relatifs à des droits subjectifs, tandis que le Conseil d’État est notamment compétent pour connaître des recours en annulation introduits contre des décisions administratives. Cela veut dire en substance que la Cour de cassation s’intéresse à la manière dont sont interprétées les prérogatives que les personnes tirent de la législation (au sens large), en ce compris à l’égard des administrations, alors que le Conseil d’État vérifie si les autorités administratives ont correctement appliqué ces législations et suspend ou annule les actes qui sont contraires à ces dernières.

Dans le contexte de la législation linguistique applicable dans les communes « à facilités » de la périphérie bruxelloise, on peut toutefois se demander si l’interprétation adoptée par la Cour de cassation le 6 décembre 2018 ne risque pas de raviver un feu communautaire qui paraissait avoir perdu de sa vigueur depuis les décisions du Conseil d’État de 2014.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 3 juillet 2019 à 12:53

    Ma réponse se trouve indiquée ci-dessus, signée Skoby.

    Répondre à ce message

  • GeorgesOE
    GeorgesOE Le 26 juin 2019 à 13:49

    Sans entrer dans les méandres, notamment constitutionnels, du débat sur la suprématie du judiciaire, au sens noble du terme, sur l’administratif, il y a pourtant bien une hiérarchie entre la Cour de cassation et le Conseil d’Etat : en cas de déni de justice la Cour a la main sur le CE.

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 26 juin 2019 à 12:32

    Je trouve que la Cour de Cassation a entièrement raison. Pourquoi un habitant
    de ces communes devrait-il à répétition permanente,demander l’envoi d’un document
    en français ? Si la loi lui permet d’obtenir ce document dans sa langue, il n’y a
    aucune raison que cela soit répétitif. Une fois tous les 4 ans me paraît raisonnable.

    Répondre à ce message

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Emmanuel Slautsky


Auteur

professeur à l’Université libre de Bruxelles

Partager en ligne

Articles dans le même dossier

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous