La Cour européenne des droits de l’homme examine la vaccination obligatoire au regard du droit au respect de la vie privée

par Anne-Stéphanie Renson - 30 août 2021

À l’heure où se pose, en Belgique comme ailleurs, la question de la vaccination obligatoire contre la COVID-19, un arrêt Vavřička et autres c. République tchèque, rendu le 8 avril 2021 par la Cour européenne des droits de l’homme , vient exposer les conditions dans lesquelles pareille obligation est admissible au regard du droit au respect de la vie privée.

Anne-Stéphanie Renson, auditeur-adjoint au Conseil d’État, expose ci-dessous le contenu de cet arrêt, qui, même s’il ne concerne pas la vaccination contre la COVID-19, est riche d’enseignement dans le contexte actuel.

1. De nombreux États s’interrogent actuellement sur l’opportunité de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 et ce, pour toute leur population ou à tout le moins pour une partie de celle-ci plus spécifiquement exposée au virus.

Sur le plan juridique, une telle obligation vaccinale n’est toutefois pas sans soulever des questions au regard notamment du droit fondamental au respect de la vie privée (tant en ce qui concerne le volet relatif à la protection de l’intégrité physique que celui relatif à la protection des données à caractère personnel). S’il existe en effet une obligation positive, dans le chef des autorités publiques, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé des personnes, celle-ci doit néanmoins être mise en balance avec les autres droits fondamentaux, tel que le droit au respect de la vie privée.

2. Dans ce contexte, l’arrêt Vavřička et autres c. République tchèque, rendu le 8 avril 2021 par la Cour européenne des droits de l’homme suscite une attention toute particulière dès lors que la Cour s’y prononce pour la première fois sur la compatibilité de la vaccination obligatoire portant sur des maladies infantiles bien connues de la médecine au regard du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

3. La Cour avait été saisie en 2013 et 2015 par des ressortissants tchèques qui se plaignaient des conséquences subies en raison de leur manquement à l’obligation légale de vaccination.

En République tchèque (comme dans d’autres États parties à la Convention européenne des droits de l’homme, tels que la France, la Pologne ou la Slovaquie), une obligation vaccinale portant sur dix maladies infantiles bien connues de la médecine est imposée, sous peine d’amende administrative. Par ailleurs, les enfants non vaccinés (sauf s’ils disposent d’un certificat attestant qu’ils ont acquis une immunité d’une autre manière ou si une contre-indication permanente empêche leur vaccination) ne sont pas autorisés à fréquenter une école maternelle.

4. Dans son arrêt Vavřička et autres c. République tchèque, la Cour part du constat que, s’il existe actuellement un consensus général au niveau européen favorable à l’obtention du niveau de couverture vaccinale le plus élevé possible, les stratégies pour y parvenir divergent néanmoins. La Cour relève à cet égard qu’il existe « tout un éventail de politiques relatives à la vaccination des enfants, qui va du modèle reposant entièrement sur les recommandations aux modèles qui érigent en obligation légale le fait de veiller à la vaccination complète des enfants, en passant par ceux qui imposent une ou plusieurs vaccinations obligatoires ».

Par exemple, en comparaison avec le régime tchèque, la seule vaccination actuellement légalement obligatoire en Belgique pour toute la population est la vaccination contre la poliomyélite. Cette obligation vaccinale a été jugée compatible avec le droit au respect de la vie privée par la Cour de cassation dès lors que « les dispositions qui rendent obligatoire la vaccination antipoliomyélitique ont pour effet de porter une atteinte limitée aux principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain, et qu’elles sont mises en œuvre dans le seul but d’assurer la protection de la santé et proportionnées à leur objectif » (Cass., arrêt du 18 décembre 2013, no P.13.0708.F). À côté de cette obligation générale, l’administration de certains vaccins est par ailleurs requise pour pouvoir bénéficier de certains services (par exemple, l’accès aux crèches francophones – voyez à cet égard l’arrêt du Conseil d’État du 16 mai 2012, no 219.399). Il convient enfin de noter que le Code du bien-être au travail prévoit une obligation particulière de vaccination pour certains travailleurs.

5. Dans son arrêt Vavřička et autres c. République tchèque, la Cour a reconnu que la vaccination obligatoire, « en tant qu’intervention médicale non volontaire », constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée (qui recouvre notamment le droit à l’intégrité physique de la personne).

Pour déterminer si cette ingérence constitue une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour a classiquement procédé à un examen en trois temps, en vérifiant le respect du principe de légalité, de légitimité et de proportionnalité. La Cour a ainsi jugé que l’ingérence était bien prévue par la loi et qu’elle poursuivait un objectif légitime, à savoir répondre au besoin social impérieux de protéger la santé individuelle et publique contre les maladies bien connues de la médecine.

Reconnaissant aux États membres une « ample marge d’appréciation » sur les questions de santé publique, la Cour a mis en évidence les éléments suivants pour conclure à la proportionnalité de la mesure d’obligation vaccinale :
 la prise en compte de l’aptitude à la vaccination de la personne et donc l’existence d’une dispense d’obligation vaccinale en cas de contre-indications ;
 l’interdiction d’administrer par la force le vaccin contre la volonté des intéressés ;
 le fait que l’obligation vaccinale ne porte que sur des vaccins estimés sûrs et efficaces par la communauté scientifique ;
 le caractère modéré des sanctions encourues et le caractère limité dans le temps des effets subis par les enfants non vaccinés (ceux-ci n’étant pas privés d’accès à l’école primaire) ;
 l’existence d’une obligation dans le chef des États de placer l’intérêt supérieur de l’enfant, et également des enfants en tant que groupe, au centre de toutes les décisions touchant à leur santé et à leur développement ;
 le fait que l’innocuité des vaccins employés est soumise à un contrôle permanent des autorités compétentes.

6. En conclusion, la Cour souligne qu’
« en fin de compte la question à trancher n’est pas de savoir si une autre politique, moins prescriptive, aurait pu être adoptée, comme dans d’autres États européens. Il s’agit plutôt de déterminer si, en mettant en balance comme elles l’ont fait les intérêts en jeu, les autorités tchèques sont restées dans les limites de l’ample marge d’appréciation dont elles jouissaient en la matière. La Cour parvient à la conclusion qu’elles n’ont pas excédé leur marge d’appréciation et que dès lors on peut considérer que les mesures litigieuses étaient ‘nécessaires dans une société démocratique’ ».

La Cour admet ainsi qu’à certaines conditions, une restriction au droit à l’intégrité physique puisse être apportée dans un objectif de « solidarité sociétale » vis-à-vis des personnes les plus vulnérables appelant le reste de la population à prendre un risque minime en se faisant vacciner.

7. Dans le contexte actuel de lutte contre l’épidémie de coronavirus, il faut saluer l’apport de l’arrêt Vavřička et autres c. République tchèque quant aux balises à respecter par les autorités qui envisagent actuellement de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19, pour que celle-ci puisse être considérée comme une ingérence admissible dans l’exercice du droit au respect de la vie privée.

Il convient de noter qu’en Belgique, c’est l’autorité fédérale qui est compétente en matière de vaccinations obligatoires, de sorte qu’une telle décision ne pourrait être prise que par cette dernière.

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Anne-Stéphanie Renson


Auteur

auditrice au Conseil d’État, maître de conférences invitée à l’Université catholique de Louvain et chargée de cours à la Haute École Cardijn

Partager en ligne

Articles dans le même dossier

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous