La Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle limité les possibilités discrétionnaires de classement sans suite d’une affaire par le parquet ? Regard sur un arrêt qui vient au secours des victimes

par Daniel de Beer - 9 juillet 2017

Une information ouverte suite à une plainte pour viol est classée sans suite. Transformée en instruction, l’affaire fait l’objet d’un non-lieu prononcé par la chambre du conseil. Saisie par la plaignante, la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt B.V. c. Belgique prononcé le 2 mai 2017, constate que l’enquête n’a pas été menée sérieusement, ce qui contrevient à la dimension procédurale de la protection à apporter aux droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme.

Explications par Daniel de Beer, professeur invité à l’Université Saint-Louis à Bruxelles

1. Le 25 septembre 1998, une dame B.V. déposa une plainte circonstanciée pour viols et attentat à la pudeur commis par un collègue de travail.
Brièvement entendu le 8 décembre, le suspect soutint en substance qu’il n’y avait pas eu d’agression sexuelle.

La plainte fut classée sans suite, ce que Madame B.V. n’apprit qu’incidemment, bien plus tard, en avril 2001. Le parquet ne donna pas suite aux nouvelles interpellations de Mme B.V. qui se résolut en février 2002 à porter plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction. Ceci a permis au dossier de passer d’une phase de simple information par le parquet à celle d’une instruction menée par un juge d’instruction. La plainte était une nouvelle fois circonstanciée, accompagnée d’une liste de témoins à entendre, de certificats médicaux et du dépôt d’un vêtement déchiré lors des faits. Malgré plusieurs relances de la plaignante, l’enquête resta encore au point mort pendant plus de deux ans. En juin et juillet 2004, la police entendit néanmoins six anciens collègues de la victime.
Saisie par la plaignante, la chambre des mises en accusations, qui a notamment pour mission de contrôler le déroulement des instructions, estima en septembre 2004 que le juge d’instruction retardait de manière inacceptable l’enquête et elle désigna un nouveau magistrat instructeur.
Des auditions et des expertises furent cette fois-ci ordonnées et s’échelonnèrent d’octobre 2004 à décembre 2006.

Finalement, le parquet estima qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour poursuivre le suspect et il requit un non-lieu, ce qui fut effectivement prononcé par la chambre du conseil le 5 mars 2007. La chambre du conseil est la chambre du tribunal de première instance qui décide en fin d’instruction s’il faut renvoyer l’inculpé devant le tribunal en vue d’un jugement, si au contraire il n’y a pas lieu à poursuivre (« non-lieu ») ou encore s’il faut accomplir des mesures complémentaires d’instruction.

2. Après le rejet de ses recours en appel et en cassation, Mme B.V. saisit la Cour européenne des droits de l’homme le 12 décembre 2008. Dans son arrêt du 2 mai 2017, la Cour fait droit à la demande de Mme B.V. et condamne la Belgique à l’indemniser.
La Cour a estimé avoir affaire à une allégation de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ») entraînant pour l’État l’obligation concrète de mener une enquête sérieuse.

3. On aborde ainsi ce qu’on appelle l’aspect procédural de l’article 3 : s’il y a allégation sérieuse de traitement contraire à l’article 3 de la Convention, serait-ce le fait d’un particulier, les autorités étatiques ont l’obligation de mettre en œuvre une enquête effective. Une enquête est effective si elle est menée avec diligence, de manière approfondie et en donnant au plaignant la possibilité d’y participer.

4. En l’occurrence, la plainte de viol et d’agression sexuelle était défendable et méritait dès lors de bénéficier, dans les meilleurs délais, de toutes les possibilités qui s’offraient aux autorités de faire la lumière sur les faits.

Or, il n’est pas nécessaire d’entrer dans le détail des incidents qui ont émaillé l’enquête et retenu l’attention de la Cour pour reconnaître que l’enquête initiale de 1998 était pour le moins légère et que les mesures prises à partir de juin 2004 l’ont été bien tardivement. Passivité des autorités, inadéquation des mesures d’investigation, non respect des exigences de célérité et de diligence raisonnables, absence d’information donnée à la plaignante lors de l’enquête initiale et son corollaire qui est l’impossibilité pour la victime de participer à l’enquête, manque d’un plan d’enquête cohérent, la Cour n’hésite pas à dresser un vrai constat de carence...

5. Cet arrêt ne manque pas d’intérêt, non seulement quant au fond, mais aussi sur le plan de la recevabilité de la requête de Mme B.V.

En effet, la Cour européenne des droits de l’homme intervient à titre subsidiaire. Cela signifie qu’avant de saisir la Cour, il faut donner aux autorités nationales la possibilité de corriger ou de réparer la violation dont se plaint une victime. En pratique, cela se traduit par l’obligation faite au plaignant d’épuiser tous les recours nationaux en précisant bien devant les juridictions supérieures qu’il réclame réparation suite à l’atteinte de tel de ses droits protégés par la Convention a été atteint. En d’autres termes, les premiers juges du respect de la Convention européenne des droits de l’homme sont les juges nationaux et plus spécialement les juridictions supérieures (ici la Cour de cassation) des États parties à cette convention, et les intéressés doivent faire usage de ces recours avant d’aller à Strasbourg, siège de la Cour européenne.
Si cette condition n’est pas respectée, il est de jurisprudence de déclarer le recours irrecevable.

Or, en appel et en cassation, Mme B.V. n’a pas évoqué explicitement la Convention. l’État belge estimait en conséquence que la requête n’était pas recevable.

La Cour en a décidé autrement. Elle a relevé que la plaignante avait parlé de sa souffrance, des défaillances de l’enquête et des raisons pour lesquelles elle estimait que l’affaire aurait du être renvoyée devant le tribunal correctionnel. Ce faisant, elle avait montré, si ce n’est formellement du moins en substance, qu’elle estimait qu’un de ses droits protégés par la Convention avait été touché et elle avait donné la possibilité aux autorités nationales de redresser cette atteinte. Cela mérite d’être souligné car les décisions de la même eau sont peu nombreuses...

6. Quant au fond, cette jurisprudence sur le volet procédural des dispositions de la Convention pourrait avoir quelques incidences sur le principe de l’opportunité des poursuites qui fonde historiquement l’action publique en Belgique.

Les étudiants en droit apprennent encore aujourd’hui que, en dehors de l’instruction confiée à un juge d’instruction et de l’injonction positive de poursuivre donnée par le ministre de la Justice au parquet de procéder à telle ou telle poursuite, le parquet est maître de décider s’il est opportun de poursuivre une enquête et jusqu’à tel point, ainsi que d’y mettre un terme, que ce soit par le classement sans suite, une citation devant le tribunal compétent, une proposition de transaction, etc.

Cette appréciation souveraine avait déjà été quelque peu tempérée par la loi dite « Franchimont » du 12 mars 1998 qui impose au ministère public d’informer le plaignant d’une décision de classement sans suite et d’en donner la motivation (pour plus de détails et une appréciation mitigée de la portée de cette obligation, voir l’article de Shelley Henrotte, « Une décision de classement sans suite doit être motivée. Mais jusqu’où va cette obligation ? »).

L’arrêt de la Cour européenne va plus loin. À le suivre, il ne pourrait être question pour le Parquet d’estimer inopportun de mener jusqu’à son terme une enquête effective et approfondie si la plainte est sérieuse et le fait fautif susceptible de constituer une atteinte à un droit protégé par la Convention.

Il ne pourrait davantage classer sans suite une affaire de cette nature, ni d’ailleurs la chambre du conseil prononcer un non-lieu si le dossier contenait des éléments à charge justifiant à tout le moins un débat devant un tribunal.

Votre point de vue

  • MARY
    MARY Le 4 juillet 2019 à 19:35

    la convention D’ISTANBUL EST DISCRIMINATOIRE envers les droits de l’homme et de la défense.
    Vu que la convention d’istanbul stipule : Article 25 – Soutien aux victimes de violence sexuelle.
    ’’LEUR DISPENSER UN EXAMEN médical et MÉDICO ?LÉGAL’’....* Vu que ce dernier N’EST PAS SUR LE TERRAIN DE L’EXAMEN MÉDICAL de la victime qui se plaint. Ceci dit : pas de preuve. Et le médecin légiste est discriminé dans sa fonction par du personnel incompétent. Le médico-légal est désigné par le procureur que DEUX MOIS APRÈS, la prise en charge. Le médecin légiste ne sait remettre rapport sur des photos illisibles. Son métier est bafoué. Et les dossiers sont classés sans suite
    La victime est discriminée dans sa défense et les noires non pas droit au chapitre.
    Victimiser deux fois les êtres violés sexuellement est contraire aux droits de l’homme.

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  • Nadine Goossens
    Nadine Goossens Le 17 juillet 2017 à 19:20

    "Les plaintes en cas de dysfonctionnement de la Justice : jusqu’où peut aller le Conseil supérieur de la justice ?" - 10 avril 2017 - # Le 12 avril à 12:45, par Nadine Goossens

    Pour répondre à la question de Gisèle TORDOIR sur ce fil à propos de la fonction du CSJ et de sa réelle relation avec les justiciables, je vous renvoie à mon com précité.

    L’indépendance de la justice, souvent exprimée par leurs représentants, c’est pour le décor. C’est l’envers du décor qui est le plus intéressant. Pourtant, avec tous les bons apôtres du SM qui squattent les postes de direction du Ministère de la Justice, on pouvait vraiment attendre un autre résultat. Il n’y a rien à ajouter, sinon avoir parfois envie de vomir.

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 17 juillet 2017 à 21:03

      Chère Nadine. Et si, au lieu de vomir, nous digérions puis intervenions ???Je n’en suis pas au stade de me faire vomir parce que je préfère réagir tant que c’est possible. Utopiste, peut-être, mais je pense que nous sommes nombreux(-ses) à vouloir (-re)prendre le contrôle, les manettes sur les dérives judiciaires, e.a. Avant la colère, la révolte, s’imposent la réflexion, la raison pour la(les) solution(s). Avanti, avanti...

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 15 juillet 2017 à 15:09

    Je partage complètement le point de vue de Nathalie Goossens. Depuis des années, nous connaissons ce problème de plainte(s) non traitée(s) ou classée(s) sans suite ; plaintes pour lesquelles nous nous sommes déclarés, à chaque fois, personnes lésées en motivant un dommage subi (psychologique ou moral). Malgré nos demandes d’accéder au dossier répressif ou enquête(?), malgré nos courriers adressés au procureur du roi, nous n’avons à ce jour pas de réponse pour toutes nos plaintes déposées. Les 2 dernières plaintes en date concernent, l’une "plainte pour calomnie et diffamation" pour avoir été soupçonnés par nos voisins du massacre de leur coq sur leur propriété et l’autre "plainte pour atteinte à la vie privée" après avoir découvert (notre haie endommagée et devenue transparente par endroits), sur le tronc d’un arbre de ces mêmes voisins, la présence d’une caméra de surveillance, volontairement orientée vers notre propriété. Pour la première plainte, nous avons subi l’interrogatoire d’un policier d’une autre commune que la nôtre (allez savoir pourquoi !...) et pour la seconde, nous avons fait constater les faits par notre agent de quartier avant d’aller déposer plainte au commissariat de notre commune. Dans les 2 cas : silence radio des autorités judiciaires et policières. Pourquoi ? Nous considérons ce comportement des autorités judiciaires comme un véritable déni de justice. A quoi sert de donner la possibilité de se porter "personne lésée" si cela ne permet pas d’accéder au dossier répressif ou autre ? Pourquoi la victime n’a-t-elle droit à aucune info alors que la personne à l’encontre de qui la plainte est portée a tous les droits de se défendre sans que la victime n’en soit jamais informée et ne puisse, le cas échéant, démentir, contredire ou intervenir ? La rengaine "pas assez de moyens...bla-bla-bla..." devient inaudible. Il est grand temps que la justice fasse son grand nettoyage et œuvre à mettre la bonne personne au bon moment au bon poste...Je pense néanmoins, comme monsieur Kaninda, que des magistrats (JI, e.a.) font leur boulot le mieux possible. Le CSJ et/ou le ministre de la justice ne peuvent-ils intervenir pour améliorer le fonctionnement de la justice ? Faudra-t-il passer par la CEDH pour obtenir gain de cause ?

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 15 juillet 2017 à 17:15

      Sorry, il s’agit bien de Nadine Goossens et non de Nathalie Goossens (une amie).

    • Nadine Goossens
      Nadine Goossens Le 15 juillet 2017 à 19:25

      Ben alors Gisèle ?! Un petit décaféiné peut-être ?

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 15 juillet 2017 à 23:07

      Surtout pas un déca...Nessuna volta ; mai la vita...Preferisco un’ "ristretto", un point c’est tout...Et tant pis pour les confusions...Juste pour rire, bien sûr. Gisèle

    • Nadine Goossens
      Nadine Goossens Le 16 juillet 2017 à 17:30

      Nessuna volta ... mai la vita ... ?? Come è possibile ! Un altro suggerimento forse ?
      Un ottimo cappuccino con un pizzico di cioccolato, e ne parliamo più

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 17 juillet 2017 à 16:13

      Nessuna volta per il decaffeinato...ma perche no per un caffe ristretto...Golosa e invitante proposta...Alla vostra salute...

    Répondre à ce message

  • JM KANINDA
    JM KANINDA Le 14 juillet 2017 à 02:35

    Le sempiternel refrain du manque des moyens (humains, matériels et financiers) conjugué à l’encombrement bien réel celui-là du rôle de nos greffes et de nos tribunaux permet de comprendre qu’assez souvent... selon que vous êtes riche ou pauvre... le Ministère Public qui a le monopole de l’action publique recourt à l’opportunité ( opportunisme) du CSS.

    CQFD.

    Le suicide du juge LAMBERT qui avait si mal piloté à ses débuts l’affaire du petit Grégory VILLEMIN cette semaine indique l’épaisseur de la carapace des magistrats de la juridiction d’instruction au Royaume de BELGIQUE qui... selon les apparences données à voir ne se remettent nullement en question.

    Docteur JM KANINDA, gyn-obst-échographiste

    Qu’on ne me fasse pas dire ce que je n’ai pas dit. Les juges d’instruction Michel BOURLET et Martine D’OUTREWE de la désastreuse affaire des regrettées Julie-Mélissa-Ann & Efieu autrement connue sous le nom du monstre DUTROUX sont la meilleure preuve que la très grande majorité des JI belges ont à coeur leurs tâches quotidiennes et leur métier. J’ai dit.

    Dr JM KANINDA, gynécologue*obstétricien-échographiste

    • Nadine Goossens
      Nadine Goossens Le 15 juillet 2017 à 14:30

      A propos du juge Lambert qui était non seulement débutant mais en plus déclaré "incompétent" par sa hiérarchie dans la fonction de juge d’instruction, c’est à la très pompeuse et prétentieuse magistrature d’être traduite devant les tribunaux pour manquements graves. On peut toujours rêver !

      Pour mémoire, l’Institution a récidivé quelques années plus tard dans le fiasco de l’affaire d’Outreau. Même cas de figure que dans l’affaire précitée.

      Au lieu de s’exalter contre la sphère politique dans le "mur des Cons", les magistrats "syndiqués" seraient bien inspirés d’y épingler les trop nombreux responsables des fiascos judiciaires.

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 15 juillet 2017 à 17:29

      Chère Nadine. Excellente suggestion que celle d’épingler le nom des bien trop responsables des erreurs et fiascos judiciaires. Mais de quelle taille serait ce mur, Et quel nom lui donner ? J’ai bien quelques idées...mais...risque de censure évident. Gisèle

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 16 juillet 2017 à 09:42

      Erratum - Correction : "...d’épingler le nom des bien trop nombreux responsables des erreurs et fiascos judiciaires." Gisèle

    Répondre à ce message

  • Nadine Goossens
    Nadine Goossens Le 10 juillet 2017 à 15:22

    On ne va pas faire semblant et on ne découvre rien du tout.

    La précipitation du (des) Parquet(s) à classer sans suite les affaires qui désorganisent la notoriété de mandarins locaux n’est plus à démontrer.
    Les mécanismes offensifs et secrets alors articulés consiste en une falsification (désinformation) destinée à tromper l’opinion mais surtout à délégitimer la victime. La désinformation diabolise souvent. Cerise sur le gâteau, les gens aux responsabilités ne sont jamais responsables.

    "...la Cour européenne des droits de l’homme intervient à titre subsidiaire. Cela signifie qu’avant de saisir la Cour, il faut donner aux autorités nationales la possibilité de corriger ou de réparer la violation dont se plaint une victime".

    C’est fou ce que la langue française contient de subtilités. On en est muet de stups et factions !

    • Nadine Goossens
      Nadine Goossens Le 10 juillet 2017 à 15:25

      "...Les mécanismes offensifs et secrets alors articulés consistent en une falsification ..." Pardon.

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 10 juillet 2017 à 12:41

    Il serait facile de dire "pauvre justice" belge, mais je pense que les autorités
    judiciaires devraient poursuivre et ou sanctionner les différents acteurs judiciaires
    qui sont défaillants.

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Daniel de Beer


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Professeur invité à l’Université Saint-Louis à Bruxelles

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