La libération conditionnelle d’un détenu à l’étranger : quelques explications

par Suliane Neveu - 13 juin 2011

Le projet de reclassement social de Michelle Martin en France a soulevé bien des questions voire des critiques au sein du public. Certains n’avaient jamais entendu parler de la possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle dans un Etat autre que celui ayant prononcé la peine de prison. Comment cela est-il possible ? A quelles conditions ? Et pourquoi ?

Suliane Neveu, doctorante à l’Université catholique de Louvain, répond à ces questions.

1. Bénéficier d’une libération conditionnelle à l’étranger est rendu possible notamment grâce à la Convention européenne du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.

L’idée directrice de cette Convention est de permettre la surveillance d’un condamné libéré sous conditions établi sur le territoire d’un Etat déterminé bien qu’il ait été condamné par les juridictions d’un autre État : l’Etat ayant prononcé la peine et octroyant la libération conditionnelle (appelé Etat requérant) va demander à l’Etat dans lequel réside le condamné sous conditions (appelé Etat requis) de vérifier que ce condamné respecte bien les conditions de sa libération. Pour cela, l’Etat requis devra organiser le suivi de la libération conditionnelle par le biais de ses propres autorités.

2. Pour que cette coopération entre deux Etats puisse s’établir, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. Quelles sont-elles ?
Tout d’abord, la Convention exige qu’un jugement prononçant une condamnation ait été prononcé à l’encontre de la personne.
Ensuite, l’infraction qui motive la demande doit être réprimée à la fois par la loi de l’Etat requérant et par celle de l’Etat requis.

En outre, le condamné sous surveillance doit établir sa résidence dans l’Etat à qui la demande de surveillance est adressée. Précisons que la Convention ne stipule pas que le condamné doit avoir précédemment établi sa résidence dans l’Etat requis pour pouvoir bénéficier de la surveillance. La Convention aurait donc très bien pu s’appliquer à une éventuelle libération conditionnelle de Michelle Martin en France dès lors que celle-ci y aurait établi sa résidence à sa sortie de prison.

Enfin, pour qu’une coopération puisse s’établir entre deux Etats sur base de la Convention, il est nécessaire de recourir à une procédure particulière s’établissant entre les ministères des Etats (en Belgique, c’est le ministère de la Justice qui est compétent). Par exemple, un simple échange de réponses par média interposés ne suffit pas.
Précisons que la Convention ne s’applique qu’entre les Etats ayant procédé à sa ratification, c’est-à-dire ayant officiellement accepté à y être liés (en Belgique, dans les matières fédérales, c’est le Roi qui ratifie les traités internationaux après assentiment parlementaire).

3. L’Etat requis n’est pas pleinement libre dans la réponse à donner à l’Etat requérant car la Convention énumère une liste limitative de motifs de refus. Toutefois, certains motifs sont très larges. Par exemple, l’Etat requis peut refuser son assistance s’il considère que la coopération est de nature à porter atteinte à sa sécurité ou aux principes fondamentaux de son ordre juridique.

4. Une fois l’accord donné par l’Etat requis, ses autorités prennent en charge la surveillance du condamné libéré sous conditions et vérifient que ce dernier respecte bien les obligations qui lui sont imposées. Le condamné bénéficiera donc de la libération conditionnelle sur le territoire de son Etat de résidence dans les mêmes conditions que s’il vivait dans l’Etat l’ayant condamné. Il ne s’agit nullement pour lui d’échapper à toute surveillance. En cas de violation des conditions, ce sera soit l’Etat de résidence, soit l’Etat de condamnation qui reprendra l’exécution de la peine de prison, selon le choix opéré par les Etats.

5. Quels sont les enjeux de la Convention ? Pourquoi avoir rendu possible une telle coopération ?

L’idée première des rédacteurs de la Convention était d’inciter les juges à octroyer la libération conditionnelle aux détenus étrangers car ceux-ci n’en bénéficiaient que très rarement. En effet, l’on craignait que ces condamnés ne fuient dans leur Etat d’origine une fois libérés sous conditions, ce qui aurait rendu impossible toute surveillance.

Or, permettre la libération conditionnelle des détenus étrangers devrait diminuer les risques de récidive de leur part et donc, bénéficier à la société. Il a effectivement été constaté que les détenus à qui l’on octroie une libération conditionnelle récidivent généralement moins que les condamnés allant au bout de leur peine ; sur ce point, il est renvoyé à l’article de Françoise Digneffe, « La libération conditionnelle de Michelle Martin : l’application d’une loi fondée sur l’humanité du droit pénal et le refus de la vengeance »).

En outre, permettre aux condamnés étrangers de bénéficier d’une libération conditionnelle dans l’Etat avec lequel ils entretiennent des liens étroits (par exemple, parce qu’ils y ont leurs proches) devrait faciliter leur réintégration dans la société. Il est nettement plus facile pour un ex-détenu de prendre un nouveau départ dans la vie s’il est entouré de sa famille et de ses amis. La Convention est donc également sensible au sort des condamnés.

6. Le cas de Michelle Martin n’était sûrement pas de ceux auxquels avaient songé les rédacteurs de la Convention : il ne s’agit pas ici pour une étrangère condamnée en Belgique de bénéficier d’une libération conditionnelle dans son Etat d’origine. Malgré tout, lui octroyer une libération conditionnelle à l’étranger semble s’inscrire dans l’esprit de la Convention. En effet, une telle mesure devrait faciliter sa réinsertion sociale et ce, bien qu’elle n’entretienne que peu de liens avec la France ou tout autre Etat susceptible de l’accueillir. Paradoxalement, c’est précisément cette absence de liens qui devrait l’aider à se réintégrer dans la société, la médiatisation de sa libération sous conditions et le souvenir encore douloureux de l’affaire Dutroux dans l’opinion publique belge ne lui permettant vraisemblablement pas d’envisager une telle réinsertion en Belgique.

Votre point de vue

  • Carla FAURE
    Carla FAURE Le 30 juin 2022 à 13:47

    Comment un detenu peut-il faire une demande de libération conditionnelle à l’étranger ?

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Suliane Neveu


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Doctorante à l’Université catholique de Louvain

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