La médiation parajudiciaire et la médiation institutionnelle : derrière les mots, la différence

par David Renders - 9 novembre 2011

Il y a médiation et médiation.

A côté de la médiation « parajudiciaire », conçue comme permettant à des parties en conflit d’éviter d’en découdre devant un juge, qui fait l’objet d’autres articles dans le cadre du présent dossier consacré aux modes alternatifs de règlement des conflits, il y a aussi la médiation administrative ou institutionnelle, qui résulte le plus souvent d’une réclamation d’un usager mécontent d’un service public.

Spécialiste de ces questions, David Renders, professeur à l’Université catholique de Louvain et avocat, expose plus en détail en quoi consiste cette médiation institutionnelle.

Vue comme un mode alternatif de résolution du conflit qui, à défaut, serait déféré à la Justice, la médiation est un processus.

Le processus de médiation réclame du médiateur désigné de commun accord par les parties au litige qu’il amène celles-ci à concilier leur point de vue.

Concrètement, il s’agit pour le médiateur de conduire les parties à dégager leurs intérêts profonds et réels, à imaginer, par elles-mêmes, le plus grand nombre de solutions possibles au différend qui les oppose, avant d’identifier, toujours par elles-mêmes, la solution qui leur permettra, chacune, d’obtenir un résultat le plus avantageux possible.

Les institutions publiques connaissent, elles aussi, la figure du médiateur.

S’agit-il, pour autant, du même médiateur que celui suggéré en marge de la Justice et, partant, de la même médiation ? La réponse est : non.

Le médiateur institutionnel, que l’on rencontre aux différents niveaux de pouvoir européen, fédéral, régional, communautaire ou local et au sein d’administrations, tel que le médiateur des pensions, ou d’entreprises publiques (par exemple le médiateur de la SNCB) ne présente pas les mêmes garanties de neutralité que celles qui caractérisent le médiateur parajudiciaire.

Le médiateur attaché à un niveau de pouvoir est nommé, pour quelques années, par une assemblée parlementaire et généralement révocable, par cette même assemblée, pour cause de motifs graves ou d’évaluation négative. Quant au médiateur attaché à une administration ou à une entreprise publique, il n’est ni plus ni moins que membre à part entière de celle-ci. Ainsi donc, le médiateur institutionnel, quel qu’il soit, n’est pas, comme le médiateur parajudiciaire, désigné de commun accord par les parties.

Au-delà des questions de neutralité, le médiateur institutionnel qu’on appelle aussi, parfois, « ombudsman » peut mais il n’y est pas tenu réunir les parties autour de la table en vue de nouer le dialogue entre elles : il peut et, du reste, le fait le plus souvent se limiter à examiner le dossier de réclamation qui lui est soumis, en dehors de toute réunion.

C’est, dans cette perspective, le processus même de médiation qui, au-delà du statut du médiateur, peut singulièrement varier.

Surtout, la médiation institutionnelle n’est sans doute pas même un mode alternatif de résolution des conflits, lequel implique que la voie de la Justice demeure toujours ouverte si le processus de médiation capote.

C’est que la réclamation auprès du médiateur institutionnel n’empêche pas les délais de recours de courir. De là, aucun citoyen dûment avisé ne saurait prendre le risque de renoncer au recours qui lui est offert, sous peine, en cas de médiation infructueuse, de ne plus disposer d’aucun moyen de faire prévaloir ses intérêts.

Par ailleurs, l’introduction d’un recours peut, le cas échéant, avoir pour effet de suspendre l’examen de la réclamation par le médiateur jusqu’au moment où l’autorité de recours est dessaisie. Quand on sait que le temps de la Justice est généralement long, l’on peut se demander si la médiation est susceptible de revêtir une quelconque utilité, elle dont les bienfaits ne sont jamais aussi généreux que si elle conduit à dégager une solution rapide.

Que l’on ne se méprenne pas cependant ! Si le médiateur institutionnel n’est pas le médiateur parajudiciaire, il est manifestement capable de rendre d’excellents services, par la connaissance qu’il possède de l’administration et des missions proactives qu’il est en mesure de mener, lui dont les pouvoirs d’instruction sont considérables.

Dans le domaine du droit public, l’on est, dès lors, de ceux qui pensent qu’il convient de favoriser la coexistence des deux types de médiation, tant leur complémentarité est riche pour le citoyen et la démocratie.

Mots-clés associés à cet article : Médiation, Médiation institutionnelle, Ombudsman,

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