Les obligations des États en matière de lutte contre les violences domestiques : la Cour européenne des droits de l’homme affine ses critères

par Philippe Frumer - 20 août 2021

Jusqu’où vont les obligations positives des États de prévenir les violences domestiques ?

C’est à cette délicate question qu’un arrêt du 15 juin 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme, Kurt c. Autriche, a tenté de répondre.

Philippe Frumer, chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles, nous en offre le commentaire ci-dessous.

1. À plusieurs reprises, les violences domestiques ont été au cœur d’affaires soumises à la Cour européenne des droits de l’homme.

Face à ce phénomène, la question est la suivante : dans quelle mesure la responsabilité d’un État peut-elle être engagée du fait d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique se produisant à l’intérieur d’un foyer ?

2. Le récent arrêt Kurt c. Autriche, rendu par la Grande Chambre de la Cour le 15 juin 2021}] , apporte d’importantes précisions à cet égard.

Les faits à l’origine de l’affaire sont dramatiques. Ayant subi des violences physiques de la part de son époux, Madame Kurt obtint à l’encontre de celui-ci une ordonnance d’interdiction et de protection. Cette mesure contraignait le conjoint à se tenir éloigné de l’appartement familial et de celui des parents de Madame Kurt durant une période de quatorze jours. Peu de temps après, alors que Madame Kurt avait annoncé à son époux son intention de demander le divorce, celui-ci se montra à nouveau violent et menaçant. La police prit une nouvelle ordonnance d’interdiction et de protection. Informé de cette situation, le parquet ouvrit le même jour une procédure pénale pour viol, coups et blessures et menaces dangereuses. Le mari fut également accusé de maltraitances vis-à-vis de ses enfants. Le lendemain, il se rendit à l’école des enfants et demanda à voir son fils, sur qui il tira un coup de feu qui devait s’avérer mortel, avant de se donner la mort.

3. Ayant en vain tenté d’engager la responsabilité de l’État autrichien devant les juridictions nationales, Madame Kurt décida de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

Un premier arrêt rendu par une chambre de la Cour conclut à l’absence de violation du droit à la vie (article 2 de la Convention) de la part de l’État autrichien.
Sur recours de la requérante, la Grande Chambre de la Cour est parvenue à la même conclusion ce 15 juin 2021, quoiqu’à une étroite majorité de dix voix contre sept.

4. Pour bien comprendre le raisonnement de la Cour, il faut souligner que, dans les situations de violences entre personnes, ce sont des obligations positives qui s’imposent à l’État. En effet, il ne s’agit pas pour les autorités de s’abstenir de porter atteinte à la vie d’individus relevant de sa juridiction, mais de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie de ceux-ci ; il est renvoyé sur cette question à l’article que Jérémie Van Meerbeeck lui a consacré sur Justice-en-ligne le 6 juin 2016 , déjà consacré aux violences domestiques. Outre l’adoption d’une législation pénale, l’État peut être tenu dans certains cas de prendre préventivement des mesures visant à protéger concrètement une personne dont la vie est menacée par les agissements d’autrui.

5. À cet égard, toute la difficulté est de protéger efficacement les victimes sans imposer aux autorités publiques une charge excessive : celles-ci ne sauraient être en mesure d’empêcher la matérialisation de toute menace d’atteinte à la vie émanant d’autres individus.

Selon une jurisprudence bien établie de la Cour européenne, l’État n’est responsable dans de telles situations que s’il est établi que, sur le moment, les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie d’une personne et qu’elles n’ont pas pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour contrer ce risque.

L’intérêt de l’arrêt commenté est d’expliciter ce critère dans les cas de violences domestiques, domaine dans lequel les autorités publiques doivent faire preuve d’une diligence particulière, en apportant une réponse immédiate aux allégations des victimes.

6. En particulier, lorsqu’elles font face à une telle situation, les autorités doivent procéder à une évaluation des risques afin de déterminer s’il est probable que la victime subisse de nouvelles atteintes.

L’évaluation doit être autonome, proactive et exhaustive. Cela signifie notamment que les autorités doivent tenir compte de l’état de vulnérabilité de la victime. Loin de se contenter de la manière dont cette dernière perçoit le risque de violence, elles doivent de leur propre chef compléter leur enquête, en recueillant des informations auprès d’autres organismes publics.

Elles devraient également s’aider d’outils standardisés énumérant les facteurs de risque spécifiques, communiquer les résultats de l’évaluation aux professionnels en contact régulier avec des personnes en danger, tels que les enseignants lorsqu’il s’agit d’enfants, et informer les victimes des résultats de l’évaluation des risques.

7. Quant à savoir ce qu’il faut entendre par « risque immédiat », la Cour se refuse à donner une définition précise de la notion. Elle estime néanmoins qu’il faut tenir compte des spécificités des violences domestiques. En effet, il est bien établi aujourd’hui que celles-ci se produisent généralement par cycles, de sorte qu’un schéma d’escalade des violences de la part de l’agresseur est souvent prévisible.

8. Si, à l’issue de l’évaluation du risque de létalité, les autorités publiques constatent qu’il existe effectivement un risque réel et immédiat pour la vie d’autrui, elles doivent prendre préventivement des mesures opérationnelles de protection. Cela signifie d’abord que le cadre juridique doit être suffisamment large pour permettre aux autorités de prendre les mesures de protection adéquates et proportionnées au niveau de risque décelé. Ensuite, les autorités doivent mettre en balance les droits fondamentaux concurrents en présence. Toute mesure visant à protéger la vie et l’intégrité des victimes ne doit restreindre la liberté de circulation ou la vie privée de l’agresseur présumé que de manière proportionnelle. De même, si des mesures de privation de liberté sont décidées, celles-ci doivent répondre aux exigences strictes se dégageant de la jurisprudence de la Cour européenne.

9. Appliquant ces critères au cas d’espèce, la majorité des juges de la Cour a considéré que les autorités autrichiennes n’avaient pas manqué à leurs obligations positives inhérentes au droit à la vie.

Au terme d’une évaluation des risques autonome, proactive et exhaustive, elles ont pris une mesure d’interdiction et de protection mais ont conclu qu’il n’existait pas de risque réel et immédiat pour la vie du fils de la requérante, de sorte qu’elles n’étaient pas tenues d’adopter des mesures préventives de protection.

10. Si l’on peut se féliciter de ce que la Cour européenne ait cherché à clarifier la portée des obligations positives de l’État dans le contexte des violences domestiques, on peut se demander si l’objectif recherché est totalement atteint.

En effet, alors que les sept juges dissidents ont partagé les vues de leurs collègues sur les critères que les autorités compétentes doivent prendre en compte, ils se sont dissociés de ceux-ci lorsqu’il s’est agi d’appliquer ceux-ci concrètement, en proposant une analyse particulièrement étayée. Ils ont à la fois conclu à l’absence d’évaluation suffisante du risque de létalité et à l’inadéquation des mesures préventives adoptées.

Il n’est dès lors pas certain que la « clarification » opérée par la Cour contribue à l’avenir à rendre plus aisée la tâche des autorités confrontées à de telles situations.

11. On formulera une dernière remarque relative au poids important qu’a attaché la Cour à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique . Par exemple, la Cour s’est référée à l’article 51 de la Convention pour dégager les contours de l’obligation positive de procéder à une évaluation des risques de létalité et de réitération de la violence.

Cette convention, conclue à Istanbul en 2011, a surtout retenu l’attention des médias ces derniers mois en raison de la défiance dont elle a fait l’objet de la part de la Turquie. Cet État a en effet dénoncé cette convention, ce qui signifie que, depuis le 1er juillet dernier, il est totalement délié de toute obligation au regard de cet instrument européen.

Une telle situation est d’autant plus regrettable que cette convention renforce considérablement l’action de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en offrant à l’échelle européenne le premier cadre juridiquement contraignant dans ce domaine particulièrement sensible.

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous