Quand la Cour de cassation de Belgique se met à oublier…

par Edouard Cruysmans - 11 juillet 2016

À l’instar de la Cour de justice de l’Union européenne en 2014, la Cour de cassation belge a rendu le 29 avril 2016 son premier arrêt relatif à ce qu’on appelle communément, et sans doute par facilité, le « droit à l’oubli ». Saisie d’un pourvoi intenté par un éditeur de presse écrite à l’encontre d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège le 25 septembre 2014, la Cour de cassation a confirmé l’ensemble du raisonnement proposé par la juridiction d’appel.

Édouard Cruysmans, assistant à l’Université catholique de Louvain, assistant chargé d’enseignement à l’Université Saint-Louis à Bruxelles, doctorant, nous apporte l’éclairage voulu.

1. La mémoire infaillible d’internet est à la fois une richesse et un danger.
Une richesse d’abord en ce qu’elle constitue un vivier inégalé d’informations diverses et variées qu’il aurait été totalement impossible de mettre en œuvre sans l’évolution du numérique.

Un danger ensuite, parce qu’internet n’oublie désormais plus rien. Or, l’oubli peut, dans certains cas, s’avérer nécessaire afin de ne pas tirer, sa vie durant, un boulet parfois trop encombrant pour permettre de vivre sereinement.

L’individu au cœur de la procédure judiciaire qui a abouti à l’arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2016 n’a pu que déplorer cette face sombre d’internet. Médecin de profession, il s’est plaint de la diffusion, dans les archives numériques d’un quotidien national belge, d’un article datant de 1994 à propos d’un accident mortel de la circulation qu’il avait provoqué.

Condamné pour ce fait, ce dernier est réhabilité en 2006. Considérant que l’accessibilité en ligne de cet article constitue une atteinte à son droit à la vie privée, et plus précisément à son droit à l’oubli, il a introduit devant les juridictions civiles une action afin d’obtenir la réparation d’un préjudice moral. Après avoir été condamné à anonymiser l’article litigieux tant en première instance qu’en appel, l’éditeur a vu son pourvoir rejeté par la Cour de cassation, qui a confirmé le raisonnement juridique tenu par les deux premières juridictions.

2. La Cour de cassation admet que le droit à l’oubli numérique constitue une composante du droit à la vie privée. Bien qu’il ne dispose d’aucune base juridique propre, son fondement législatif est à trouver dans les dispositions relevant du respect de la vie privée, à savoir essentiellement les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce raisonnement rappelle que le droit à la vie privée recouvre en réalité un nombre important de composantes telles que le nom, l’adresse, l’identité sexuelle, l’image, la vie familiale, le domicile. Dorénavant, l’oubli se conçoit comme une composante supplémentaire.

La Cour soutient ensuite que le droit à l’oubli doit permettre « à une personne coupable d’un crime ou d’un délit de s’opposer dans certaines circonstances à ce que son passé judiciaire soit rappelé au public à l’occasion d’une nouvelle divulgation des faits ». Cette nouvelle divulgation se matérialise, en l’espèce, par la mise en ligne, dans les archives numériques de l’éditeur, de l’article litigieux.

La Cour de cassation estime que le fait d’invoquer un tel droit à l’oubli constitue une ingérence à la liberté d’expression de l’éditeur de presse. En effet, une demande d’anonymisation s’interprète comme une limitation de cette liberté en ce que le médecin demande que le texte litigieux soit altéré afin de prévenir ou réparer une atteinte à son droit à l’oubli.

3. Ces précisions ayant été faites, la Cour soutient alors que le litige doit en réalité s’analyser comme un conflit entre deux droits fondamentaux (le droit à la liberté d’expression et le droit à la protection de la vie privée), celui-ci obligeant le juge à les mettre en balance. Les juridictions de première instance et d’appel ont légalement justifié leur condamnation de l’éditeur de l’article en soumettant la demande d’anonymisation à trois conditions. Cela veut dire que, selon la Cour de cassation, les règles de droit ont été respectées par les premiers juges en statuant de la sorte.

Quelles sont ces conditions ?

Premièrement, l’ingérence à la liberté d’expression doit être prévue par une loi. Il s’agit en l’espèce de l’article 1382 du Code civil qui permet d’obtenir réparation d’un préjudice, celui-ci découlant de l’atteinte au droit à l’oubli.

Deuxièmement, cette restriction doit poursuivre un but légitime : la protection du droit à l’oubli du médecin. Troisièmement, l’ingérence doit être « nécessaire dans une société démocratique », exigeant de vérifier la proportionnalité de la mesure. Une simple anonymisation semble être une solution pertinente, garantissant le maintien en ligne de l’information tout en protégeant l’identité du médecin.

4. Il est permis de faire trois remarques sur cet arrêt.

D’abord, l’expression « droit à l’oubli » est malaisée. En effet, il faudrait parler davantage d’un droit à être oublié, voire d’une obligation pour la presse de ne pas rappeler indéfiniment certains faits. Lorsqu’il y a atteinte à ce droit, c’est alors par le biais d’une demande en réparation d’un préjudice que les internautes vont pouvoir agir en justice, ceci expliquant le passage par l’article 1382 du Code civil.

Ensuite, la réparation octroyée par les juridictions de fond se traduit par une anonymisation des archives en ligne, et non par l’oubli proprement dit.

Enfin, la définition fournie par l’arrêt semble restrictive dès lors que cet oubli n’est envisageable que pour le passé judiciaire d’une personne ayant été condamnée. Tel que consacré par la Cour de cassation, ce droit a donc une portée relativement restreinte.

5. En tous les cas, la Cour de cassation a rendu un important arrêt pour un droit encore en construction. Il constitue un bel exemple de la nécessité, pour le cadre légal existant, de s’adapter aux évolutions numériques. Internet pose de nouvelles problématiques que le droit tente de résoudre.
Gageons que cet arrêt de la Cour de cassation ne sombrera pas de sitôt dans l’oubli.

Votre point de vue

  • Justiciable
    Justiciable Le 29 octobre 2017 à 14:45

    Non seulement ces ’parutions’ leur pourrissent la vie au quotidien alors que, souvent (malheureusement) elles sont (partiellement) infondées car animées avant tout par le besoin de faire de l’audimat mais en plus, très souvent, elles ferment bon nombre de portes professionnelles aux personnes incriminées car, aujourd’hui, internet est une large source d’informations gratuites à disposition des recruteurs .... Et ceux ci ne se font pas prier pour les utiliser. Cela alors qu’en droit ou vous avez été condamné à une peine ferme ou avec sursis (partiel) et donc, nous avez "déjà payé" votre dette une fois. Et donc, si l’on continue à vous ’poursuivre’ numériquement, c’est comme si d’une certaine manière vous étiez condamné à perpétuité puisque internet n’oublie RIEN de RIEN

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 14 juillet 2016 à 16:58

    Article très intéressant. Décision importante. Le seul titre de l’article m’a fait craindre qu’il s’agissait d’oublis de la part de la Cour de Cassation...Comme repris en conclusion de l’article, au point 5, pourvu " que cet arrêt ne tombe pas dans l’oubli". A la lecture du point 4, j’en conclus que s’autoriser à revenir sur le passé judiciaire d’une personne ayant été condamnée, dans le seul but de salir sa réputation voire d’influencer dans un jugement à intervenir, ressort de diffamation pure et simple. Cela, nous l’avons vécu récemment. Qu’en est-il réellement du droit à l’oubli, du droit à être oublié hors cyber-communication, hors internet ???

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  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 12 juillet 2016 à 13:18

    On ne peut que se réjouir du courage de la cour de cassation qui a pris là une décision de principe qui offre un espoir aux personnes, de plus en plus nombreuses, dont la cyber-réputation est salie par le maintien indéfini en ligne de parutions anciennes qui leur pourrissent la vie au quotidien.

    Georges-Pierre Tonnelier
    Juriste

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Edouard Cruysmans


Auteur

professeur invité à l’Université Saint-Louis–Bruxelles, maître de conférence invité à l’Université catholique de Louvain, Professional Support Lawyer

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