Quand les droits d’auteur limitent la liberté d’expression sur internet : la condamnation confirmée des cofondateurs du site The Pirate Bay

par Edouard Cruysmans - 15 mai 2013

L’avènement d’internet a sans nul doute permis à la liberté d’expression de se renforcer. Toute personne peut désormais échanger aisément des informations, accéder rapidement à des données diverses ou communiquer facilement avec le reste du monde. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue.

La Cour européenne des droits de l’homme l’a rappelé dans un récent arrêt en déclarant irrecevable la requête déposée par les gestionnaires d’un site internet permettant l’échange de fichiers numériques, The Pirate Bay. Selon la Cour, leur liberté d’expression se heurte aux droits d’auteur.

Explications, par Edouard Cruysmans, assistant à l’Université catholique de Louvain et assistant à l’Université Saint-Louis Bruxelles

Dans une décision du 13 mars 2013}], la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable une requête déposée devant elle par les cofondateurs du site The Pirate Bay : elle a en effet estimé, à l’unanimité, que la condamnation par les juridictions suédoises des créateurs du site internet destiné au partage de fichiers numériques constitue effectivement une ingérence à la liberté d’expression, mais que cette mesure s’avère nécessaire dans une société démocratique.

En Suède, les deux requérants ont été condamnés tant en première instance qu’en degré d’appel pour complicité d’infraction à la loi suédoise sur le droit d’auteur. Il leur est reproché d’avoir mis à disposition des internautes une plateforme permettant le libre échange de fichiers, en ce compris des fichiers protégés par des droits d’auteur, et de ne pas avoir réagi aux demandes de suppression de ces fichiers.

Estimant que cette condamnation représente une ingérence dans l’exercice de leur liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants ont alors introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme en soutenant qu’ils ne pouvaient être tenus responsable de l’utilisation de leur plateforme par des internautes pour échanger des fichiers protégés par le droit d’auteur.

La haute juridiction strasbourgeoise rappelle que la liberté d’expression comprend la liberté de communiquer et de recevoir des informations. Elle souligne qu’internet joue un rôle primordial dans la diffusion des informations, en permettant notamment un accès aisé à celles-ci. Elle ajoute que la liberté d’expression protège non seulement le contenu, mais aussi les moyens de transmission ou de réception de ces informations. Dès lors, elle conclut que la création et la gestion d’un site internet, même s’il poursuit un but lucratif, qui a pour ambition de faciliter l’échange de données numériques, protégées ou non par le droit d’auteur, relève de des garanties accordées par l’article 10 de la Convention.

La Cour se doit dès lors de trouver le juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des requérants à faciliter l’échanges de données par le biais de leur site internet et, d’autre part, l’intérêt des créateurs et détenteurs d’œuvres originales protégées par le droit d’auteur. Elle rappelle que, dans de tels cas, les Etats jouissent d’une marge d’appréciation importante et que son rôle se limite à vérifier la bonne application des trois conditions encadrant le recours aux ingérences (une loi, un but légitime et la proportionnalité).

L’article 10, § 2, de la Convention précise qu’une ingérence à la liberté d’expression doit être premièrement prévue par la loi. Tel est le cas puisque des fichiers partagés sur le site The Pirate Bay étaient protégés par la loi suédoise sur le copyright.

Deuxièmement, la Convention souligne que l’ingérence doit poursuivre un but légitime. A nouveau, la Cour admet le respect de cette condition. En l’espèce, la condamnation des requérants a pour objectif de protéger les droits d’autrui, à savoir les droits d’auteur.

Enfin, la Cour doit vérifier si l’ingérence est nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire contrôler sa proportionnée. Admettant que les juridictions suédoises ont avancé des raisons suffisantes justifiant la restriction à la liberté d’expression, la Cour relève que la condamnation des requérants ne vaut qu’au regard de l’échange des fichiers protégés par le droit d’auteur.

Soulignant notamment le fait que les requérants avaient été invités à retirer de leur site les données protégées par le copyright, ce qu’elles n’ont pas fait, la Cour considère la nature et la sévérité de la condamnation prononcée en Suède comme proportionnelles.

Cet arrêt renforce le principe selon lequel internet n’est pas une zone de non droit au regard des lois sur le copyright. La question est évidemment essentielle tant en Europe qu’aux Etats-Unis. On se souvient notamment de la fermeture du site Megaupload pour des raisons identiques. Ceci démontre que les plateformes de partage de fichiers numériques ne sont désormais plus tout à fait hors de portée. Désormais, tant les utilisateurs de ces sites que les gestionnaires sont susceptibles d’être poursuivis pour non respect des dispositions légales en matière de copyright.

Votre point de vue

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 18 mai 2013 à 15:48

    Cette décision ainsi que le développement de ses motivations me paraissent tout à fait logiques. Internet et tous les sites d’échanges d’infos ne peuvent sous aucun prétexte devenir des zones de non-droit et doivent impérativement respecter le droit. A défaut il doit y avoir ingérence de la Cour européenne comme ce fut ici le cas. Liberté d’expression, bien sûr, mais pas n’importe quoi n’importe comment...Il faut responsabiliser tous les utilisateurs et les créateurs de sites. C’est en évitant les dommages collatéraux inacceptables, et seulement ainsi, que la communication pourra exister sans faire l’objet de condamnations la ternissant, l’abîmant inutilement. Il faut viser l’échange respectueux, c’est à ce prix que la liberté d’expression gardera son caractère indispensable pour tous et empêchera la censure anti-démocratique.

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  • Georges-Pierre TONNELIER
    Georges-Pierre TONNELIER Le 17 mai 2013 à 14:18

    Les technologies de télécommunication qui ont émergé à la fin du XXème siècle ont révolutionné la nature même des relations culturelles, artistiques, intellectuelles, entre les hommes.

    C’est une ère nouvelle qui s’ouvre devant l’Humanité et celle-ci ne doit pas laisser des lois obsolètes adoptés sous des temps révolus freiner l’accessibilité universelle des produits intellectuels à l’ensemble des êtres humains, sans limites de temps, d’espace, ou de moyens financiers.

    Georges-Pierre TONNELIER
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://be.linkedin.com/in/georgespi...

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  • skoby
    skoby Le 17 mai 2013 à 13:51

    Ce jugement me paraît tout-à-fait logique.
    Il est normal que les droits d’auteurs doivent être respectés.
    On ne peut pas, sous prétexte de la liberté d’expression, accepter que
    n’importe quoi puisse être diffusé sur Internet.

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Edouard Cruysmans


Auteur

professeur invité à l’Université Saint-Louis–Bruxelles, maître de conférence invité à l’Université catholique de Louvain, Professional Support Lawyer

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