Vers l’aménagement sans véritable scission de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (-Hal-Vilvorde)

par Pierre Heughebaert - 10 octobre 2011

Les huit partis négociant la formation d’un nouveau Gouvernement sont parvenus ce 4 octobre 2011 à un accord concernant l’aménagement de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV).

Justice en ligne a souhaité présenter les contours du nouveau régime envisagé, bien qu‘actuellement le texte officiel de l’accord et les textes législatifs et réglementaires qui devraient le transposer ne sont pas encore disponibles. C’est donc sous les réserves d’usage que les explications qui suivent sont fournies ; les sources des contours de l’accord sur BHV judiciaire décrit dans le présent article ne proviennent pas de textes officiels (contenu complet de l’accord) mais, notamment, d’articles de presse (« BHV judiciaire : tensions au menu », La Libre Belgique, 28 septembre 2011 ; « BHV judiciaire : une petite révolution », La Libre Belgique, 6 octobre 2011 ; « Tous les détails sur l’accord BHV judiciaire », Le Soir, 5 octobre 2011)

1. Le cadre territorial

A ce jour, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles s’étend sur deux régions linguistiques et comprend 54 communes, à savoir les 19 communes de la capitale (en bleu foncé sur la carte ci-jointe, cliquer ici) et les 35 communes de Hal-Vilvorde (en bleu ciel, orange et rouge sur la même carte ) (source : Université de Liège, "Réflexions - Le site de vulgarisation de l’Université de Liège, www.reflexions.ulg.ac.be).

2. La scission du parquet et le dédoublement de certaines juridictions
Jusqu’à présent, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les juridictions (tribunal de première instance, tribunal de commerce, tribunal du travail) sont bilingues et comptent des chambres néerlandophones et francophones.

Il n’existe qu’un parquet (ensemble des magistrats qui exercent les fonctions du ministère public) compétent pour l’arrondissement.
Il y aura dorénavant un parquet bilingue pour les 19 communes de Bruxelles, où chacun sera traité dans sa langue (français ou néerlandais) et un parquet néerlandophone pour les 35 communes de Hal-Vilvorde.
Au sein du parquet néerlandophone de Hal-Vilvorde, des magistrats francophones seront détachés du parquet bilingue des 19 communes bruxelloises pour traiter les dossiers francophones.

Cette présence de magistrats francophones garantit aux justiciables francophones des 35 communes de Hal-Vilvorde d’être accueillis dans leur langue.

Le procureur du Roi de Bruxelles sera francophone (mais bilingue néerlandais) et son homologue à Hal-Vilvorde sera néerlandophone.
Les juridictions de l’arrondissement qui ont à connaître de litiges civils, à l’exception des justices de paix, seront par ailleurs dédoublées (à savoir : le tribunal de 1ère instance, le tribunal d’arrondissement, le tribunal de commerce, le tribunal du travail et le tribunal de police de Bruxelles ; les tribunaux de police de Hal et Vilvorde demeurent unilingues).

Il y aura dès lors des tribunaux francophones et des tribunaux néerlandophones. Ces tribunaux seront compétents pour l’ensemble du territoire de l’arrondissement, soit les 54 communes.

Il faut cependant espérer, outre le respect de l’accord qui devra être traduit dans les textes législatifs et réglementaires qu’un vrai dialogue s’instaure entre les magistrats des mêmes tribunaux (mais de langue différente) afin d’éviter, notamment, une jurisprudence divergente.

3. La langue de la procédure et les aménagements apportés à la demande de changement de langue

En matière civile, la langue de la procédure devant les juridictions précitées est, pour l’heure, menée dans la langue imposée par l’acte introductif d’instance (c’est-à-dire l’acte par lequel une personne est attraite devant les tribunaux ; dans la majorité des cas, cet acte est une « citation » signifiée par un huissier de justice), laquelle est déterminée suivant des règles de localisation (par exemple, devant le juge du domicile de la personne citée à comparaître, le juge du lieu dans lequel les obligations en litige sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées, etc.).

Sous réserve de modalités procédurales qu’il serait trop long de détailler ici, on peut retenir que la personne citée en justice (le défendeur) peut cependant demander au magistrat, avant tout autre chose, que la procédure soit poursuivie dans une autre langue, soit le français, soit le néerlandais. Le juge apprécie sur le champ le bien fondé de la demande en vérifiant si le demandeur du changement de langue a ou non une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l’acte introductif (F. Gosselin, « La scission territoriale de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ou comment revenir aux pratiques condamnables du XIXème siècle tout en négligeant l’arriéré judiciaire », Le Journal des Procès, 17 décembre 2004, p. 8).

Les négociateurs se sont également mis d’accord afin de renforcer les droits des habitants du Royaume en matière de changements de langue. Ceci va donc au-delà de l’actuel arrondissement de Bruxelles.
Ainsi, une procédure accélérée permettra, de commun accord entre les parties, d’obtenir un renvoi devant une juridiction d’une autre langue que celle de l’acte introductif. Cette procédure sera dorénavant applicable même si la compétence territoriale du tribunal bruxellois est déterminée par référence à un critère localisé dans les dix-neuf communes de la région de Bruxelles-Capitale.

Par ailleurs, dans les 54 communes de BHV, deux parties (francophones ou néerlandophones) pourront convenir, d’un commun accord, d’introduire leur dossier devant un juge francophone ou néerlandophone au moyen d’une comparution volontaire.

Quant aux demandes unilatérales de changement de langue formulées par les défendeurs domiciliés dans les dix-neuf communes bruxelloises ou dans les six communes périphériques, le pouvoir d’appréciation du juge pour refuser cette demande sera désormais limité à deux hypothèses strictes : si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces du dossier ou si elle est contraire à la langue utilisée dans la relation de travail. Un recours de pleine juridiction sera également prévu devant le tribunal d’arrondissement (qui, composé des présidents des tribunaux de première instance, de commerce et du travail, ne statue que sur des questions de compétence) en cas de refus de changement de langue par le magistrat saisi du litige.

Pour les francophones des 29 communes « sans facilités » de l’arrondissement, l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 98/2010 du 16 septembre 2010 devrait leur venir en aide. Il ressort de cet arrêt que, malgré la connaissance de la langue de l’acte introductif dans le chef de la personne citée en justice, le juge devrait ne plus pouvoir lui refuser de faire droit à une demande de changement de langue si celle-ci vise à poursuivre la procédure dans la langue employée entre les parties ou dans laquelle sont rédigées les pièces du dossier (F. GOSSELIN, « Les Cours suprêmes et la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire : vers la consécration d’un pragmatisme linguistique dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles », Journal des Tribunaux, 26 mars 2011, pp. 253 et s.).

Pour les litiges en matière pénale, les règles actuelles sont maintenues, à savoir que tout habitant du Royaume, peu importe le lieu de son domicile, peut demander d’être traité dans sa langue (français ou néerlandais) et peut, s’il le souhaite, solliciter un changement de langue de la procédure qui aurait été initiée dans l’autre langue nationale qu’il ne comprend pas.

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Pierre Heughebaert


Auteur

Avocat au barreau de Nivelles

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