A quelles conditions le public peut-il assister aux audiences ? Est-ce ouvert aux mineurs ?

par Jérôme Martens - 16 avril 2013

L’un de nos visiteurs nous demande à quelles conditions il pourrait assister aux audiences des cours et tribunaux. Il nous interroge notamment sur le point de savoir si cela n’est réservé qu’aux personnes majeures.

Jérôme Martens, Juge au tribunal du travail de Bruxelles et magistrat de presse auprès de cette juridiction, nous fait profiter de la réponse à cette question. Ses explications complètent à celles que Justice-en-ligne a déjà consacrées à ces questions sous la plume d’Emmanuel Slautsky (« La publicité judiciaire : raison d’être et limites »).

1. La publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, cette publicité « protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 par. 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention » (arrêt Axen c. Allemagne du 8 décembre 1983).

L’article 6, § 1er, admet que l’accès de la salle d’audience puisse être interdit au public dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

L’article 148 de la Constitution belge affirme également le principe de la publicité des audiences et permet d’y déroger mais dans des conditions plus restrictives : « Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement ».

Le Code judiciaire, tout en consacrant le principe de la publicité, énumère une série de matières pour lesquelles l’audience se déroule en chambre du conseil, ce qui signifie qu’elle n’est pas accessible aux personnes étrangères à l’affaire ; tel est le cas par exemple en matière de protection de la jeunesse.

Mais même dans ces matières, le juge peut toujours décider de revenir au principe de l’audience publique si les circonstances le justifient (article 757 du Code judiciaire). Par contre, le Code judiciaire ne permet pas au juge de déroger au principe de la publicité en dehors de ces matières particulières. Le juge peut par ailleurs, en toutes matières, ordonner la comparution personnelle des parties en chambre du conseil pour procéder à leur interrogatoire. Cette comparution ne remplace pas l’audience publique, elle fait parte des mesures d’instruction que le juge peut ordonner, au même titre que l’audition de témoins (elle est organisée aux articles 992 et suivants du Code judiciaire, qui constituent la section VIII « L’interrogatoire des parties » du chapitre relatif aux preuves).

2. Comment concilier ces différents textes qui, tout en affirmant le principe de la publicité des audiences, règlent différemment la mesure dans laquelle le juge peut y déroger ? Par exemple, en dehors des matières pour lesquelles le Code judiciaire écarte la publicité de l’audience, un particulier peut-il demander au juge que son affaire soit prise en chambre du conseil (c’est-à-dire à huis-clos, sans publicité) pour protéger sa vie privée ? En se fondant sur l’article 6 de la Convention, le juge pourrait faire droit à cette demande s’il estime que, dans le cas particulier qui lui est soumis, le droit de l’individu à la protection de sa vie privée doit l’emporter sur l’exigence d’intérêt général de transparence dans le fonctionnement de la justice. Il n’existe donc pas de droit au huis clos et c’est à une appréciation au cas par cas que le juge doit se livrer.

Quelle que soit sa décision, le juge devra, conformément à l’article 148 de la Constitution, se prononcer par un jugement motivé (pour en savoir plus sur cette question, voir : J. van Compernolle, « A propos d’une garantie constitutionnelle du procès équitable : la publicité de la justice », Liber Amicorum Paul Martens. L’humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité ?, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 511-520). Et ce jugement ne pourra être rendu qu’au terme d’une procédure contradictoire et elle-même publique au cours de laquelle les parties auront pu faire valoir leurs observations. Le juge, qui n’est pas lié par la demande de huis clos, reste toujours libre de maintenir le caractère public de l’audience et ce, même si toutes les parties sont d’accord sur le huis clos.

En pratique, le principe de la publicité des audiences signifie que les portes de la salle d’audience restent ouvertes et que toute personne peut entrer dans la salle, non seulement les personnes concernées par le procès mais également le public : un journaliste, un étudiant, un citoyen désirant assister à un procès, un touriste... Aucune autorisation préalable n’est requise.

3. Pour répondre à la question précise posée par notre internaute : non, il n’est pas nécessaire d’être majeur pour pouvoir assister à une audience publique. Toutefois, le mineur de moins de 14 ans devra être accompagné. C’est l’article 75 de la loi sur la protection de la jeunesse qui le prévoit : « S’ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n’ayant pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l’instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu’ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire. »

Pour pouvoir assister à une audience qui ne les concerne pas personnellement, les mineurs de moins de 14 ans doivent donc être accompagnés par un adulte. Il a été précisé lors des débats parlementaires sur cette loi que la notion « personne qui en a la garde » doit être entendue de façon large et qu’elle recouvre notamment l’accompagnement d’une classe par un enseignant.

Le même article prévoit que « le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l’audience, notamment en raison du caractère particulier de l’affaire ou des circonstances dans lesquelles l’audience se déroule ».

Cet article, en vigueur depuis 1999, a tempéré l’interdiction absolue faite auparavant à tout mineur d’âge d’assister à une audience qui ne le concernait pas personnellement. Cette interdiction empêchait les enfants en bas âge d’accompagner leurs parents lorsqu’ils devaient comparaître.

4. Si plusieurs étudiants souhaitent assister à une audience, il est préférable qu’ils le signalent un peu à l’avance en contactant le greffe de la juridiction concernée. Il faut en effet veiller à pouvoir accueillir les personnes dans de bonnes conditions sans risquer de perturber le fonctionnement du service des tribunaux (certaines salles d’audience sont très petites).

5. Signalons enfin que le public qui assiste aux audiences doit se tenir « découvert, dans le respect et le silence ». Le juge qui préside l’audience est responsable du maintien de l’ordre dans la salle d’audience (c’est ce qu’on appelle « la police de l’audience »). Il peut ordonner qu’une personne soit expulsée de la salle d’audience si elle perturbe le bon déroulement de celle-ci.

Votre point de vue

  • RIMA OUBIAD
    RIMA OUBIAD Le 26 février à 13:48

    Bonjour, comment faire pour consulter les jugements publics qui auront lieu ?
    Merci

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  • lafontaine
    lafontaine Le 15 juin 2018 à 14:08

    lors d’un conflit entre frère et sœur, la mère peut-elle assister à l’audience et y témoigner ?

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 10 juin 2013 à 15:04

    Je voudrais revenir à l’expérience que je viens de vivre tout à fait récemment. Engagés en procédure auprès de la Justice de Paix de notre arrondissement judiciaire depuis bientôt 4 ans, après de multiples échanges de conclusions, régulièrement ponctués de propos mensongers, de faits et actes inacceptables (dont insultes, e.a.), d’attitudes irresponsables et irrespectueuses, d’audiences publiques, de visites des lieux, de rapports d’experts et d’huissier, nous venons de passer le stade des plaidoiries (le 18 avril 2013). Alors que les audiences précédentes étaient publiques, ces dernières plaidoiries avant jugement se déroulèrent en huis clos. Pourquoi ? La partie adverse, tous deux collègues au sein de ce même arrondissement judiciaire, n’ont jamais pris la peine d’être présents lors des audiences. Alors, pourquoi ce choix ? Qui l’a décidé ? A-t-il été demandé ? requis ? Quelle appréciation a conduit à cette décision unilatérale ? Le point 2. ci-dessus développé dans l’article n’est pas d’application,à mon avis. En aucun cas, la vie privée de l’une ou l’autre des parties n’est "mise à mal" de façon publique.

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  • Georges-Pierre TONNELIER
    Georges-Pierre TONNELIER Le 17 avril 2013 à 15:12

    N’oublions pas que la publicité des audiences, que prescrit notre Constitution, a été voulue à une époque où les médias, dont Internet, n’offraient pas au grand public une mémoire illimitée dans le temps (faites une recherche Google sur le nom d’une personne et vous saurez tout ce qui a été écrit à son sujet, même des années auparavant) des affaires judiciaires qui se sont déroulées en audience publique et qui ont été couvertes par un journaliste.

    Par conséquent, le risque de déclassement PERMANENT lié à la mémoire de l’Internet est autrement plus grand que du temps où la Constitution a été rédigée, où seule la presse papier existait. A l’époque, pour se renseigner au sujet du passé judiciaire d’une personne, il fallait entreprendre des démarches de recherche dans des archives de journaux.

    Aujourd’hui, Google offre un véritable casier judiciaire en ligne pour qui a vu son procès couvert par la presse !

    Je pense donc que l’évolution des technologies impliquerait d’inverser le principe : les audiences devraient se tenir à huis-clos si l’une des parties le demande.

    Georges-Pierre TONNELIER
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://www.linkedin.com/in/georgesp...

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 17 avril 2013 à 15:01

    Le point 5 retient mon attention car lors d’une audience au tribunal de police vécue en 2011 ce ne furent pas des mineurs qui pertubèrent le débat. En effet, c’était purement et simplement des avocats qui discutaient à voix suffisamment audible que pour gêner notre avocat pendant son plaidoyer. Le juge n’intervint jamais et ce fut notre avocat lui-même qui dut à deux reprises exiger le silence pour tenter de garantir la sérénité des débats. Je n’avais jamais vu cela, ni même à la télé...Le juge n’a pas veillé au bon déroulement car il a laissé faire. Je suis sûre que bien des mineurs, même de moins de 14 ans, ne se conduiraient pas ainsi. Quel exemple donné...Quel souvenir laissé... C’est l’un des faits rencontrés qui font que je ne mets plus du tout le monde judiciaire en avant. Je l’ai lu dans la presse et j’acquiesce à fond "Il est nécessaire de développer, d’urgence, une formation continue et obligatoire des magistrats" (sic). Le savoir-vivre est valable pour tous dont tous les acteurs du monde judiciaire, c’est mon avis.

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  • skoby
    skoby Le 17 avril 2013 à 12:14

    Pas de remarques à faire

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