La Cour d’assises ressuscitée ?

par Benjamine Bovy - 12 février 2018

Par un arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a annulé, notamment, les dispositions de la loi du 5 février 2016, dite loi « Pot-pourri II », qui permettaient aux juridictions correctionnelles de connaître de tous les crimes, même les plus graves, alors que ces derniers étaient jusque là réservés à la compétence exclusive de la cour d’assises ; cette loi a été commentée en son temps sur Justice-en-ligne (Fanny Vansiliette, « La cour d’assises : vers une lente agonie ? »).

Epilogue d’un combat mené depuis des années entre défenseurs et détracteurs de la cour d’assises ou énième chapitre de l’histoire d’une institution qui n’a décidemment pas fini de faire parler d’elle ?

Benjamine Bovy, avocate au barreau de Bruxelles, nous livre sa réponse.

Avant l’arrêt de la Cour constitutionnelle

1. Depuis de nombreuses années, des voix s’élevaient pour réclamer la suppression de la cour d’assises, institution jugée trop archaïque au regard de l’évolution du droit et de la procédure pénale.
Le Conseil supérieur de la Justice, dans un avis rendu en 2009, s’était ainsi prononcé en faveur de la suppression de cette juridiction, de même que les chefs de corps du siège et du parquet.

En cause, la lourdeur et le coût de la procédure (avec l’inconvénient qu’en cas de cassation du verdict, plus fréquent que lorsqu’ils sont rendus par des magistrats professionnels, tout le procès doit être repris devant une autre cour d’assises), l’engorgement de la cour d’assises avec des conséquences pour la détention préventive (il n’est pas rare que des accusés doivent être libérés avant la tenue du procès, celui-ci ne parvenant pas à être fixé dans un délai raisonnable au regard de la détention déjà subie), la complexité croissante de certains dossiers, des techniques d’enquête et de la législation, la surcharge de travail pour les magistrats, la désorganisation des cours et tribunaux correctionnels du fait de l’affectation temporaire de magistrats à cette juridiction non permanente, le risque de menaces ou de pressions sur des jurés, etc.

2. Ce sont ces mêmes motifs qui ont été retenus par le législateur pour justifier de l’adoption de la loi dite « Pot-pourri II », ainsi que c’est expliqué dans le document parlementaire suivant de la session 2015-2016 : n° 54-1418/001.

3. L’option de la suppression pure et simple de la cour d’assises n’avait pas été retenue car elle nécessitait une révision de la Constitution, qui requiert une procédure beaucoup plus difficile à mettre en place et ne pouvant être envisagée sur une seule législature.

En effet, le principe du jury populaire est expressément consacré par l’article 150 de la Constitution qui énonce que :
« Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie ».

4. Pour contourner cet écueil, le législateur avait choisi de modifier la loi sur les circonstances atténuantes de manière à ce que de telles circonstances puissent être reconnues pour tous les crimes au moment du renvoi devant la juridiction de jugement de sorte que tous pouvaient désormais être « correctionnalisés » (c’est-à-dire renvoyé devant un tribunal correctionnel).
Cette modification avait certes pour effet que la cour d’assises ne disparaissait pas complètement mais elle se trouvait presque totalement vidée de sa substance, l’immense majorité des crimes étant soumis à correctionnalisation (le Collège des procureurs généraux avait pris une circulaire n°2/2016 du 17 février 2016 indiquant que le ministère public requerrait désormais le renvoi en cour d’assises uniquement dans les cas où il estimait devoir requérir une peine de réclusion à perpétuité).

5. Compte tenu de cette généralisation de la possibilité de correctionnaliser les crimes, le législateur avait également revu les peines maximales pouvant
être prononcées par le tribunal correctionnel, permettant à celui-ci d’infliger des peines de vingt-huit, trente-huit, voire quarante ans d’emprisonnement en fonction du crime dont il avait à connaître.

6. La section législation du Conseil d’Etat, chargée d’émettre un avis sur la loi en projet, n’avait pas manqué de soulever que la notion de « circonstances atténuantes » se trouvait dénaturée par la législation envisagée car elle servait désormais d’avantage à déterminer le juge compétent (et surtout mettre la cour d’assises hors jeu au profit du tribunal correctionnel), avec le risque élevé d’une motivation « automatisée » des décisions de renvoi correctionnels, plutôt qu’à individualiser le taux de la peine.

Elle avait également relevé que la différence minime de la peine d’emprisonnement maximale prévue avant et après correctionnalisation posait question quant à cette même notion de « circonstances atténuantes ». Ainsi, un meurtre correctionnalisé était passible d’une peine de vingt-huit ans tandis que le même meurtre jugé par une cour d’assises pouvait entraîner trente ans de réclusion, soit deux petites années de différence, ce qui est peu au regard des peines encourues quand la notion de « circonstances atténuantes » appellerait à un adoucissement plus prononcé de la peine…

L’arrêt de la Cour constitutionnelle

7. Ces critiques ont été abondamment reprises par les associations qui ont introduit un recours en annulation à l’encontre de la loi susvisée auprès de la Cour constitutionnelle.

Cette dernière s’est ralliée à cette position dans un arrêt très fouillé du 21 décembre 2017 (arrêt n°148/2017) dont on peut résumer l’esprit de la manière suivante :

a) L’article 13 de la Constitution garantit que chaque justiciable soit jugé selon les mêmes règles, prévues par la loi. Ceci implique que le justiciable doit savoir, sur base de critères objectifs, quel est le juge compétent pour connaître des faits dans lesquels il est impliqué. Cette garantie est d’autant plus importante quand le juge compétent est désigné par la Constitution.

b) La Constitution, en son article 150, prévoit expressément que les crimes les plus graves doivent être jugés par un jury populaire. Dès lors, si le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour délimiter les compétences respectives des tribunaux correctionnels et de la cour d’assises, ce pouvoir d’appréciation est limité par cette règle constitutionnelle.

c) En l’espèce, la législation attaquée permet que tous les crimes, même les plus graves, soient distraits du juge qui leur est pourtant assigné par la Constitution sans que la décision de correctionnalisation ne soit soumise au moindre critère matériel (à l’inverse, les disposition légales applicables avant l’entrée en vigueur de la loi attaquée contenaient une liste limitative qui consacrait le principe selon lequel un crime passible d’une peine de plus de vingt ans de réclusion ne pouvait pas être correctionnalisé et la loi subordonnait la correctionnalisation de certains de ces crimes passibles de plus de vingt ans de réclusion au respect de critères relatifs à la gravité et aux conséquences du crime pour la victime ainsi qu’à la circonstance que le crime n’avait pas été entièrement accompli).

d) Le législateur ne peut se retrancher derrière la loi sur les circonstances atténuantes pour justifier de la correctionnalisation des crimes. La notion de « circonstances atténuantes » se trouve dénaturée par la législation attaquée car elle sert bien d’avantage à désigner le juge compétent (et soustraire un crime au juge qui lui est pourtant désigné par la Constitution) qu’à individualiser le taux de la peine, d’autant que la correctionnalisation n’a qu’une incidence minime sur cette dernière, compte tenu de l’aggravation des peines prévue par la législation attaquée.

e) L’absence de critères matériels objectifs risque d’entraîner d’importantes différences traitements entre justiciables, en fonction notamment de la politique criminelle de l’arrondissement judiciaire dans lequel s’exercent les poursuites et d’autres critères subjectifs, différence de traitement qui est proscrite par la Constitution et qui est d’autant plus inacceptable que les règles de procédure différent fondamentalement entre la cour d’assises et les tribunaux correctionnels (oralité des débats, verdict de culpabilité, voies de recours, etc.).

La Cour constitutionnelle a donc jugé que les dispositions légales attaquées violaient bien la Constitution et les a annulées.

8. Afin d’éviter toute insécurité juridique, l’arrêt prévoyait que les dispositions légales annulées maintiendraient quand même leurs effets jusqu’à la publication de l’arrêt au Moniteur Belge.
Cette publication est intervenue le 12 janvier 2018.

Après l’arrêt de la Cour constitutionnelle

9. Depuis cette date du 12 janvier 2018, la question se pose du sort à réserver aux crimes qui, compte tenu de l’annulation des dispositions attaquées, dépendent normalement de la compétence de la cour d’assises mais qui ont été valablement correctionnalisés avant le 12 janvier 2017.

Le juge correctionnel, saisi d’un crime qui ne pourrait plus aujourd’hui être correctionnalisé, doit-il se déclarer incompétent et renvoyer la procédure pour que le dossier soit transmis aux assises ? S’il s’estime compétent car valablement saisi par une décision de renvoi intervenue avant le 12 janvier 2017, peut-il prononcer les peines qui avaient été prévues dans les dispositions annulées ?

Ces questions sont d’importance et seront nécessairement tranchées dans les semaines à venir, nombre de dossiers se trouvant dans ce cas de figure….

10. L’arrêt du 21 décembre 2017 a été unanimement salué par les défenseurs de la cour d’assises, très attachés au principe de l’oralité des débats (que seule cette juridiction garantit) et de la justice démocratique rendue par le peuple dans les affaires les plus graves.

11. Peut-on dire pour autant que la cour d’assises est définitivement sauvée ? Rien n’est moins sûr.

La motivation de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ne fera pas taire les détracteurs de la cour d’assises, qui continuent à y voir une institution archaïque et trop coûteuse.

Le législateur a toujours la possibilité de prendre une nouvelle loi qui tiendrait compte des remarques formulées par la Cour constitutionnelle, voire d’envisager une révision de l’article 150 de la Constitution. Il en est déjà question dans les couloirs du Parlement…

Il est donc certain que le débat n’est pas clos et que le sort du jury populaire fera encore couler beaucoup d’encre dans les années à venir. Inutile de dire que Justice-en-ligne y sera attentif.

Mots-clés associés à cet article : Cour d’assises, Crime, Jury, Circonstances atténuantes, Correctionnalisation,

Votre point de vue

  • Ancre
    Ancre Le 13 février 2018 à 10:53

    La cour d’assisses doit disparaître du champ judiciaire pour de multiples raisons, dont l’essentielle est la suivante : l’absence d’appel.

    Exemple :

     je vole un vélo et je suis poursuivi devant le tribunal correctionnel, qui me condamne et j’introduis un appel ;

     je tue mon voisin et je suis jugé par une cour d’assisses, qui me condamne - je ne peux interjeter appel.

    Pourquoi cette insupportable discrimination ?
    Parce que l’institution de la cour d’assisses trouve son fondement dans une idéologie proche des sources de la Révolution française : comme le peuple est souverain, le peuple ne peut se tromper. D’où l’absence d’appel d’un verdict de condamnation en assisses.

    En ce XXIème siècle bien entamé, il n’est pas un esprit correctement formé qui puisse encore défendre que « le peuple ne puisse se tromper ».

    CQFD. Supprimer sans délai la cour d’assisses où instaurer (comme en France) un appel.

    • Ancre
      Ancre Le 13 février 2018 à 10:56

      Lire "assises" au lieu de "assisses" dans le message d’Ancre.

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 13 février 2018 à 11:45

      Allons plutôt vers un appel aux assises comme en France, par exemple...Il est évident que le peuple peut se tromper . Comme il est tout aussi évident que les acteurs judiciaires (juges, magistrats) puissent se tromper. "Errare humanum est", n’est-il pas ? Sauf erreur, nous sommes bien tous des humains.

    • Nadine
      Nadine Le 14 février 2018 à 14:24

      Gisèle

      Ce serait trop simple d’imaginer que la procédure d’appel aux Assises qui existe chez nous a contribué à octroyer plus de justice à ceux qui pouvaient en être dépourvus.
      En plus de l’habituel barrage des frais de justice et honoraires dispendieux d’avocats qui dissuadent de nombreux justiciables, la stratégie de certains avocats et magistrats consiste aussi à contourner les Assises et à attribuer aux tribunaux correctionnels des affaires pour lesquelles ils sont incompétents.

      Ce "point de détail" (!?) est parfaitement illustré par l’affaire de Pontoise où le Parquet s’était fendu d’un dérangeant sinon abominable "consentement" d’une enfant de 11 ans dans l’affaire d’atteinte sexuelle qui la concerne.

      Il est indiscutable que si cette affaire n’avait pas été médiatisée, elle serait passée à la trappe "oubliettes". Aujourd’hui le Parquet devrait vraisemblablement nommer un juge d’instruction, ce qu’il s’était discrètement abstenu de faire.
      La soudaine colère de l’avocat de la défense à l’annonce de la décision du tribunal correctionnel, assortie d’un surprenant "Si cette affaire n’avait pas été médiatisée on n’en serait pas là...", en dit long sur certaines pratiques en cours dans des anti chambres feutrées.

      Chuuuut on tourne ....

    Répondre à ce message

  • Nadine
    Nadine Le 14 février 2018 à 13:39

    Les lenteurs et lourdeurs de la Cour Constitutionnelle sont dommageables pour la société, ici et ailleurs, mais pourquoi se priver de saluer un sursaut salutaire ?

    L’hystérie moralisatrice infantilisante qui sévit dans les états membres, a notamment envahi la sphère judiciaire pour toujours mieux masquer les violences silencieuses qui n’en sont que plus redoutables (mises à l’écart de témoins majeurs, menaces et tentatives de dénigrement en vue de faire taire ou de rendre inaudibles plaignants et récalcitrants).
    Quand une vérité gène la doxa du moment, on invoque le complot fachosphérique, les hoax et/ou fake news, et on qualifie allègrement de "menteurs", ceux qui persistent à poser des questions.

    Pour rebondir sur le commentaire d’Ancre, cependant que nous sommes passés de l’ère de l’information à celle de la communication, il est indispensable et urgent de permettre aux mômes d’explorer les fonctionnements et dysfonctionnements des Institutions, notamment le pillage de l’Institution judiciaire, au lieu de leur servir de l’agitation télévisuelle qui ne sert à rien.
    Ils comprendront mieux pourquoi on en est là aujourd’hui alors que Jules Vallès et Louise Michel existaient il y a plus de cent ans !

    PS  : un régal à lire ou à faire lire à nos jeunes, "L’Enfant", "le Bachelier", "l’Insurgé" de Jules Vallès.

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 13 février 2018 à 15:55

    Tout-à-fait d’accord avec le point de vue de Madame Gisèle Tordoir.
    Par contre, l’actualité présente me pose un autre problème.
    Dans le procès de Salah Abdeslam, il y aurait eu un vice de procédure au point
    de vue linguistique d’un rapport établi par un magistrat.
    Son avocat demande l’annulation de ce procès pour vice de procédure, ce qui
    reviendrait à la libération de cet accusé faisant partie d’un réseau terroriste.
    Est-ce exact ? Si oui, ne conviendrait-il pas de réformer ce système ?

    Répondre à ce message

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